Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 444

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée16 mai 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
5317

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-27.475

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que la lettre de licenciement de M. X... invoquait des difficultés économiques et concluait «dans ce contexte, votre poste est supprimé» ; qu'en jugeant néanmoins que cette lettre ne précisait pas la conséquence directe des difficultés économiques sur la catégorie socio-professionnelle et a fortiori l'emploi de technico-commercial du salarié, avant d'en déduire que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce le listing remis au salarié le 19 mai 2009 ne se bornait pas à faire état des postes disponibles au sein du groupe, accessibles à tous les salariés du groupe, sans précision sur les postes ;

5318

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-13.609

Cour de cassation

il résulte du document remis à la salariée lors de la rupture, qu'elle a perçu à titre d'avances sur commissions la somme globale de 32 515, 99 euros, qu'il a été procédé à une « reprise d'avances » à hauteur de la somme de 10 977 euros, que le montant des avances réelles dont a bénéficié la salariée au titre des années 2007 et 2008, s'établit à la somme de 21 518, 99 euros et que cette somme étant inférieure au montant global des commissions réalisées pour cette même période (27 912 euros), elle ne peut prétendre à un remboursement ; Qu'en statuant ainsi, alors que le mode de rémunération de la salariée était composé exclusivement de commissions sur les ventes réalisées, sous réserve d'un salaire minimum garanti, et qu'elle ne pouvait cumuler le

5319

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-28.831

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-9 et L. 1233-67 du code du travail ; Attendu que pour débouter les salariés ayant conclu une convention de reclassement personnalisé de leur demande d'indemnité de préavis et de congés payés, l'arrêt retient qu'ils ont été payés jusqu'à l'expiration d'un délai de vingt et un jours pour attendre la fin de la période pour choisir ou non la convention de reclassement, que le surplus a été payé par l'employeur à Pôle Emploi pour le financement de l'allocation de reclassement et qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1233-67 et L. 1233-69 du code du travail, que le salarié qui a accepté la convention de reclassement personnalisé ne peut prétendre à une indemnité de préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence

5320

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-12.752

Cour de cassation

il résulte des tableaux de comparaison des classifications que le coefficient de (l'appelant) est toujours inférieur, chaque année, à celui de la moyenne des autres membres du panel » ; que dès lors en retenant le mode d'analyse résultant d'un calcul par année « de la moyenne des coefficients du groupe » pour le comparer à celui attribué au salarié quand la comparaison des coefficients devait être effectuée année par année et par rapport aux salariés du panel afin de situer l'intéressé dans le groupe, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail ; 2°/ que la discrimination fondée sur l'appartenance syndicale résulte de l'inégalité de traitement établie par comparaison du salaire versé au salarié avec celui de collègues de même niveau hiérarchique et de son évolution ;

5321

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-12.233

Cour de cassation

il résulte, par ailleurs, de son arrêt que la société Canson est en réalité la seule, au sein du groupe, à fabriquer et commercialiser des articles destinés aux beaux-arts et au dessin, toutes les autres entreprises de papeterie ne fabriquant et ne commercialisant que des fournitures et des accessoires de bureaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ que la société Canson avait longuement exposé dans ses conclusions d'appel (p. 18-25) en quoi les produits commercialisés, les matières première utilisées, l'organisation et les procédures de transformation du papier, sa clientèle et ses modes de distribution distinguent fondamentalement la société Canson des autres entreprises de papeterie du groupe Hamelin ;

5322

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-24.166

Cour de cassation

par lettre du 17 février 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner, en conséquence, au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, 1°/ alors que dans ses conclusions d'appel délaissées, la société Laurent Pelliet faisait valoir, pour démontrer la réalité et la persistance des difficultés économiques rencontrées, que si la fusion entre les sociétés SA Laurent Pelliet et la SARL Transports Arc Atlantique avait pris effet au 1er janvier 2009 sur le plan social, elle avait eu un effet rétroactif sur le plan fiscal et juridique au 1er janvier 2008, de sorte que dans les comptes de l'actuelle société SAS Laurent

5323

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-15.174

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de monitrice éducatrice par l'association La Mandragore, qui gérait un centre d'hébergement et de réinsertion sociale ; que son contrat de travail a été transféré en application de l'article L.1224-1 du code du travail à l'association Tremplin 17 à compter du 1er janvier 2008 ; qu'elle a été licenciée le 20 février 2008 pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de la contestation du bien-fondé de son licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de juger que son licenciement est fondé sur

5324

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-12.194

Cour de cassation

par ordonnance du 16 novembre 2004, le Conseil de prud'hommes de Roubaix avait prononcé la radiation de l'affaire et subordonné son rétablissement à la justification par la partie demanderesse de la communication de l'ensemble des pièces et moyens à la partie adverse, de sorte que l'affaire puisse être en état d'être jugée ; qu'en affirmant que Monsieur X... avait accompli les diligences mises à sa charge par le Conseil de prud'hommes de Roubaix dans l'ordonnance du 16 novembre 2004 aux motifs qu'il avait transmis des pièces jointes à ses conclusions de renvoi devant une autre juridiction pour suspicion légitime, et qu'il avait la faculté, s'agissant d'une procédure orale, de développer tout moyen de son choix lors de l'audience devant le Conseil de prud'hommes, la Cour d'appel a violé les articles R.

5325

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-11.869

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, d'une part, que son licenciement pour motif économique a été notifié au salarié le 9 avril 2008, d'autre part, que le 31 janvier 2008, le résultat d'exploitation de la société Imprimerie Courand & associés était déficitaire de 111 287 euros, au 31 mai 2008 de 130 000 euros, et que le résultat net restait déficitaire de 84 282 euros au 30 septembre 2008, soit après la mise en oeuvre des mesures destinées à redresser la situation de l'entreprise ; qu'en lui reprochant de ne pas produire ses comptes pour l'exercice 2008/ 2009 quand de ses propres constatations il résultait que le motif économique était avéré à la date du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

5326

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-10.065

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail, la convention collective de la métallurgie de l'Isère et l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le liquidateur judiciaire justifie avoir respecté les dispositions de l'accord du 12 juin 1987, en saisissant l'UDIMEC, dès le prononcé du jugement de liquidation judiciaire, qu'il ne peut être tenu responsable du délai mis par celle-ci pour répondre à sa demande, que les indications qu'il lui avait données étaient suffisantes et permettaient son information complète, que le courrier adressé à cet organisme

5328

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 11-18.872

Cour de cassation

considérant que l'employeur fait valoir à juste titre que le salarié n'a jamais émis la moindre contestation quant au changement d'employeurs qui sont intervenus, que les changements d'employeur ont été effectués sur le fondement de l'article L 1224-1 du code du travail, qu'il n'a commis aucune faute dans la fourniture d'une prestation de travail, que le salarié a été placé en situation d'inter-contrat tout en continuant à être rémunéré du fait que le contrat avec la société Siemens n'a pas été renouvelé ; Que le salarié sera débouté de ce chef de demande - - ALORS QUE D'UNE PART aucune modification du contrat de travail ni aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié sans son accord exprès qui ne saurait résulter de la poursuite de l'exécution du contrat aux nouvelles…

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