Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 457

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée21 novembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
5473

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-17.880

Cour de cassation

il résulte que l'intéressé a été destinataire d'offres de reclassement écrites et personnalisées, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1233-4 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les deux offres de reclassement invoquées par l'employeur n'avaient pas été soumises par écrit au salarié, préalablement à la notification du licenciement, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Médilindustry aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Médilindustry à payer à la SCP Boutet, la somme de 2 500 euros ;

5474

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-13.919

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2001 ; que, le 1er février 2005, il a été muté au sein de la société Vauclusienne d'automobiles (SOVA) où il a occupé des fonctions de directeur commercial de la concession automobile Renault ; que, par lettre recommandée du 17 octobre 2006, l'employeur l'a licencié pour motif économique ; que le salarié a alors saisi le conseil de prud'hommes pour faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur au paiement de différentes sommes à titre notamment de dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour non-respect de la priorité de réembauchage ; Attendu que la société Vauclusienne d'automobiles fait grief à l'arrêt de faire droit à ces demandes,

5475

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-10.831

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-15-3 III du code du travail, alors applicable, et de l'article 7 de l'accord d'entreprise portant sur la mise en place des 35 heures, du 4 février 2002 que les cadres susceptibles de conclure une convention de forfait en jours doivent obligatoirement bénéficier d'une autonomie à la fois dans la fixation de leur horaire de travail et dans le mode d'organisation de leur travail ; Et attendu que la cour d'appel a retenu que la salariée ne disposait d'aucune autonomie dans l'exercice de ses fonctions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche qui est recevable : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de

Licenciement économique / PSECassation+6
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5476

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-10.830

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-15-3 III du code du travail, alors applicable, et de l'article 7 de l'accord d'entreprise portant sur la mise en place des 35 heures, du 4 février 2002 que les cadres susceptibles de conclure une convention de forfait en jours doivent obligatoirement bénéficier d'une autonomie à la fois dans la fixation de leur horaire de travail et dans le mode d'organisation de leur travail ; Et attendu que la cour d'appel a retenu que la salariée ne disposait d'aucune autonomie dans l'exercice de ses fonctions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, qui est recevable : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de

5477

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-17.304

Cour de cassation

par lettre du 22 janvier 2009 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une somme à titre de dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur peut privilégier l'un des critères retenus pour déterminer l'ordre des licenciements, à condition de tenir compte de chacun d'eux ; qu'il ne ressort pas des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur n'ait pas pris en compte l'ancienneté dès lors que celui-ci affirmait au contraire dans ses conclusions qu'une différence d'ancienneté de dix mois seulement n'était pas significative eu égard aux difficultés très différentes de réinsertion que chacune des deux salariées risquait de rencontrer, ce qui révélait une méthode objective d'appréciation des différents critères retenus…

5479

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-21.555

Cour de cassation

il résulte du procès-verbal d'assemblée générale de la société LVR du 15 février 2008 que Monsieur X..., suite à la cession de ses parts dans cette société, a démissionné à cette date de ses fonctions de gérant et a été remplacé par Monsieur Z..., de sorte qu'il pouvait, le jour même, conclure un contrat de travail avec la société LVR représentée par Monsieur Z..., peu important l'absence de publication au RCS du changement de gérant ; qu'en se fondant sur la circonstance que Monsieur X... était encore mentionné en qualité de gérant de la société LVR par un extrait du registre du commerce édité le 29 août 2008 pour en déduire que « lorsqu'un certain Z... signe un contrat de travail avec M. X... en s'y déclarant gérant de la société Location villas

5480

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-20.267

Cour de cassation

par ordonnance du 12 septembre 2008, le juge-commissaire a ordonné la vente à forfait partielle du fonds de commerce de la société Cuisinier Euro Link à la société Tardet finances, qui s'est substituée sa filiale la société TCEL et a pris acte de ce que cette société s'engageait à poursuivre trente contrats de travail, dont celui de M. X..., par application de l'article L. 122-12 du code du travail ; que le salarié a sollicité devant la juridiction prud'homale le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de différentes indemnités ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur les quatre moyens réunis du pourvoi incident : Vu les articles L.

5481

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-10.829

Cour de cassation

Dès lors qu'une convention de forfait en jours ne peut être conclue qu'avec des cadres bénéficiant d'une autonomie dans la fixation de leur horaire de travail et dans le mode d'organisation de leur travail, un cadre qui ne dispose d'aucune autonomie ne peut prétendre se voir attribuer un coefficient de rémunération réservé aux cadres autonomes, pour la seule raison qu'il a conclu une convention de forfait

5482

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 10-27.429

Cour de cassation

Un contrat de travail à durée indéterminée conclu pour la durée d'un chantier peut succéder à un contrat à durée déterminée conclu pour faire face à un accroissement temporaire d'activité sur le même chantier. Les dispositions de l'article L. 1243-11 du code du travail, selon lesquelles lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée, ne sont pas applicables lorsque l'activité du salarié se poursuit, après le terme du contrat à durée déterminée, aux conditions d'un contrat à durée indéterminée conclu entre les parties.

5483

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-21.240

Cour de cassation

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur la rupture du contrat de travail de Mme Sylvie X... : S'il est constant que la salariée, qui travaillait à temps partiel, n'était pas protégée par un contrat de travail écrit, il est en revanche établi qu'une note interne, rédigée par l'Hôpital européen de la Roseraie début 1992, faisait état d'une " base mensuelle en gardes de 24 heures " et qu'une répartition du temps de travail à raison d'une séquence de 24 heures par semaine, a été mise en oeuvre, de manière incontestée et ininterrompue pendant plus de 14 ans.

5484

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e Chambre, 13 novembre 2012, 10/04573

Cour d'appel

il résulte du dernier état qu'elle aurait acquis:7 jours en 2007 et 54 jours en 2008 -le jugement arrêtant le plan de cession du 18/01/2005 dans lequel il est prévu qu'AGOLOC prendra à sa charge les congés payés à compter du 1er mai 2004 -une lettre du mandataire judiciaire en date du 31/08/2005 questionnant Mme [M] au sujet des congés payés -un bulletin de salaire de mai 2004 à titre d'exemple de congés payés non pris. Les congés payés que réclame Mme [M] sont postérieurs à la cession de la société AUTOLOC et seuls le denier récapitulatif des congés payés acquis en 2007-2008 sert à étayer sa demande. L'indemnité de congés payés ne peut se cumuler avec le salaire auquel elle se substitue et le salarié est fondé à réclamer des dommages-

Condamnation : 800 €Licenciement+12
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