Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 247

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 245
Dernière décision affichée27 mars 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 245 décisions
2953

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-13.228

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages et intérêts, l'arrêt retient que le salarié bénéficiait d'une ancienneté de 19 ans au sein du groupe ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune des parties n'invoquait une ancienneté de 19 ans, et que l'employeur indiquait que le salarié totalisait une ancienneté inférieure à cinq ans, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Vandermoortele Bakery Products France venant aux droits de la Société Cottes Usines à verser à M. M...

2954

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-12.788

Cour de cassation

par arrêt de la Cour d'Appel de LYON du 12 mars 2014 pour escroquerie et banqueroute en qualité de gérante de droit de la société BSR. Or, Monsieur R..., ne donne aucune explication quant à ces éléments de fait, lesquels viennent contredire l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la société BSR. En conséquence, Monsieur R... ne prouve pas avoir travaillé pour le compte et sous la subordination de la société BSR moyennant rémunération.

2955

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-27.226

Cour de cassation

Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le grief tiré de la suppression de la polyvalence n'est pas fondé, que la société faisait bénéficier d'une surveillance médicale renforcée les salariées du vestiaire et qu'il n'est caractérisé aucune décision manageriale ayant eu pour effet d'augmenter volontairement la pénibilité au travail ; Attendu cependant que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ;

2956

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-27.225

Cour de cassation

Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le grief tiré de la suppression de la polyvalence n'est pas fondé, que la société faisait bénéficier d'une surveillance médicale renforcée les salariées du vestiaire et qu'il n'est caractérisé aucune décision manageriale ayant eu pour effet d'augmenter volontairement la pénibilité au travail ; Attendu cependant que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ;

2957

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-16.689

Cour de cassation

il résulte des termes clairs et précis de ce texte que l'accord du 27 janvier 2015 institue des seuils et non des tranches, la cour d'appel, en a exactement déduit, sans être tenue de faire d'autre recherche que ses constatations rendaient inopérante, que l'indemnité de licenciement plancher prévue par cet accord devait être calculée par référence à l'ancienneté globale du salarié acquise au jour de la rupture et non par tranches ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches, et le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et quatrième branches du premier moyen et le second moyen, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

2958

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 21 mars 2019, 16/03693

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre statuant en formation de départage le 12 juillet 2016 qui a : - fixé la moyenne du salaire à 2 255,84 euros, - considéré que la prise d'acte doit emporter les conséquences d'une licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Environnement Numérique à verser au salarié les sommes suivantes : . 96,39 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 6 avril 2012, . 4 511,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 451,71 euros au titre des congés payés y afférents, . 4 136,48 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2012, . 15 790 euros à titre d'indemnité pour licenciement

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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2959

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 21 mars 2019, 16/03653

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles en date du 20 juin 2016 qui a débouté le salarié de ses demandes, a rejeté la demande reconventionnelle formée par la société et a condamné le salarié aux dépens, Vu l'appel interjeté par le salarié par déclaration au greffe de la cour le 20 juillet 2016, Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 6 février 2019 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de M. [F] qui demande : - à titre principal qu'il soit retenu la nullité du licenciement et que la société soit condamnée à lui verser, au titre de l'article L 1235-11 du code du travail, la somme de 276 966 euros, - à titre subsidiaire, de constater l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et

Condamnation : 1 000 €Licenciement+5
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2960

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-19.595

Cour de cassation

S'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit s'apprécier compte tenu des moyens de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national. Selon l'article L. 233-3, I, 1°, du code de commerce, auquel renvoie l'article L. 2331-1 du code du travail, une société est considérée comme en contrôlant une autre lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société.

2961

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-24.637

Cour de cassation

l'employeur ; ( ) ; qu'il ressort d'échanges de mails des 31 octobre, 2 et 3 novembre 2013, produits par le salarié, entre M. O..., anciennement dirigeant de Cciti et créateur de la société Ebsi, M. E..., dirigeant de la société Novacyt et lui-même, que le projet Bondy, qui avait été cédé par la société Cciti à la société Novacyt, le 28 janvier 2013, dans un cadre judiciaire et officialisé par un acte de cession, a été « repris » dès le 1er novembre 2013 par une nouvelle structure, sans qu'aucune pièce ne soit communiquée par la société Novacyt sur le montage juridique de l'opération, qui ne manque pas d'interroger la Cour ; que la Cour observe une confusion des rôles des protagonistes puisque c'est M. O... qui est censé ne plus avoir lieu d'autorité

2962

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-23.670

Cour de cassation

considérant que le plan de sauvegarde de l'emploi aurait été suffisant, sans se prononcer sur ce qui précède, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1233-61 et L1232-62 du code du travail, ALORS QUE 2°), le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que, « la durée du travail en vigueur dans l'entreprise, 35 heures, étant déterminée par un accord d'entreprise, il ne pouvait être envisagé de la réduire dans un délai très restreint » (arrêt, p. 6), sans justifier concrètement cette simple affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ALORS QUE 3°), le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à

2963

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 16-26.793

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 23 avril 2007 à effet du 1er mai 2007 ; qu'ensuite, une réorganisation intervenue pendant le congé parental et s'étant traduite par la suppression de l'une des agences de Villefranche-sur-Saône, et précisément de celle où était affectée la salariée, a entraîné la suppression du poste de celle-ci ; que P... K... ne pouvait donc être réintégrée que dans un emploi similaire ; que la mise en oeuvre d'une clause de mobilité géographique régulière n'entraîne en elle-même aucune modification du contrat de travail du salarié muté et ne concerne que ses conditions de travail ; qu'il en résulte que l'emploi sur lequel une salariée est affectée à son retour de congé parental, en application d'une telle clause, est similaire à

2964

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-19.598

Cour de cassation

par jugement du 9 août 2010, a adopté un plan de cession ; que les salariés dont les contrats de travail n'ont pas été transférés ont été licenciés pour motif économique ; que, par jugement du 28 septembre 2010, le tribunal de commerce a placé la société Intergestion en liquidation judiciaire, Mme M... et M. U... étant désignés en qualité de mandataire liquidateur ; que des salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre les sociétés Finadvance et Intergestion et tendant à ce que leur licenciement soit jugé nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse du fait de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi et du manquement à l'obligation de reclassement individuel ; que la société Finadvance a été placée en liquidation judiciaire le 18 septembre 2018, M.

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