Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 446

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée18 avril 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
5341

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 18 avril 2013, 11/01767

Cour d'appel

Par courrier du 11 avril 2009 la salariée a informé l'employeur qu'elle refusait la modification proposée. Convoquée le 30 juin 2009 à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 8 juillet 2009, Madame [V] [U] a été licenciée par lettre recommandée avec avis de réception du 21 juillet 2009 pour motif économique ainsi rédigé : « la mesure de restructuration que nous sommes impérativement contraints de mettre en place pour pallier nos difficultés économiques et afin de sauvegarder la compétitivité de notre étude ».

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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5342

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 17 avril 2013, 12/08253

Cour d'appel

Considérant que La Grande Pharmacie Bailly, qui invoque la plainte qu'elle a déposée le 2 mai 2012 contre personne non dénommée visant le document daté du 17 avril 2001 et signé du pharmacien titulaire [U] [B], produit par Mme [O] comme avenant à son contrat du travail du 10 avril 2001, observe que la pièce, communiquée tardivement, lui parait être un faux dès lors que le papier utilisé par M. [B] n'est pas le même que celui de la lettre d'embauche et qu'au reste sa date lui paraît curieuse, à dix jours du contrat et en pleine période d'observation du redressement judiciaire ; qu'elle demande dès lors d'écarter cette pièce en raison de son caractère douteux et « contraire à l'intérêt social de la société » ; que l'employeur fait par ailleurs valoir,

Condamnation : 36 000 €Licenciement+8
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5343

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-10.057

Cour de cassation

Considérant que l'entreprise demande le licenciement du salarié protégé pour motif économique en raison de la fermeture du site sur lequel l'intéressé est affecté avec transfert de l'activité industrielle sur les sites de Gien et de Châteaurenard ; considérant le refus du salarié de transférer son contrat de travail sur le site de Gien ; considérant les dispositions contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi relatives au reclassement interne dans le cadre du groupe et, subséquemment les propositions de reclassement faites en qualité de comptable sur le site de la Chartreuse ; considérant le refus du salarié de cette proposition ; considérant que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement ; considérant que le motif économique est

5344

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-21.386

Cour de cassation

l'employeur a contesté cette désignation au motif que des travaux de rénovation dans ce magasin avaient entraîné la fermeture des emplacements de démonstration de sorte que l'intéressée n'y exerçait plus aucun travail effectif depuis le 31 janvier et que son licenciement pour motif économique était envisagé par la société Drouault, son employeur ; Attendu que la société Printemps fait grief au jugement de rejeter sa requête tendant à l'annulation de la désignation de Mme X..., alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu des articles L. 4612-2 et L. 4612-3 du code du travail, le CHSCT procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs et contribue à la prévention de ces risques dans l'établissement ; qu'ayant constaté que Mme X...

5345

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-13.847

Cour de cassation

par lettre du 2 novembre 2009 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en invoquant notamment le principe d'égalité de traitement, des salariés de l'établissement de Nîmes, également licenciés pour motif économique, ayant perçu une prime exceptionnelle de 10 000 euros ; Attendu que la société Rexel France fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la salariée et de la condamner à lui verser la prime exceptionnelle prévue par la commission de suivi du plan de sauvegarde de l'emploi, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié qui se prétend victime d'une discrimination doit présenter des éléments faisant supposer son existence ; que les salariés travaillant dans des établissements différents ne sont pas présumés se trouver dans

5346

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 11-24.503

Cour de cassation

il résulte des articles 77 et 95 du code de procédure civile que c'est seulement lorsque le juge a, en se prononçant sur la compétence, tranché dans le dispositif du jugement la question de fond dont dépend cette compétence, que sa décision a autorité de la chose jugée sur la question de fond ; que, par arrêt du 2 novembre 2009, la cour d'appel de Versailles a seulement déclaré le contredit du salarié recevable et bien fondé ; Attendu, ensuite, que, par des motifs non critiqués, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail du 27 mars 1984 conclu avec la société Beecham Research Ltd prévoit en son article 13 que le contrat de travail sera régi par la loi anglaise ; D'où il suit que le moyen, qui vise un manque de base légale au regard de

