Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 440

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée26 juin 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
5269

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-12.931

Cour de cassation

par lettre du 31 août 2009, il a été licencié pour faute grave par la société Airmedis ; que, contestant le transfert de son contrat de travail et la légitimité de son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dirigées à l'encontre de la société Duons SE et de M. Y... en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Airmedis ; Attendu que, pour décider de l'application volontaire des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et mettre hors de cause la société Duons SE, l'arrêt retient que le salarié en sa qualité de cadre dirigeant avait nécessairement contribué au projet de transfert de l'activité en cause, que ses fonctions de directeur commercial s'étaient poursuivies au sein de la société

5270

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-19.740

Cour de cassation

par courrier du 20 octobre 2008, M. X... s'étonnait de cette situation et demandait des explications à M. Y... en indiquant qu'étant salarié de la SARL Automobile Service, son contrat de travail devait être repris par le nouvel acquéreur ; qu'en réponse, la SA René Y... le convoquait le 21 octobre à un entretien préalable à son licenciement fixé au 4 novembre ; qu'il était licencié par lettre du 24 novembre 2008 par la SA René Y... pour le motif économique suivant : « ¿ suppression de votre emploi de directeur commercial, consécutive à la restructuration mise en oeuvre au sein de notre société et des sociétés du groupe Y..., en raison des difficultés économiques et financières rencontrées, avec une réorganisation de la commercialisation des véhicules d'occasion, tâche que vous exécutiez jusqu'alors.

5271

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-14.940

Cour de cassation

par courrier du 22 mars 2007, demandé à la salariée de préciser si elle serait favorable à son reclassement sur le site de Saint-Georges-de-Mons où se trouvaient tous les postes offerts au reclassement identifiés par le plan de sauvegarde de l'emploi, sur un poste d'opérateur montage identique à celui qu'elle occupait auparavant avec garantie de maintien de sa rémunération, dans l'hypothèse où les critères de reclassement déterminés au plan de sauvegarde de l'emploi ou le désistement de personnes mieux classées dans l'ordre de critères la désigneraient comme pouvant bénéficier d'un tel reclassement, ou si elle préférerait opter pour un reclassement sur un des autres postes disponibles dont la liste lui était fournie ; que la salariée avait refusé le 26 mars 2007 ces deux alternatives ;

5272

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-14.911

Cour de cassation

par courrier du 28 mars 2007, demandé à la salariée de préciser si elle serait favorable à son reclassement sur le site de Saint-Georges de Mons où se trouvaient tous les postes offerts au reclassement identifiés par le plan de sauvegarde de l'emploi, sur un poste d'opérateur montage identique à celui qu'elle occupait auparavant avec garantie de maintien de sa rémunération, dans l'hypothèse où les critères de reclassement déterminés au plan de sauvegarde de l'emploi ou le désistement de personnes mieux classées dans l'ordre de critères la désigneraient comme pouvant bénéficier d'un tel reclassement, ou si elle préférerait opter pour un reclassement sur un des autres postes disponibles dont la liste lui était fournie ; que la salariée avait refusé le 31 mars 2007 ces deux alternatives ;

5273

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-14.910

Cour de cassation

par courrier du 21 mars 2007, demandé à la salariée de préciser si elle serait favorable à son reclassement sur le site de Saint-Georges de Mons où se trouvaient tous les postes offerts au reclassement identifiés par le plan de sauvegarde de l'emploi, sur un poste d'opérateur montage identique à celui qu'elle occupait auparavant avec garantie de maintien de sa rémunération, dans l'hypothèse où les critères de reclassement déterminés au plan de sauvegarde de l'emploi ou le désistement de personnes mieux classées dans l'ordre de critères la désigneraient comme pouvant bénéficier d'un tel reclassement, ou si elle préférerait opter pour un reclassement sur un des autres postes disponibles dont la liste lui était fournie ; que la salariée avait refusé le 23 mars 2007 ces deux alternatives ;

5274

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-15.581

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-1-16° et L. 2411-22 du code du travail ; Attendu que pour faire droit à la demande du salarié, la cour d'appel retient que la circonstance que l'employeur n'ait pas eu connaissance de la qualité de conseiller du salarié au jour où il a notifié à celui ci la rupture de la période probatoire est inopérante, dès lors que la protection du conseiller du salarié court à compter du jour où la liste prévue à l'article L1232-7 du code du travail est arrêtée dans le département par le Préfet ; Attendu cependant que, lorsque le salarié est titulaire d'un mandat extérieur à l'entreprise, il ne peut se prévaloir de la protection attachée à ce mandat que si, au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'

