Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 458

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée13 novembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
5485

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2012, 11-12.050

Cour de cassation

considérant que la CAD ne justifiant pas que le niveau de rémunération auparavant accordé à la salariée était manifestement excessif, celle-ci "était fondée à soutenir que la clause de son contrat de travail de droit public qui lui propose une rémunération notablement inférieure à celle perçue précédemment a été fixée en violation des principes définis par l'article 20 de la loi du 26juillet2005" ; Qu'il n'est en l'espèce pas justifié, ni même soutenu, par la CAD que le revenu précédemment perçu par Madame X... était manifestement excessif ; Qu'il s'ensuit que le licenciement, justifié par le refus de la modification du contrat de travail nécessitée par l'application des dispositions de l'article 20 de la loi du 26juillet 2005, est sans cause

5486

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2012, 11-14.162

Cour de cassation

Au titre de son obligation de reclassement l'employeur doit proposer au salarié les emplois disponibles au moment où il manifeste sa volonté de mettre fin au contrat de travail en notifiant la lettre de licenciement, quand bien même le licenciement serait subordonné au refus par le salarié de la convention de reclassement qui lui a été proposée. Dès lors doit être cassé l'arrêt qui déclare un licenciement sans cause réelle et sérieuse faute pour l'employeur d'avoir proposé au salarié un poste qui s'est révélé disponible avant l'expiration du délai de réflexion fixé pour accepter la convention de reclassement mais après l'envoi de la lettre de licenciement

5487

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 8 novembre 2012, 12/01443

Cour d'appel

Considérant que Monsieur [J] [L] a été engagé par contrat à durée indéterminée, à compter du 17 mai 1999, en qualité de VRP exclusif par la SAS LUXOTTICA FRANCE, qui a pour activité la commercialisation de lunettes ; Qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'obtenir diverses sommes découlant de l'exécution et de la rupture de ce contrat ; Que le conseil de prud'hommes, par jugement du 25 novembre 2011, a condamné la SAS LUXOTTICA FRANCE'à lui verser 7.737,97 euros au titre des heures de délégation, 37.414,21 euros à titre de rappel de commissions, du fait de l'application d'une clause ducroire, et 12.623,70 euros à titre de rappel de commissions et des congés payés y afférents, la société ayant désactivé des micro-clients';

Condamnation : 114 470 €Licenciement+15
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5488

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-18.428

Cour de cassation

par courrier du 1er mars 2007, Martial X... remercie l'employeur « de la confiance que vous m'avez témoigné en me proposant un nouveau challenge » et « confirme ma décision d'accepter le déplacement dans le département de la Réunion" ; qu'il établit à cette occasion une liste de demandes tenant aux conditions matérielles de ce transfert ; que la société CASTEL & FROMAGET prendra acte de cet accord par courrier du 15, mars. 2007 et précisera, quelques points matériels, notamment une majoration du salaire mais l'absence d'assistante administrative ; que pour des besoins; administratifs, l'employeur fait parvenir à Martial X... une attestation de mutation à LA REUNION à compter du 1er juin 2007 ; qu'au début du mois d'avril 2007, Martial X...

5489

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 10-16.624

Cour de cassation

par lettre du 29 mars 2007, qu'en vertu d'une décision de l'assemblée de la société du 8 mars 2007, il n'était plus directeur général délégué ; que le salarié a refusé le 24 avril 2007 l'emploi de croupier qui lui était proposé et, se considérant victime d'une rétrogradation, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié aux torts de l'employeur et de condamner ce dernier à payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts en réparation du préjudice

5490

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-19.288

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-5-1, L. 212-6 et D. 212-25 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi ; que celle-ci comporte le montant d'une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos, auquel s'ajoute le montant de l'indemnité de congés payés afférents ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Abbas X... et Norine X... ont été engagés par la société Casino des Sablettes respectivement les 1er avril 1996 et 11 avril 2001 en qualité d'ouvrier d'entretien et d"'homme "toutes mains polyvalent" ; que licenciés pour motif économique, le

Licenciement économique / PSECassation+5
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5491