5347

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-10.068

Cour de cassation

considérant que la société AXALTO aurait dû, en outre, notifier à chacun des salariés des propositions écrites reprenant ces nouvelles propositions, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société GEMALTO à payer aux salariés diverses sommes à titre de dommages et intérêts, AUX MOTIFS QUE les 34 salariés ont reçu des sommes substantielles, dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'il s'agissait, pour la société, d'accomplir les efforts maximum pour la réinsertion professionnelle de chacun d'eux, dans le cadre de la suppression du site ; que ces sommes ont été allouées dans le courant de l'année 2007 ; que cependant les

5348

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-10.211

Cour de cassation

Vu les articles L. 5123-2, R. 5111-2 et R. 5123-12 du code du travail ; Attendu qu'à moins d'établir une fraude de leur employeur ou un vice du consentement, les salariés licenciés pour motif économique et qui ont personnellement adhéré à une convention passée entre leur employeur et l'Etat, laquelle, compte tenu de leur classement dans la catégorie des salariés ne pouvant faire l'objet d'un reclassement, leur assure le versement d'une allocation spéciale jusqu'au jour de leur retraite, ne peuvent remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de leur contrat de travail, même dans le cas où la convention leur a été proposée dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi dont ils entendent contester la pertinence ; qu'ils ne peuvent, en conséquence, se prévaloir de l'insuffisance du…

5349

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-10.210

Cour de cassation

l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés ». L'alinéa 3 prévoit que « le premier alinéa n'est pas applicable aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaire ». Les parties s'accordent sur le fait que la nullité de la procédure de licenciement de Monsieur X... ne peut être prononcée sur ce fondement. Cependant, lorsque la nullité des licenciements n'est pas légalement encourue, les salariés, dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail, peuvent prétendre à la réparation du préjudice causé par l'insuffisance du plan social (Soc. 3 mai 2007, n° 05-45603) celle-ci étant invoquée par Monsieur X..., l'employeur concluant quant à lui à la validité de celui-ci. Comme le conseil de

5350

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-12.994

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu le 1er novembre 1998 un contrat à durée indéterminée avec la société Euromecagraph ; qu'à compter du 1er juin 2007, il a exercé les fonctions de directeur de cette société ; que celle-ci a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 18 novembre 2008, M. Y... étant nommé liquidateur ; qu'ayant été licencié pour motif économique le 28 novembre 2008, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour dire que M. X... n'était pas lié par un contrat de travail avec la société, la cour d'appel, après avoir constaté l'existence d'un contrat de travail écrit à durée indéterminée conclu le 1er

5351

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-13.152

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre décharge. La réunion du conseil est cependant annulée si l'intéressé le demande par écrit dans les quarante-huit heures de la réception de la lettre. Les représentants du personnel siégeant au conseil sont choisis par l'intéressé parmi l'ensemble des élus du personnel titulaires ou suppléants du même collège électoral que lui, ou à défaut, d'un autre collège, et parmi les délégués syndicaux ou représentants syndicaux appartenant à ce même collège, ou à défaut, à un autre collège. L'employeur convoque le conseil au moins quarante-huit heures à l'avance et'informe le salarié qu'il peut être entendu, s'il le souhaite, par le conseil.

5352

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-25.639

Cour de cassation

Considérant que ces dispositions n'excluent pas en effet de leur champ d'application le licenciement pour motif économique ; Qu'en l'espèce, l'employeur ne prétend pas avoir demandé à Mme X... si elle souhaitait la réunion du conseil mentionné ci-dessus ; Que la violation des dispositions conventionnelles, qui constituent une garantie de fond pour la salariée, prive le licenciement de toute cause réelle et sérieuse » ; ALORS QUE l'article 32 de la Convention collective des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances en date du 27 mars 1972 prévoit que l'employeur qui envisage de licencier un salarié ayant plus de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise pour un motif autre que l'insuffisance

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