Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 11-27.279

Arrêt du 16 mai 2013Pourvoi n° 11-27.279

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00906

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser au salarié des dommages-intérêts, alors, selon le moyen.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, que la société Adac ambulances ne produisait aux débats aucune pièce pour apprécier dans chaque établissement le nombre de salariés employés, leur affectation et de l'impossibilité de procéder à un reclassement de M. X. au sein de l'entreprise, ce dont elle a pu déduire que l'employeur ne justifiait pas avoir satisfait à son obligation de reclassement; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2011), que M. X..., engagé le 11 octobre 2002 par la société Adac ambulances en qualité de chauffeur VSL, a été licencié pour motif économique le 28 décembre 2007 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser au salarié des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, la société Adac ambulances faisait valoir que si elle disposait effectivement d'un établissement secondaire sis à Avion, il ne s'agissait que d'un local servant d'entrepôt pour les ambulances et pour le repos pour les chauffeurs, sans qu'aucun salarié n'y soit affecté ; que ce point de fait n'était pas contesté par M. X... ; qu'en impartissant dès lors à l'employeur de justifier du nombre de salariés employés dans chacun de ses établissements, sans répondre au moyen déterminant invoqué par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, que la société Adac ambulances ne produisait aux débats aucune pièce pour apprécier dans chaque établissement le nombre de salariés employés, leur affectation et de l'impossibilité de procéder à un reclassement de M. X... au sein de l'entreprise, ce dont elle a pu déduire que l'employeur ne justifiait pas avoir satisfait à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Adac ambulances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Adac ambulances

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné la société ADAC Ambulances à lui verser la somme de 9.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE l'employeur n'apporte aucun élément susceptible de caractériser en quoi il a tenté de reclasser M. X... au sein de l'entreprise ; qu'il ne produit aux débats strictement aucune pièce susceptible de permettre d'apprécier pour chaque établissement ne serait-ce que le nombre de salariés employés en leur sein, leur affectation et l'impossibilité de procéder à un reclassement de M. X... ne serait-ce que sur un poste de catégorie inférieure ; que, dans ces conditions, la société ADAC Ambulances de rapporte pas la preuve qu'elle a satisfait à son obligation de reclassement ; que cette carence rend nécessairement le licenciement de l'intéressé sans cause réelle et sérieuse ;

ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 5), la société ADAC Ambulances faisait valoir que si elle disposait effectivement d'un établissement secondaire sis à Avion, il ne s'agissait que d'un local servant d'entrepôt pour les ambulances et pour le repos pour les chauffeurs, sans qu'aucun salarié n'y soit affecté ; que ce point de fait n'était pas contesté par M. X... ; qu'en impartissant dès lors à l'employeur de justifier du nombre de salariés employés dans chacun de ses établissements, sans répondre au moyen déterminant invoqué par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassement

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00906
Identifiant source
61372888cd5801467743183f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372888cd5801467743183f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mai 2013.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.