Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 439

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée18 septembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
5257

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 11-11.790

Cour de cassation

Vu les articles L. 1111-2 et L. 212-5, dans sa rédaction alors applicable, du code du travail et 4 I de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, que pour la mise en oeuvre des dispositions du code du travail, les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte, pour la détermination des effectifs de l'entreprise, en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de la somme de 1 483,82 euros à titre de rappel de salaires et d'heures supplémentaires pour le mois d'octobre 2007, l'arrêt retient que l'association

5258

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-12.880

Cour de cassation

Il résulte clairement des explications fournies par l'employeur et des termes de la lettre de licenciement que la société CPF s'est contentée pour dire le reclassement de Mme X... impossible du constat de la suppression de son poste consécutive à la suspension de la parution du magazine auquel elle était affecté sans rechercher les possibilités de formation et d'adaptation de nature à permettre le reclassement de la salariée sur un poste équivalent à celui occupé par elle ou, à défaut, le cas échéant sur un emploi d'une catégorie inférieure spécialement dans l'un des autres titres exploités par la société. Il s'ensuit que la société CPF ne justifie pas d'un effort sérieux et loyal de reclassement tel que dû à la salariée en application du texte

5260

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 11-27.363

Cour de cassation

par lettre du 24 octobre 2006 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre les congés payés afférents et de rappel de salaire pour repos compensateur ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1235-7 du code du travail ; Attendu que, pour déclarer prescrite l'action du salarié en contestation de la validité de son licenciement, la cour d'appel a retenu qu'aux termes de l'article L. 1235-7 du code du travail, toute contestation sur la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la notification de celui-ci ;

5261

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 11-23.853

Cour de cassation

il résulte de la fiche individuelle des critères d'ordre des licenciements de madame X... que la rubrique relative aux qualités professionnelles n'a pas été renseignée ; que, selon l'employeur, il n'y avait pas lieu à renseigner cette rubrique car la salariée ne maîtrisait qu'un seul métier ; qu'outre le fait que madame X... justifie avoir exercé d'autres métiers avant son entrée dans l'entreprise, force est de constater que toutes les autres rubriques ont été notées par un chiffre allant de 0 à 3 et que lorsque le salarié ne remplissait pas les conditions correspondantes à la rubrique il était mentionné le chiffre 0 ; que tel a été le cas pour la rubrique « handicap » de la fiche de l'intéressée ; qu'il se déduit des constatations que ce critère d'ordre des licenciements n'a pas été valablement appliqué ;

5262

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-15.525

Cour de cassation

il résulte des éléments de la procédure que des organisations syndicales signataires de l'accord d'entreprise litigieux ont manifesté leurs désaccords relatifs à l'interprétation de l'article 5-1 depuis l'application du décret du 18 juillet 2008 et conseillé à leurs adhérents de saisir la justice ; qu'il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, le solde de l'indemnité de départ dû à M. X..., tel que retenu par les premiers juges, étant contesté en son principe, mais nullement en son montant (arrêt, pp. 3-5) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'accord de départ anticipé de fin de carrière stipule que l'adhésion du salarié à ce dispositif donnera lieu au versement d'une indemnité de départ, dont le montant et les modalités de

5263

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-19.227

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de la société en remboursement par les salariés de la majoration de l'indemnité conventionnelle de licenciement allouée au titre du plan de sauvegarde de l'emploi, les arrêts retiennent que l'action contentieuse des salariés ne remet en cause leur candidature au départ volontaire ni directement ni indirectement, que s'il est vrai que l'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi a pour effet de priver de base contractuelle la majoration de l'indemnité conventionnelle de licenciement allouée à ces candidats, il n'en reste pas moins que l'indemnisation due à ces derniers à raison de la nullité de leur licenciement inclut nécessairement le montant de

5264

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-12.343

Cour de cassation

considérant que lorsqu'un licenciement a été notifié à la suite d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié même si sa saisine était antérieure à la rupture ; qu'en l'espèce, le licenciement de Monsieur X... a été autorisé le 12 février 2007 par l'inspecteur du travail, ce dernier relevant qu'il n'avait pas répondu favorablement aux propositions de reclassement qui lui avaient été faites ; que cette décision a été confirmée par le ministre du travail, puis par le tribunal administratif de CERGY-PONTOISE dans un jugement, aujourd'hui définitif, du 25 mai 2010 ; que

5265

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-11.957

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que Mesdames A... et B... bénéficiaient d'un taux horaire différent de celui de Madame X... chez leur précédent employeur (Monsieur Y...), que la société MAIA, repreneur, n'avait pu modifier (cf. lettre de l'employeur du 27 novembre 2008 citée par l'arrêt) ; qu'en affirmant pourtant que l'employeur n'apportait pas d'éléments objectifs justifiant les différences de taux horaire, la Cour d'appel n'a manifestement pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.2261-13 du Code du travail ainsi que le principe « à travail égal, salaire égal » ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X...

5266

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-13.612

Cour de cassation

L'indemnité de licenciement prévue par les articles 35 et 36 de l'accord d'entreprise du 31 mars 1975 ne bénéficie qu'aux salariés licenciés pour motif économique et l'article 1er du décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008 n'a pour objet que de garantir au salarié licencié pour motif personnel une indemnité légale et minimale de licenciement égale à celle versée en cas de licenciement pour motif économique. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui retient que l'article 1er du décret du 18 juillet 2008 ayant pour effet de supprimer toute différence dans le calcul de l'indemnité de licenciement, les salariés licenciés pour inaptitude doivent bénéficier de l'indemnité de licenciement d'un taux plus favorable prévue par les articles 35 et 36 de l'accord d'entreprise

5267

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 26 juin 2013, 11/10811

Cour d'appel

Vu le jugement prononcé le 12 septembre 2011 par le conseil de prudhommes de Paris ayant débouté * M. [F] [Y] de ses demandes tendant à la requalification de son départ de la société BNP Paribas Arbitrage dans le cadre d'un plan de départs volontaires en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à ce titre et au titre de ses frais de procédure, * la société BNP Paribas de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'appel interjeté par M. [Y] et ses conclusions développées à l'audience par son conseil aux fins, par infirmation du jugement, de * constater l'absence de fondement de la proposition de modification du contrat de travail et

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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5268

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-15.593

Cour de cassation

par lettre du 16 juillet 2009 ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour retards répétés et importants dans le paiement du salaire, alors, selon le moyen, que tout retard dans le paiement du salaire cause nécessairement au salarié un préjudice qu'il appartient aux juges du fond de réparer par l'allocation de dommages-intérêts ; qu'en statuant dès lors comme elle a fait, sans constater que le retard de paiement du salaire résultait d'une cause étrangère qui ne pouvait être imputée à la société Datacol France, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté que l'employeur avait versé l'intégralité des salaires dus dès la réclamation du salarié et que celui-ci ne…

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