Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 441

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée26 juin 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
5281

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-28.027

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 du Code du Travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. M. X... sollicite la somme de 30.831, 91 ¿ au titre des heures supplémentaires effectuées sur 2007 et 2008, à raison de 833 heures 35 pour 2007 et de 501 heures 30 pour 2008. Il affirme avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires depuis son embauche

5282

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 10-13.763

Cour de cassation

par acte du 20 juillet 2001, au motif erroné que cette demande de mise à la retraite aurait été acceptée le 16 août 2001, soit postérieurement à cette saisine, a méconnu le principe susvisé et violé les articles L. 1235-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°/ que dans sa lettre du 19 juillet 2001 comportant sa demande de mise à la retraite, M. X... avait motivé cette demande par son ancienneté au sein de la banque en ce qu'il avait accompli vingt-cinq années de service depuis son entrée en qualité d'agent public de la République de Turquie, détaché en France ; qu'en affirmant que dans cette lettre du 19 juillet 2001, M. X... n'aurait sollicité que la liquidation de ses droits à la retraite pour la seule période entre 1972 et 1989 pour en

5283

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-15.387

Cour de cassation

il résulte des termes de la lettre de licenciement pour motif économique en date du 23 juillet 2008 adressée à Mme Nadine X..., que son licenciement lui a été notifié sous condition résolutoire de l'acceptation expresse par celle-ci de la proposition de reclassement qui lui avait été faite le 1er juillet 2008 sur un poste d'opératrice de télésurveillance ; que cette modalité, pour inhabituelle qu'elle soit, n'est pas contraire aux dispositions légales, étant rappelé que le caractère définitif de la notification du licenciement ne fait pas obstacle à la rétractation de celui-ci, dès lors que le salarié a donné son accord ; que tel est précisément le cas en l'espèce, puisqu'en réponse à ladite lettre de licenciement, Madame Y... a par courrier du 20

5284

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 21 juin 2013, 11/13500

Cour d'appel

il résulte des propres écritures de [H] [V] que ce dernier a subi des périodes de chômage de technique partiel accordé par la DDTE accordé à son employeur au cours des périodes de fermeture du centre socio culturel et qu'il ne peut cumuler des salaires en sollicitant le rappel de salaire. Afin de prendre en compte la prescription quinquennale, et les sommes figurant sur le relevé de la CRAM (76 670 €) la créance de [H] [V] au passif de l'association pour la période 18 décembre 2004/ 31 octobre 2008 sera fixée à la somme de 55 585 €. Le CGEA sera tenu de garantir cette créance, dont le principe a été reconnu par l'employeur lui-même, peu important que l'organisme n'ait pas été partie au protocole d'accord. Le jugement sera réformé en ce sens.

Condamnation : 55 585 €Licenciement+7
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5285

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 08-44.008

Cour de cassation

la salariée était en arrêt de travail, la société La Centrale a fait l'objet, le 30 juin 2004, d'une dissolution amiable ; qu'à l'issue de cette période d'arrêt de travail, la société Ghys a proposé à l'intéressée la reprise de son contrat ; qu'ayant refusé le planning proposé, cette dernière a été licenciée le 29 avril 2005 pour absence injustifiée ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement abusif et privation du

5286

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-15.982

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'avenant au contrat de travail de M. X... du 1er septembre 1999, applicable au 10 janvier 2000, l'indemnité de licenciement doit être calculée par application d'un pourcentage au salaire brut mensuel des douze derniers mois d'activité précédant la date de licenciement, pourcentage fixé à 200 % durant la première année suivant la date de l'avenant et à 150 % au-delà ; que dès lors, les seules années de service à prendre en compte sont celles postérieures au 10 janvier 2000 et non pas depuis la date d'engagement, en 1977, faisant que le montant de l'indemnité de licenciement due à M. X... était de 81 135,15 euros ; qu'en décidant néanmoins que devait

5287

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-13.245

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3174-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que, par ailleurs, en vertu de l'article L. 3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ; que, toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie financière, déterminée

5288

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-14.205

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 décembre 2011), que la société Edacere, filiale du groupe Veolia environnement, a décidé en 2009 du transfert de son siège social à Caluire et qu'une procédure de licenciement collectif pour motif économique a été mise en oeuvre, concernant les trente quatre salariés d'Albertville ; que la société a proposé à M. X...

5289

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-14.203

Cour de cassation

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande de classification dans la catégorie cadre groupe VII, la cour d'appel retient que selon les dispositions de la convention collective de 2000, trois critères cumulatifs définissent le statut de cadre, que les salariés n'étaient pas placés sous l'autorité directe du directeur de la société et qu'en toute hypothèse le seul fait qu'ils auraient été placés sous l'autorité directe du ou des directeurs, ne signifie pas qu'ils auraient intégré de facto le groupe VII des cadres, ce d'autant qu'il ne résulte d'aucune pièce qu'ils participaient à la définition des moyens et des objectifs de la politique de l'entreprise et qu'ils étaient à la tête d'un groupe de collaborateurs composé notamment de cadres…

5290

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2013, 12-10.026

Cour de cassation

par lettre RAR et fax du 13 avril 2007 du secrétaire fédéral, dit secrétaire général, M. Z..., adressée à l'employeur et en copie à l'inspection du travail, la société Giga sécurité a reçu une lettre simple du 25 mai 2007 de M. A..., secrétaire fédéral, l'informant que « …Je vous confirme que les désignations faites avant les élections professionnelles de mars 2007 restent valables jusqu'à ce jour. Il s'agit de la désignation de M. B... Moustapha : délégué syndical au lieu de M. X... Stanis Sylvain ; M. Jdai C..., représentant syndical… » ; qu'outre que cette dernière lettre est contestée par la FMPS UNSA, intervenante volontaire, qui soutient que M. X... n'a pas été révoqué de son mandat de délégué syndical, il ressort de l'article 18 des statuts du

5291

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2013, 12-13.520

Cour de cassation

la salariée de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de congédiement, la cour d'appel calcule celle-ci sur la base de la moyenne mensuelle des appointements dont avait bénéficié la salariée au cours de la période courant du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009 ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle avait constaté que la rupture du contrat de travail de la salariée, opérée par l'effet d'une convention de reclassement personnalisé, était réputée intervenue le 29 octobre 2009, date d'expiration du délai de réflexion et alors, d'autre part, qu'en l'absence de toute référence à une période d'imputation, l'indemnité de congédiement prévue par l'article 29 de la convention collective susvisée doit se calculer sur l'ensemble des

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