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-12.277

Cour de cassation

par arrêt du Conseil d'Etat du 30 novembre 2001 ; que, sur la question de la rémunération, ce premier décret Gayssot a été validé sur le principe d'une durée équivalente à la durée légale du travail mais plus élevée que celleci, pour tenir compte de périodes autres que du temps de conduite ou assimilé et a été validé sur la possibilité de calculer la durée du travail au mois si un accord collectif est recueilli ou, en l'absence d'accord collectif, lorsqu'une dérogation administrative est accordée ; qu'un accord professionnel est intervenu le 23 avril 2002, étendu le 21 octobre 2002, pour pallier l'annulation partielle du décret Gayssot, cet accord prévoyant un système d'heures d'équivalence payées avec une majoration de 25 % ; qu'un deuxième décret

5492

Cour d'appel d'Angers, 30 octobre 2012, 12/00740

Cour d'appel

Mme Idalina X... a été embauchée le 13 janvier 2003 par la société Gravo Technique en qualité de secrétaire commerciale, pour un mi-temps, et d'assistante de production, pour un autre mi-temps. Cette société est devenue en avril 2008, par transmission universelle de son patrimoine, un établissement de la société Produc'Timbres, qui a pour activité de distribuer des tampons encreurs auprès d'une clientèle d'utilisateurs professionnels. La société Produc'Timbres a son siège à Gennevilliers (92) et est immatriculée au registre du commerce de Nanterre. En 2009 la société Produc ‘ Timbres a procédé à un licenciement économique collectif portant sur 21 postes, parmi lesquels celui de Mme X.... Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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5493

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-21.719

Cour de cassation

par lettre du 3 août 2009, lui accordant un délai pour faire connaître sa décision jusqu'au 19 août 2009, date qui a été repoussée au 27 août 2009 à la demande de l'intéressée ; que par lettre du 25 août 2009, il a retiré ses propositions aux motifs que l'un des postes avait été accepté par l'autre salariée à qui la même proposition de reclassement avait été faite et que l'aggravation de la dégradation de la situation financière de la mutuelle conduisait à annuler la proposition relative au second poste ; que, par lettre du 14 septembre 2009, la salariée a été licenciée pour motif économique ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser à la salariée une certaine

5494

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-22.104

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Cass. soc. 29 mai 2009, ns° de pourvois 08-40.447 et 08-40.898), que M. X..., salarié protégé, employé par la société Vaffier Renauld placée le 24 février 2005 en liquidation judiciaire, a été licencié pour motif économique le 1er avril 2005 après autorisation de l'inspecteur du travail ; que la cession de l'entreprise ayant été autorisée, son contrat de travail a été repris à partir du 11 avril 2005 par la société Pesage Vial Méditerranée, qui ne lui a pas maintenu son ancienneté et a réduit sa rémunération ; qu'à la suite du refus de l'AGS de prendre en charge les indemnités de rupture

5495

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-21.500

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L1232-6 et L1225-4 du code du travail, d'une part que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement, d'autre part, qu'il ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée, en dehors des périodes de suspension du contrat de travail, que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, ou à l'accouchement, de maintenir le contrat. En l'espèce, la lettre de licenciement du 6 octobre 2008 était rédigée ainsi :‘'Suite à l'entretien préalable qui s'est déroulé le 22 septembre 2008, avec regret nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique.

5496

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-23.843

Cour de cassation

il résulte de l'absence de mention dans les colonnes « objectifs 2006 » et « réalisé 2006 » du compte rendu d'évaluation, qu'aucun objectif n'a été effectivement fixé. L'employeur fait valoir également que ce même compte rendu montre que l'atteinte des objectifs a été évaluée à 4/6, que le montant de la prime a alors été fixé à 5.000,00 €, ce que Monsieur Maxime X... a d'ailleurs contresigné et n'avait jusque là jamais contesté. Cependant, l'appréciation 4/6 porte non pas sur des objectifs mais sur des critères d'ordre personnel, tel que « attitude et comportement », « disponibilité » «respect de la définition de fonction » ou « absentéisme », les rubriques « objectifs » ou « indicateurs de performance » n'étant pas comme cela a déjà été précisé, remplies.

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