Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-28.629
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/04/2013
- Numéro d'affaire
- 11-28.629
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00817
Résumé
En matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, sa prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date. Doit en conséquence être cassé l'arrêt ayant fixé la date de résiliation au jour de la demande en justice, alors qu'en l'absence de rupture du contrat de travail à cette date la relation contractuelle s'était poursuivie
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1184 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er août 2007 par M. Y..., a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat ; Attendu que pour limiter les sommes allouées à la salariée au titre des rappels de salaire et dommages et intérêts pour rupture du contrat imputable à l'employeur, l'arrêt fixe la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 9 février 2009, jour de la demande en justice tendant à cette résiliation ; Attendu, cependant, qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dè…