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Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 438

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée25 septembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
5245

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-13.517

Cour de cassation

par courrier en date du 2 juillet 2009, est adressée au groupe Transflex et se réfère à un mail en date du 18 juin 2009 ; qu'il convient en conséquence de constater que la société Sonafi, qui ne peut invoquer sérieusement que M. X... ne lui avait pas transmis son curriculum vitae alors que celui-ci, embauché en 1990 à l'âge de 26 ans, a effectué l'ensemble de sa carrière au sein de l'entreprise à des postes dont elle connaissait les compétences, ce dont il s'ensuit qu'elle était en position de transmettre à l'Ucaplast un curriculum vitae complet de son salarié, n'a pas satisfait loyalement à l'obligation de reclassement particulière prévue par la convention collective applicable ; qu'il en résulte que, par ce seul motif, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

5246

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-18.222

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-66 et L. 6323-18 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de condamnation à titre de dommages-intérêts pour absence de mention de ses droits en matière de droit individuel à la formation dans la lettre de licenciement, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que cette mention n'est pas obligatoire dès lors que la salariée a signé une convention de reclassement personnalisé dans laquelle le droit à la formation individuelle est repris et qu'en outre elle ne justifie pas d'un préjudice ; Qu'en statuant ainsi, sans qu'il résulte de ses constatations que la totalité des droits à la formation acquis par la salariée avait été utilisée dans le cadre de

5247

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-14.353

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que le 11 mai 2011, la société Fayat a été assignée en référé d'heure à heure en paiement de la somme de 10 millions d'euros pour une audience fixée au 16 mai 2011 à 15 heures et qu'elle n'a eu connaissance que le 16 mai 2011 à 10 h 23 que la demande était en réalité de 12 millions d'euros, montant auquel la défenderesse a été condamnée ; qu'en jugeant cependant que cette rectification n'était pas de nature à violer le contradictoire et les principes du droit à un procès équitable au prétexte inopérant que les faits, moyens de droit et éléments de preuve étaient restés inchangés, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6. 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5248

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-12.086

Cour de cassation

considérant que les offres de reclassement en Pologne n'étaient pas sérieuses eu égard aux conditions de rémunération des postes offerts, après avoir pourtant relevé que le plan prévoyait le paiement d'une prime à la mobilité pour le salarié reclassé à l'étranger, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61 et L. 1235-10 du code du travail ; 6°/ que l'obligation de l'employeur de participer à la revitalisation du bassin d'emploi en cas de licenciement collectif affectant, par son ampleur, l'équilibre du bassin d'emploi dans lequel l'entreprise est implantée est indépendante de l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi ; que les modalités de la participation de l'employeur à la revitalisation du bassin d'emploi sont définies

5249

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-20.986

Cour de cassation

La nullité de la procédure de licenciement prévue par l'article L. 1235-10 du code du travail en cas de nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, n'affecte pas la procédure de consultation prévue aux articles L. 2323-1 et suivants de ce code. Statue en conséquence à bon droit, la cour d'appel qui décide que la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi n'entraîne pas celle de la procédure prévue aux articles L. 2323-1 et suivants du code du travail, après avoir retenu que la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise prévue par ces articles avait été régulièrement suivie

5250

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-13.697

Cour de cassation

Dès lors que l'annexe VI à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien oblige le nouveau titulaire du marché à soumettre un avenant aux salariés concernés sans que ces derniers soient tenus de l'accepter, l'action d'un syndicat ayant pour objet d'obtenir l'exécution de cet accord collectif est recevable en ce qu'elle ne tend pas à imposer aux salariés la conclusion d'un contrat de travail avec l'entreprise entrante

5251

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-13.009

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que la salariée avait repris oralement ses conclusions, dans lesquelles elle ne prétendait pas que son employeur aurait eu d'autres établissements que celui situé en France ni que les résultats invoqués par l'employeur et les liasses fiscales produites n'auraient concerné que cet établissement et non la société elle-même ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans provoquer les observations des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 5°/ que les juges du fond doivent préciser l'origine des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que « PRGX France n'est que l'établissement en France d'une société basée aux Etats-Unis » et que

5252

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-12.748

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser aux salariés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner le remboursement, par lui, des indemnités de chômage versées aux salariés dans la limite de deux mois d'indemnités ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'aucune indication chiffrée précise sur la dégradation effective des comptes de la branche du secteur d'activité multimedia à laquelle appartenait la société Continental Automotive France n'avait été apportée par l'employeur ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Continental Automotive Rambouillet France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux salariés la somme globale…

5253

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 11-28.828

Cour de cassation

par lettre du 6 octobre 2006, qu'il était candidat au départ volontaire en raison de son projet de rejoindre la future société que devait créer l'association LGPS, laquelle avait conçu un projet de reprise des deux machines que la société STORA ENSO CORBEHEM avait souhaité arrêter ; que la commission de suivi instituée par le PSE a, le 12 octobre 2006, indiqué qu'elle ne validerait pas la demande de M. X..., le projet de reprise des deux machines conçu par LGPS n'ayant pas abouti, avis qui a été notifié le 30 octobre 2006 à l'intéressé par le Point Information Conseil (PIC) mis en place par le PSE ; que la convention de rupture amiable du contrat de travail de M. X... a néanmoins été signée le 8 novembre 2006 ; que le salarié soutient que lorsqu'il a

5254

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 11-26.666

Cour de cassation

par jugement du Conseil de Prud'hommes de Grenoble en date du 21 décembre 2010 ; b. Sur les recherches de reclassement ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1233-28 du Code du travail, l'employeur qui envisage un licenciement collectif pour motif économique doit réunir et consulter son comité d'entreprise ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1233-4 du Code du travail, l'employeur doit chercher à reclasser le salarié sur un poste disponible dans l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'en cas d'appartenance à un groupe de sociétés, la recherche doit s'étendre aux entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;

5255

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-17.006

Cour de cassation

par courrier en date du 23 janvier 2009 ; qu'il est constant que la salariée n'a pas répondu favorablement à cette proposition et a proposé des modifications que l'employeur n'a pas été en mesure d'accepter ; que le motif économique du licenciement peut résulter de la nécessité de réorganiser l'entreprise pour sauver sa compétitivité en procédant à la suppression de postes à Vannes en particulier et à un regroupement des emplois d'assistante commerciale pour améliorer le suivi des dossiers et permettre la mise en oeuvre des nouvelles missions indispensables au développement de l'activité ; que Madame X... n'a pas accepté la modification de son contrat de travail à savoir sa mutation à Quimper en dépit des mesures avantageuses proposées par l'

5256

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 19 septembre 2013, 12/10612

Cour d'appel

Considérant qu'il n'est pas contesté, aux termes des conclusions et pièces des parties, que la société ITM ENTREPRISES anime et conduit un groupement, connu sous le nom de "Groupement des mousquetaires"-constitué des personnes physiques exploitant, sous forme sociale, dans toute la France, des points de vente au détail, sous diverses enseignes (INTERMARCHE, VETIMARCHE ou VETI, BRICOMARCHE...) en vertu d'un "contrat d'enseigne", conclu entre ces exploitants et la société ITM ENTREPRISES, titulaire de toutes les enseignes du groupe; que les salariés, demandeurs aux divers contredits susvisés, ont ainsi travaillé, en des qualités diverses (vendeur, comptable, responsable de magasin...), pour le compte des sociétés SAVEFIL, JECAMOD, JULENE et

Condamnation : 500 €Licenciement+3
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