Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 442

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée30 mai 2013
Comprendre ce regroupement

Le classement « Licenciement économique / PSE » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
5293

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 30 mai 2013, 11/08856

Cour d'appel

M. [B] [Q] a été engagé selon un contrat à durée indéterminée le 17 janvier 2005, par la Sarl M2I, en qualité de directeur commercial, moyennant une rémunération mensuelle brute s'élevant en dernier lieu à 1 577 €. La Sarl M2I a pour activité essentielle l'import d'articles de prêt-à-porter masculin. Convoqué le 28 février 2008 à un entretien préalable, M. [Q] a été licencié pour motif économique par lettre du 13 mars 2008. L'entreprise compte moins de 10 salariés. La relation de travail est régie par les dispositions de la convention collective du commerce de gros. Contestant son licenciement, M. [Q] a saisi le conseil des Prud'Hommes de Paris d'une demande tendant à obtenir la nullité de son licenciement et sa réintégration

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
Enregistrer Lire
5294

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2013, 12-16.614

Cour de cassation

l'association Les Nids, a été nommée le 30 octobre 2006, directrice du service d'accompagnement familial (SAF) ; que le 15 mars 2010, le directeur général lui a indiqué qu'à la suite de la réintégration des missions du SAF au sein du service des maisons d'enfants à caractère social, son poste serait supprimé ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement d'indemnités ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que seule une modification des fonctions du salarié, qui résulte d'un changement de la nature des tâches attribuées et de leur niveau de difficulté, entraîne une modification du contrat de travail subordonnée à l'accord exprès de l'intéressé ;

5295

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2013, 12-16.949

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'indemnités compensatrices de préavis, l'arrêt, après avoir constaté que le transfert du lieu de travail situé dans un même secteur géographique n'entraînait aucune modification du contrat de travail des salariées qui avaient opposé un refus, a retenu que ce refus, s'il justifiait le prononcé du licenciement, ne rendait pas impossible le maintien des intéressées dans l'entreprise durant l'exécution du préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors que le refus des salariées de poursuivre l'exécution de leur contrat de travail en raison du simple changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de

5296

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2013, 12-16.895

Cour de cassation

par lettre des 6 ou 8 août 2008, ne saurait de ce fait s'analyser en une modification des modalités du contrat de travail, mais uniquement comme une modification des conditions de travail en relation avec le pouvoir de direction de l'employeur. Il en résulte que c'est à tort que les salariés intimés invoquent les dispositions de l'article 50 de la convention collective applicable qui ne concerne que l'hypothèse d'une modification du contrat de travail inapplicable à l'espèce. Par contre, le refus d'un salarié d'une modification du lieu de travail par l'employeur n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une faute grave de telle sorte que le jugement critiqué, par substitution de motifs, doit être confirmé en ce qu'il dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse » ;

5297

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-19.245

Cour de cassation

par courrier recommandé dont l'employeur a signé l'accusé de réception le 18 juin 2009 ; qu'aux termes de l'article L. 1225-4 du code du travail (et non L. 1225-5 qui concerne l'annulation du licenciement notifié avait que la salariée ait fait connaître son état de grossesse) Madame X... a alors bénéficié, dès le 16 juin 2009 et pendant son état de grossesse, pendant le congé de maternité, et durant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes, d'une période de protection ainsi énoncée par le code du travail ; qu'« aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constatée et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit

5298

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-15.557

Cour de cassation

la salariée, cadre acheteur et responsable de l'administration du personnel de l'établissement, était concernée par la réorganisation de l'entreprise, la salariée étant fondée à soutenir la non-suppression de son poste ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si l'emploi occupé par la salariée n'avait pas été supprimé en totalité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 18 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les…

5299

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-12.674

Cour de cassation

par lettre de l'administrateur judiciaire du 12 mars 2009 ; que le 23 avril 2010, un plan de redressement par voie de continuation a été adopté pour la société ; que le 23 novembre 2012, la société a été mise en liquidation judiciaire, Mme X... étant désignée liquidateur ; Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de dire le contrat de travail non fictif et de retenir en conséquence la compétence de la juridiction prud'homale saisie, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'il s'agit d'un dirigeant social, la production d'un écrit ne suffit pas à créer une apparence de contrat de travail et il appartient à l'intéressé de rapporter la preuve du lien de subordination qu'il prétend avoir existé parallèlement à ses fonctions de dirigeant ; que

5300

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-14.721

Cour de cassation

par contrat initiative emploi à compter du 1er juin 2004 en qualité d'employé d'atelier par la même société ; qu'à son retour dans l'entreprise après un accident du travail survenu le 9 septembre 2008, elle a été convoquée le 20 janvier 2009 et a adhéré à la convention de reclassement personnalisé le 4 février suivant ; que toutes deux ont été licenciées pour motif économique par lettres du 2 février 2009 ; Sur le second moyen du pourvoi n° Z 12-14.721 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen de ce pourvoi et sur le moyen unique du pourvoi n° A 12-14.722 qui est identique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que pour

5302

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-15.313

Cour de cassation

Dès lors qu'un salarié, victime d'un accident du travail, a été déclaré à l'issue de la visite de reprise provisoirement apte, l'employeur est tenu, au moment d'engager la procédure de licenciement pour motif économique ou pendant son déroulement, de faire procéder, à l'issue de la période d'aptitude provisoire, à une nouvelle visite médicale afin de prendre en compte les préconisations définitives du médecin du travail. Doit donc être approuvé l'arrêt qui retient qu'en ne mettant pas le salarié en mesure de se soumettre à une seconde visite médicale en le licenciant pour motif économique avant la fin de la période d'aptitude provisoire, l'employeur ne pouvait pas valablement proposer de reclassement et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse

5303

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-12.952

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1233-8 du code du travail que l'employeur qui, dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, doit, en l'absence de comité d'entreprise, réunir et consulter les délégués du personnel.

5304

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 11-28.734

Cour de cassation

Lorsque l'employeur s'oppose à la réintégration du salarié dont le licenciement a été annulé, celui-ci a droit au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à ce que, renonçant à la réintégration, il prenne acte de la rupture de son contrat de travail ou que le juge prononce la résiliation du contrat, outre le paiement d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement illicite au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail.

Comprendre

Guides associés à licenciement économique / pse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.