Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 443

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée28 mai 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
5305

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 12-11.743

Cour de cassation

il résulte des articles 28 b) et 28 c) de la convention collective des ouvriers du BTP de la Réunion que le salarié ne peut prétendre à des indemnités de trajet et de frais de transport que s'il a travaillé sur plusieurs chantiers ; qu'en dispensant le salarié de rapporter cette preuve et en reprochant à la société Bâti Est de ne pas fournir une liste des chantiers sur lesquels le salarié aurait travaillé, quand cette liste ne pouvait être fournie, faute pour le salarié d'avoir effectivement travaillé sur un seul autre chantier que celui situé 74 boulevard Saint-François à Saint-Denis, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ; 2°/ qu'en se déterminant, pour accorder au salarié le bénéfice d'

5306

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 11-23.859

Cour de cassation

considérant que l'embauche d'un magasinier effectuée par l'employeur le 1er avril suivant n'était pas contraire à son obligation de reclassement au motif inopérant qu'à cette date, il ne savait pas qu'il allait licencierle salarié, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 3°/ que, plus subsidiairement, l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur naît à la date à laquelle apparaît la cause du licenciement ; qu'ayant relevé que les baisses de résultat et de chiffres d'affaires étaient survenues sur trois années jusqu'à la date du 31 mars 2009, et que la lettre de licenciement invoquait cette baisse de résultats « depuis plusieurs mois », la

5307

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 28 mai 2013, 12-20.217

Cour de cassation

considérant que le licenciement pour motif économique de Mme X... justifiait que M. X... soit condamné à exécuter l'engagement de prendre en charge toute indemnités dues par la société Seniors santé, que ledit engagement n'était pas subordonné à la réalité et à l'effectivité du caractère économique de la mesure et à son bien-fondé, et qu'il importait peu que le conseil de prud'hommes ait jugé qu'un telle cause n'existait pas, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ; 2°/ que, subsidiairement, le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, M.

5308

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-13.041

Cour de cassation

l'employeur au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt relève qu'il n'était pas contesté qu'en vertu de l'article 8 de la convention collective et compte tenu d'une ancienneté de moins de quinze ans, l'indemnité conventionnelle de licenciement devait s'élever à un montant inférieur à la somme perçue par le salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié concluait au rejet de toutes les demandes de l'employeur, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à rembourser à la société Welch Allyn France la somme de 71 296, 40 euros, l'arrêt rendu le 29 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

5310

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-14.581

Cour de cassation

par jugement du 23 avril 2003, le tribunal de commerce de Bordeaux a autorisé la cession de l'entreprise au profit de la société Arc restauration et le licenciement économique des salariés non repris ; que le 24 juin 2003, Mme X... a été licenciée pour motif économique par l'administrateur judiciaire de la société Bordeaux servi chaud ; que soutenant avoir poursuivi son activité dans les mêmes conditions après son licenciement pour les sociétés Arc restauration, devenue Arc gestion, et la société Agap professionnel, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour dire qu'en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, Mme X... a été successivement employée, du 24 juin 2003 au 31 mars 2004 par les

5311

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-28.967

Cour de cassation

par courrier du 13 décembre 2007, un avenant à votre contrat de travail portant sur cette proposition d'adhésion. Vous n'avez pas répondu à ce courrier, votre silence étant assimilé à un refus, à cet instant du processus d'adhésion. Cette situation qui concernait au départ 7 conseillers a alors conduit l'entreprise à engager une procédure de licenciement collectif pour motif économique qui a débuté par la consultation du CE de l'U.E.S. MMA du Mans sur ce projet en date du 26 mars 2008. Par courrier du 28 mars 2008, conformément à la teneur du projet de licenciement collectif pour motif économique tel que présenté aux représentants du personnel, nous vous avons adressé une nouvelle proposition d'adhésion au système de rémunération du réseau MMA CAP.

5312

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-27.279

Cour de cassation

l'employeur de justifier du nombre de salariés employés dans chacun de ses établissements, sans répondre au moyen déterminant invoqué par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, que la société Adac ambulances ne produisait aux débats aucune pièce pour apprécier dans chaque établissement le nombre de salariés employés, leur affectation et de l'impossibilité de procéder à un reclassement de M. X... au sein de l'entreprise, ce dont elle a pu déduire que l'employeur ne justifiait pas avoir satisfait à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

5313

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-28.996

Cour de cassation

l'employeur a violé son obligation de reclassement ; au regard de l'ancienneté de Mme X... dans l'entreprise, de l'effectif de cette dernière, de sa qualification et de sa capacité à retrouver un emploi, des circonstances de la rupture, il convient d'allouer à Mme X... la somme de 12000 euros à titre de dommages et intérêts ; de la demande en dommages et intérêts pour non-proposition d'une convention de reclassement personnalisé ; en application de l'article L. 1233-65 du Code du Travail, l'employeur avait l'obligation, s'agissant d'un licenciement économique, de proposer à Mme X... une convention de reclassement personnalisé ; en ne respectant pas cette obligation, la société MUTUELLE INTERIALE a causé à Mme X... un préjudice, celle-ci étant privée, notamment des mesures d'aides attachées à la CRP ;

5314

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-27.897

Cour de cassation

il résulte des pièces produites, que l'employeur a fait des recherches sérieuses des possibilités de reclassement et justifie de l'impossibilité de reclasser la salariée, compte tenu de la faible taille de l'entreprise ; que c'est donc à tort que la juridiction prud'homale a dit que la société avait méconnu l'obligation de reclassement de la salariée ; qu'au regard de ce qui précède, il convient d'infirmer le jugement et de dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de débouter Mme X... de ses prétentions. ALORS QUE le licenciement d'un salarié pour motif économique n'a de cause réelle et sérieuse que si l'employeur a recherché les possibilités de reclassement et s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié concerné ;

5315

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-25.711

Cour de cassation

il résulte des documents produits que le mandataireliquidateur a recherché auprès de toutes les sociétés du groupe s'il existait des emplois disponibles pour les salariés licenciés de la société ELLAT METALLURGIE ; que l'obligation de recherche de reclassement a été respectée par l'employeur. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'en droit l'article 1233-4 du Code du Travail impose, dans le cadre d'une liquidation judiciaire, au mandataire liquidateur l'obligation de reclassement des salariés licenciés ; qu'en l'espèce, il est fait état de courriers relatifs à une recherche de reclassement des salariés licenciés émanant du mandataire judiciaire, envoyés notamment, aux diverses entités du groupe, tant français qu'étrangers, ainsi que leurs réponses négatives ;

5316

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-27.476

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que la lettre de licenciement de M. X... invoquait des difficultés économiques et concluait «dans ce contexte, votre poste est supprimé» ; qu'en jugeant néanmoins que cette lettre ne précisait pas la conséquence directe des difficultés économiques sur la catégorie socio-professionnelle et a fortiori l'emploi de technicien d'application du salarié, avant d'en déduire que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce le listing remis au salarié le 19 mai 2009 ne se bornait pas à faire état des postes disponibles au sein du groupe, accessibles à tous les salariés du groupe, sans précision sur les postes ;

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