5275

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-19.745

Cour de cassation

la Caisse de retraite des expatriés et qu'elle les avait fait bénéficier de l'extension territoriale des régimes complémentaires, ce dont il s'évinçait qu'elle avait souscrit à leur profit des garanties équivalentes conformément à ses obligations ; qu'en jugeant qu'elle n'avait pas rempli ces obligations au motif inopérant que les salariés expatriés ne bénéficiaient pas d'une pension de retraite d'un montant égal à celui que devaient percevoir les salariés ayant travaillé en France dans des conditions identiques de durée et de date, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 7-2-3 de l'accord du 26 février 1976 ; 3°/ que la cour d'appel a relevé que les termes précis de l'accord du 26 février 1976 prévoyaient, pour les

Licenciement économique / PSERejet+3
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5276

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-15.563

Cour de cassation

l'employeur de prouver que le reclassement du salarié au sein de ce groupe est impossible ; qu'en lui reprochant de ne pas avoir produit d'éléments permettant de déterminer l'étendue du secteur d'activité du groupe Dewavrin et Chargeurs Wool auquel elle appartenait, avant d'en déduire qu'elle n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ; 2°/ que l'employeur n'est tenu de procéder à des recherches de reclassement que parmi les sociétés du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il n'y a pas de permutation possible du personnel entre deux sociétés ayant une activité différente, même si un salarié a exceptionnellement…

5277

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-13.365

Cour de cassation

considérant que si l'employeur ne justifiait pas avoir cherché une solution autre que le licenciement de la salariée et si la lettre de rupture ne faisait pas état de l'impossibilité de tout reclassement, cette obligation de reclassement trouvait sa limite lorsque l'entreprise n'a qu'un seul salarié, de sorte qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur d'avoir omis de satisfaire à cette obligation, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 5°/ que pour caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement, les difficultés économiques d'une entreprise doivent être à l'origine de la suppression du poste du salarié licencié ; qu'en se bornant à énoncer que les difficultés économiques du cabinet étaient établies et que la

5278

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-10.010

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée d'un mois pour faire face à un surcroît momentané d'activité ; qu'en l'espèce, elle a fait valoir, en le démontrant par la production des contrats de travail correspondants, qu'elle avait recruté M. Y... par contrat de travail à durée déterminée d'une semaine du 26 octobre au 4 novembre 2009 pour faire face à un accroissement temporaire d'activité et M. Z..., également par contrat de travail à durée déterminée pour faire face au même surcroît d'activité pour un mois du 26 octobre au 30 novembre 2009 ; qu'en se fondant sur la seule circonstance qu'elle n'avait pas informé la salariée du poste d'agent de fabrication pour lequel un salarié, M. Y... lire certainement M. Z... , a été recruté pour une durée d'un mois pour en

5279

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-19.208

Cour de cassation

l'employeur est entaché de nullité ; qu'en l'espèce, il était constant que le licenciement des salariés avait été notifié par la commune de Noisiel le 24 mars 2009, soit à une date à laquelle le transfert d'activité de l'OMEN n'avait pas encore pris effet ; qu'en déboutant dès lors les salariés de leur demande, au motif qu'il était précisé dans la lettre de licenciement que la rupture du contrat prendrait effet le 1er avril 2009, date du transfert d'activité, et qu'il ne pouvait être reproché à la commune de Noisiel d'avoir anticipé sur les conditions de la poursuite, sous sa direction, du contrat de travail au jour du transfert, alors qu'à la date de la notification du licenciement, celle-ci n'était pas encore l'employeur des salariés, de sorte qu'

5280

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-15.420

Cour de cassation

il résulte des principes et textes susvisés qu'en accordant à M. X... des dommages-intérêts calculés sur la base des salaires dont il a été privé déduction faite des sommes perçues par ailleurs durant une période postérieure à la date à laquelle il avait fait valoir ses droits à retraite, sans aucunement prendre en considération le fait que cette décision l'aurait empêché, s'il avait été salarié, de continuer de percevoir un salaire versé par la société Aubert & Duval, la cour d'appel l'a placé, au titre d'une prétendue réparation, dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable n'était pas survenu, en violation des articles 1382 du code civil, L. 161-22 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable et L.

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