Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 456

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée4 décembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
5461

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2012, 11-22.166

Cour de cassation

L'article 8 bis de la Directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, devenu l'article 9 de la Directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008, prévoyant que lorsqu'une entreprise ayant des activités sur le territoire d'au moins deux États membres se trouve en état d'insolvabilité, l'institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs est celle de l'État membre sur le territoire duquel ils exercent ou exerçaient habituellement leur travail, ne s'oppose pas à ce qu'une législation nationale prévoie qu'un travailleur puisse se prévaloir de la garantie salariale, plus favorable, de l'institution nationale, conformément au droit de cet État membre. L'article L.

5462

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 11-22.645

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que les deux magasins étaient situés dans le même secteur géographique compte tenu de la distance et des moyens de transport, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code Civil et L 1232-1 du Code du Travail ; ALORS par ailleurs QUE Madame X... avait soutenu qu'elle avait été avisée du changement du lieu de travail moins de 24 heures avant son effectivité, ce qui ne constituait pas un délai de prévenance suffisant et que l'employeur avait agi de façon précipitée ; que la Cour d'appel ne s'est pas prononcée sur ce point ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas agi de façon précipitée en lui imposant un délai insuffisant,

5463

Cour d'appel d'Angers, 27 novembre 2012, 11/00112

Cour d'appel

considérant que l'employeur avait cherché à imposer au salarié des modifications successives de son contrat de travail, a prononcé la résiliation judiciaire de celui-ci aux torts de la société, jugeant que ladite résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du licenciement. Il a en conséquence, constatant que le salaire moyen mensuel était de 5 863, 61 €, condamné l'employeur au paiement de : * 140 726 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 17 591 € d'indemnité compensatrice de préavis et 1 759 € de congés payés afférents ; * 72 334 € d'indemnité de licenciement ; * 6 107, 92 € d'indemnité compensatrice de congés payés non pris à la date de la rupture du contrat ; * 3 747, 16 € au titre de la mise à pied conservatoire ;

Condamnation : 89 462 €Licenciement+18
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5464

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-21.202

Cour de cassation

il résulte également des pièces au dossier que la direction a mis en oeuvre des mesures de chômage partiel d'octobre 2008 à avril 2009 ; qu'il se déduit de ces deux circonstances que les salariés de l'établissement se sont trouvés dans une situation de demande d'information, impliquant pour les représentants de devoir assurer des heures de permanence ; que les demandeurs, qui communiquent des documents justifiant de la poursuite d'une instance judiciaire impliquant 147 salariés au cours de la période litigieuse, démontrent la nécessité d'une fourniture de travail supplémentaire, visant tant à élaborer une stratégie contentieuse, qu'à informer et soutenir les salariés concernés – ces derniers représentant près de la moitié de l'effectif ayant alors vocation à être maintenu sur le site ;

Licenciement économique / PSERejet+6
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5465

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-19.084

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé que le salarié, qui alléguait avoir été licencié pour motif économique le 22 octobre 1996, n'avait produit aucun document permettant d'établir qu'il était encore à cette période au service de la société et de dater la rupture de son contrat d travail ; qu'elle a exactement décidé qu'il appartenait à l'intéressé de rapporter la preuve des faits propres à assurer le succès de ses prétentions ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

5466

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-18.921

Cour de cassation

la salariée «n'a pas contesté avoir personnellement bénéficié d'une convention AS FNE», pour déduire son adhésion à cette convention et sa renonciation à contester la régularité de son licenciement, sans vérifier si elle avait personnellement adhéré à la convention en signant un bulletin d'adhésion écrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3, L. 5123-2, et R. 5123-12 du code du travail, ensemble l'arrêté du 29 août 2001 fixant les conditions d'adhésion et les droits des bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi ; 2°/ que selon l'article 1.2.2 de la circulaire à valeur réglementaire n° 93-12 du 26 mars 1993 relative aux conventions de préretraite progressive du

5467

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-18.913

Cour de cassation

il résulte des termes du litige et des pièces communiquées que le licenciement litigieux a effectivement été autorisé par l'inspecteur du travail antérieurement à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ; que cette décision administrative n'a fait l'objet d'aucune contestation et il n'appartient pas à la cour du surseoir à statuer dans l'attente de l'exercice d'un hypothétique recours, en toute hypothèse irrecevable aujourd'hui ; que saisie exclusivement d'une demande d'indemnisation du préjudice causé par le licenciement économique que l'intimé estime sans cause réelle et sérieuse, la cour n'a pas à examiner si l'éventuelle insuffisance du plan de sauvegarde pour l'emploi serait susceptible de causer un préjudice spécifique aux salariés protégés ;

5468

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-20.558

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure et des mentions de la décision attaquée que la société Cave Canem surveillance sécurité avait été régulièrement convoquée à l'audience du 8 mars 2011 et que le salarié n'avait soumis à la cour aucune demande ni pièce nouvelles ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'a, en retenant l'affaire, violé aucun des textes visés au moyen ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Cave Canem surveillance sécurité fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... diverses sommes à titre d'une part de dommages-intérêts pour discrimination syndicale avec intérêts au taux légal et capitalisation de ceux dûs pour une année entière et d'autre part, d'indemnité de procédure, alors, selon

5469

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-23.404

Cour de cassation

par lettre du 17 juin 2003, son licenciement pour motif économique ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible ; qu'il appartient à l'employeur de rechercher et, le cas échéant, de proposer les postes disponibles avant tout licenciement, le reclassement du salarié devant être tenté antérieurement à la notification de la rupture de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, en ayant retenu que le reclassement du salarié au sein de l'entreprise était impossible et que, par conséquent, son licenciement

5470

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-23.890

Cour de cassation

il résulte de ces textes que la notification de la lettre de rupture doit énoncer aussi bien l'élément causal du licenciement, c'est à dire les raisons économiques motivant la décision de licencier, que son élément matériel lequel, en vertu de l'article L.1233-3 dudit Code, est constitué soit par une suppression d'emploi, soit par une transformation d'emploi soit par une modification du contrat de travail ; QUE la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est libellée en ces termes : "Nous vous avons rappelé les difficultés rencontrées par la filière crevettière dans son ensemble, confrontée à une chute importante de son activité dans un secteur très concurrentiel, notre bilan faisant apparaître une perte de près de 400.000 euros, le

5471

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-21.881

Cour de cassation

la salariée avait délibérément omis d'utiliser son badge pendant la pause déjeuner les 9, 11, 17, 18, 24, 25 et 26 juin 2008, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1222-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le comportement de la salariée ne constituait pas une cause sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société civile des auteurs multimédias aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X...

5472

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-18.815

Cour de cassation

il résulte des énonciations du registre unique du personnel de la SAS Laboratoires LEHNING que trois postes de responsable régional ont été pourvus les 21 mai 2007, pour deux d'entre eux, et le 2 juillet 2007, en ce qui concerne le troisième ; qu'il est constant que ces postes n'ont pas été proposés à M. X... ; que de même un poste de « responsable logistique » a été pourvu le 4 juin 2007 et n'a pas été proposé à l'intéressé ; que l'employeur fait valoir que ces postes ont été pourvus en réalité en mars 2007 avec signature effective de promesses d'embauche en avril 2007, mais n'en rapporte aucunement la preuve, alors qu'il lui appartenait, le projet de M. X... étant déjà en place, de solliciter celui-ci pour lui proposer l'un ou l'autre de ces postes avant que de recruter des personnes extérieures ;

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