Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 437

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée25 septembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
5233

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-18.541

Cour de cassation

il résulte de ce protocole que les chauffeurs receveurs qui deviennent physiquement inaptes à leur emploi sont maintenus à la compagnie et affectés à un autre emploi en rapport avec leurs capacités physiques et professionnelles ; que ces agents ainsi mutés dans un autre emploi conservent le coefficient hiérarchique antérieur et les primes correspondantes de l'emploi précédemment occupé ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...

Licenciement économique / PSECassation+9
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5234

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-18.540

Cour de cassation

il résulte que lorsqu'aucune des conventions applicables, le maintien du salaire en cas d'arrêt de travail ou accident porte sur la rémunération brute ou nette, l'employeur est tenu de retenir le salaire net ; Que l'argumentation de la société KEOLIS TOURS sur les dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail et 2224 du code civil est à retenir ; Madame X... a saisi le Conseil de Prud'hommes le 03 août 2009, les demandes portant antérieurement à cette date doivent être rejetées ; qu'en conséquence, le Conseil condamne la SARL KEOLIS TOURS à verser à Madame X... la somme de 49 513,34 euros bruts à titre de rappel de salaire et 3.162,01 euros bruts de congés payés annuel, le Conseil ne pouvant outre passer la demande de la demanderesse ;

Licenciement économique / PSECassation+9
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5235

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.420

Cour de cassation

par lettre du 12 février 2008 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les trois premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen : 1°/ que le VRP licencié a droit à une indemnité de clientèle, lorsqu'il a perdu, par suite de la rupture du contrat de travail, une clientèle qu'il avait personnellement créée, tant en nombre qu'en valeur ; qu'en l'espèce, la cour, qui a estimé que l'intéressé avait droit à une indemnité de clientèle, après

5236

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.127

Cour de cassation

par courrier en date du 30 mars 2006, proposé de modifier votre contrat de travail. Vous disposiez alors du délai légal d'un mois pour nous faire connaître notre position ; Par courrier en date du 25 avril, vous nous avez indiqué émettre des réserves quant à votre décision et sollicité des précisions complémentaires (..). Malgré notre volonté de trouver un arrangement, par la proposition d'horaires de travail plus en adéquation avec les souhaits que vous nous aviez émis, vous nous avez indiqué par courrier en date du 22 mai 2006 refuser les termes de votre nouveau contrat de travail. Or, les raisons économiques susexposées ne nous permettent pas de maintenir votre contrat dans sa version antérieure, ce qui nous a conduit à engager la présente procédure de licenciement.

5237

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.863

Cour de cassation

par lettre du 2 juillet 2001, il a été licencié pour faute grave ; que la société Interliant a transféré, le 14 août 2001, ses activités à la société Cegetel aux droits de laquelle est venue la Société française du radiotéléphone ; que par acte du 21 décembre 2001, une transaction a été signée entre M. X... et la société Interliant ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes à l'encontre de la société Cegetel au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article 2051 du code civil que la transaction faite par l'un des intéressés, qui, en vertu du principe de l'effet relatif des conventions,

5238

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-21.178

Cour de cassation

Par lettre en date du 26 mars 2010, Madame Cathy X... s'adressait à son employeur en ces termes : J'ai été convoquée le jeudi 11 mars dans le bureau de notre Directeur Commercial Europe Mr. Paul Z... qui m'a fait des reproches sur mon organisation et mon chiffre d'affaires et m'a informée que Mr. Gaël A..., technico-commercial sur les Flandres belges depuis novembre 2009, allait désormais assurer le suivi sur le terrain de mes clients, que j'allais assurer sa prise de rendez-vous et ne visiter des clients que dans le cas où ce serait nécessaire à la prise de commande. Il m'a demandé de lui envoyer un tableau des affaires importantes avec décision à court terme en Belgique et aux Pays-Bas et que je l'accompagne déjeuner le midi pour en discuter. A l'

5239

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-25.081

Cour de cassation

par arrêt du 18 novembre 2011, l'employeur a été condamné à payer à chacun d'eux une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que par des arrêts du 29 juin 2012, la cour d'appel a rectifié les erreurs affectant son précédent arrêt quant à la date d'embauche de ces six salariés mais a refusé de modifier le montant des sommes qu'elle leur avait allouées à titre de dommages-intérêts ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande tendant à modifier le dispositif des arrêts du 18 novembre 2011 ayant condamné la société Doux frais à leur payer, chacun, une somme à titre de dommages-intérêts, après avoir rectifié l'erreur matérielle affectant ces arrêts de manière à ce que, dans ses motifs, il soit mentionné leur

5240

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-15.062

Cour de cassation

il résulte des conclusions du salarié et du rappel des prétentions des parties effectué par la cour d'appel que M. X... n'a invoqué ni le nombre d'heures supplémentaires accomplies, ni l'absence de mesures de réduction du temps de travail pour contester la suffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en relevant, sans avoir même invité les parties à fournir leurs explications sur ce point, que le plan de sauvegarde de l'emploi ne tirait aucune conséquence du nombre d'heures supplémentaires comptabilisées par les salariés et n'envisageait aucune mesure de réduction du temps de travail, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 5°/ que l'employeur est tenu d'envisager, dans le plan de sauvegarde de l'emploi, des mesures

5241

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-15.007

Cour de cassation

par jugement du 30 juillet 2010 du tribunal de grande instance de Troyes aujourd'hui définitif d'un précédent plan de sauvegarde, la société Sodimédical a mis en route une nouvelle procédure de consultation du comité d'entreprise sur des projets de fermeture du site et de licenciement collectif pour motif économique et plan de sauvegarde de l'emploi ; que la société Sodimédical soutient que l'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi ne peut être prononcée pour absence de motif économique, le contrôle du juge de droit commun, lequel ne peut porter sur le choix effectué par l'employeur entre les diverses solutions possibles pour assurer la sauvegarde et la compétitivité de son entreprise, ne conduisant pas celui-ci à se prononcer sur la cause réelle et sérieuse des licenciements projetés ;

5242

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-15.343

Cour de cassation

l'employeur avait satisfait à son obligation de rechercher les possibilités de reclassement des salariés dont le licenciement était envisagé, prévues ou non dans le plan de sauvegarde de l'emploi, et de proposer des emplois disponibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ni sur les autres griefs du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent les salariés de leurs demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts rendus le 12 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait…

5243

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-15.342

Cour de cassation

par lettre du 21 avril 2006 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité du licenciement et demander le paiement de diverses sommes ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'intéressée s'étant portée candidate pour un départ volontaire dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi mis en place par l'administrateur judiciaire et n'établissant pas que son consentement aurait été surpris ou qu'elle aurait commis une erreur d'appréciation, elle ne pouvait ultérieurement remettre en cause les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ni contester le bien-fondé de la mesure de licenciement prise à son égard ;

5244

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-16.947

Cour de cassation

il résulte des articles L 321-1 et L 321-4-2-1 alinéa 4 du Code du travail, que si l'adhésion du salarié à une CRP entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique ; qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées, à la date du licenciement, et de constater le cas échéant, la suppression d'emploi ; qu'en l'espèce, que par lettre du 30 juin 2008, la société notifiait à M. X...

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