Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 445

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée15 mai 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
5329

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 12-15.973

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et en tout état de cause avant que celui-ci n'adhère à la proposition de convention qui lui est proposée, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lorsqu'il accepte cette proposition ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 mai 2008 par la société MKU chimie, en qualité de technico-commercial ;

5330

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 11-26.414

Cour de cassation

L'article L. 1235-10 du code du travail énonce que la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l'article L. 1233-61 et s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés. Il en résulte que la nullité qui affecte un plan de sauvegarde de l'emploi ne répondant pas aux exigences légales, s'étend à tous les actes subséquents et qu'en particulier la rupture du contrat de travail consécutive à un départ volontaire lorsqu'il a une cause économique et s'inscrit dans un processus de réduction des effectifs donnant lieu à l'établissement de ce plan, est elle-même nulle.

5331

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 11-27.458

Cour de cassation

Sauf accord collectif conclu au niveau de l'entreprise ou à un niveau plus élevé, les critères déterminant l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard de l'ensemble du personnel au niveau de l'entreprise. Justifie sa décision, la cour d'appel qui après avoir constaté qu'une société n'avait pas appliqué de critères d'ordre de licenciement dans la mesure où tous les postes de l'un de ses établissements étaient supprimés, en a exactement déduit que la violation de cette règle entraînait pour les salariés un préjudice qu'elle a souverainement apprécié

5332

Cour d'appel de Basse-Terre, 29 avril 2013, 12/00469

Cour d'appel

M. Gérard X... a été désigné gérant statutaire de la société SARL TOP ONE SÛRETÉ AÉRIENNE, au capital de laquelle il était associé minoritaire. Il a mis fin à son mandat de gérant le 12 décembre 2008. Par ordonnance en date du 16 décembre 2008, M. le Président du Tribunal mixte de commerce de Basse Terre a désigné Maître Z...Alain en qualité d'administrateur ad hoc de la société TOP ONE SÛRETÉ AÉRIENNE pour une durée de trois mois. Par jugement en date du 12 mars 2009, le Tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre a prononcé le redressement judiciaire de ladite société et a désigné Maître Alain Z...en qualité d'administrateur judiciaire. Par jugement du 11 juin 2009, le Tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre a arrêté le plan de cession de

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5333

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-15.704

Cour de cassation

il résulte par ailleurs de l'article L. 1243-11 du code du travail que lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme d'un contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée, et la poursuite des relations contractuelles se fait aux mêmes conditions ; qu'en outre, aucune modification de son contrat de travail ne peut être imposée à un salarié sans son accord express ; qu'au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat, Madame X... faisait valoir que l'employeur lui avait imposé une modification contractuelle en la contraignant à occuper un poste de conseillère itinérante à compter de la fin de l'année 2000, alors qu'elle avait été

5334

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.035

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1225-4 du code du travail que pendant les quatre semaines suivant l'expiration des périodes de suspension du contrat de travail pour congé de maternité, l'employeur peut rompre le contrat de travail s'il justifie d'une faute grave non liée à l'état de grossesse ou de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le congé de maternité de Mme X... était arrivé à son terme le 16 avril 2009 et que son licenciement lui avait été notifié par lettre du 20 avril 2009 ; qu'en jugeant en substance, pour dire son licenciement nul, que quand bien même l'employeur se trouvait pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement

5335

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-23.816

Cour de cassation

considérant que ces offres de reclassement établissaient l'existence de postes disponibles pour le reclassement, dès lors qu'il n'était pas établi que les salariés concernés ont accepté ces offres, sans rechercher si la salariée disposait de la qualification et de l'expérience nécessaires pour occuper ces emplois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 3°/ que dans le cadre de son obligation de reclassement préalable au licenciement pour motif économique, l'employeur est tenu de rechercher et de proposer au salarié les emplois compatibles avec ses qualifications et son expérience professionnelles ; qu'en l'espèce, pour démontrer que les postes de guipeuse et de tisseuse disponibles

5336

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-17.678

Cour de cassation

il résulte de l'article 73 du règlement du 18 janvier 2006 annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage que la délivrance de l'avis de versement rend exigible la contribution, en sorte qu'à défaut de preuve de cet avis, les premiers juges ont à bon droit considéré que l'exigibilité de la contribution n'a pu intervenir avant la mise en demeure du 03 janvier 2008 reçue le janvier 2008 et que le principal dû de 36.504 € sera majoré de 10% seulement à compter du 10 janvier 2008, ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application de l'article L.32l-13 du Code du travail (ancien), toute rupture du contrat de travail d'un salarié d'un âge déterminé par décret ouvrant droit au versement de l'

5337

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-28.629

Cour de cassation

En matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, sa prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date. Doit en conséquence être cassé l'arrêt ayant fixé la date de résiliation au jour de la demande en justice, alors qu'en l'absence de rupture du contrat de travail à cette date la relation contractuelle s'était poursuivie

5338

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 2013, 12-15.221

Cour de cassation

Une cour d'appel qui constate que les départs volontaires prévus dans un plan de sauvegarde de l'emploi s'adressaient aux salariés dont le licenciement était envisagé en raison de la réduction d'effectifs, sans engagement de ne pas les licencier si l'objectif n'était pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail des intéressés en déduit à bon droit que l'employeur était tenu, à l'égard de ces salariés, d'exécuter au préalable l'obligation de reclassement prévue dans le plan, en leur proposant des emplois disponibles dans les sociétés du groupe et adaptés à leur situation personnelle

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