Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 248

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 245
Dernière décision affichée20 mars 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 245 décisions
2965

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-13.139

Cour de cassation

Il résulte de ce qui précède que pour l'exercice 2009 correspondant à la date du licenciement de M. A..., les difficultés économiques du secteur d'activité du groupe auquel la société Profil 18/30 appartient ne sont pas caractérisées, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le licenciement de M. A... dépourvu de cause réelle et sérieuse. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de la perte d'une ancienneté de 5 ans

2966

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 16-22.274

Cour de cassation

par lettre du 21 avril 2009 ; que le 30 avril suivant il a accepté la convention de reclassement personnalisé ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient ; que le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L.

2967

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-20.535

Cour de cassation

par arrêté n° 693 CM du 31 mai 2012, l'établissement public Heiva Nui a été dissous à compter du 1er octobre 2012 et mis en liquidation et l'ensemble de ses droits, biens et obligations a été dévolu à la Polynésie française. ; que par arrêté n° 1431 CM du 24 septembre 2012, la dissolution a été fixée au 1er novembre 2012 ; qu'il n'est versé aux débats aucune pièce établissant que, le 14 septembre 2012, M. V..., qui ne conteste pas avoir pris connaissance de la note d'information sur les mesures incitatives de départs volontaires émise par l'établissement public industriel et commercial Heiva Nui, ni avoir sollicité le bénéfice d'une indemnité de départ volontaire par lettre du 4 juin 2012, s'opposait à la dissolution de l'établissement public et refusait une rupture du contrat de travail ;

2968

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-20.534

Cour de cassation

par arrêté n° 693 CM du 31 mai 2012, l'établissement public Heiva Nui a été dissous à compter du 1er octobre 2012 et mis en liquidation et l'ensemble de ses droits, biens et obligations a été dévolu à la Polynésie française. ; que par arrêté n° 1431 CM du 24 septembre 2012, la dissolution a été fixée au 1er novembre 2012 ; qu'il n'est versé aux débats aucune pièce établissant que, le 8 juin 2012, M. L..., qui ne conteste pas avoir pris connaissance de la note d'information sur les mesures incitatives de départs volontaires émise par l'établissement public industriel et commercial Heiva Nui, s'opposait à la dissolution de l'établissement public et refusait une rupture du contrat de travail ; que le 4 juin 2012, il demandait au directeur de l'

2969

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-28.502

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. P..., engagé le 15 octobre 2004 en qualité de directeur des ventes internationales par la société Quescom, puis occupant, en dernier lieu, les fonctions de directeur commercial et marketing, a signé le 10 janvier 2013 un contrat de sécurisation professionnelle dans le cadre d'une procédure de licenciement économique engagée par M. Y..., désigné, le 12 décembre 2012, liquidateur judiciaire de la société Quescom, dont le capital a été intégralement racheté le 8 juin 2012 par la société Iqsim ; que la société Iqsim a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde judiciaire par jugement du 26 janvier 2016, désignant la société JSA en tant de mandataire judiciaire ;

2970

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-19.250

Cour de cassation

par lettre du 11 juillet 2013 ; Sur les deux moyens du pourvoi incident de la salariée qui sont préalables : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner une cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société à payer à la salariée des dommages-intérêts pour méconnaissance de l'ordre des licenciements au sein d'une même catégorie professionnelle, l'arrêt retient que les fonctions exercées par la salariée étaient de même nature que celles exercées par les deux autres salariées, comptable et secrétaire-comptable, du service de comptabilité qu'elle dirigeait ;

2971

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-31.805

Cour de cassation

considérant que, pour infirmation, Madame U... Q... soutient pour l'essentiel à l'appui de la nullité de son licenciement que la suspension de son contrat de travail a une origine professionnelle et que le motif de son licenciement est illégal; que pour confirmation la société d'exploitation de la Clinique du Perreux soutient que le licenciement a été rendu inévitable par la désorganisation de l'entreprise et la nécessité de remplacer Madame U... Q... ; considérant qu'aux termes de l'article L 1132-1 du code du travail, un salarié ne peut faire l'objet d'aucune sanction ni être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap; que si la maladie ne peut être en soi une cause légitime de licenciement, ses conséquences peuvent justifier la

2972

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-21.124

Cour de cassation

l'employeur soutenait que la somme de 150 000 euros représentait trente-quatre mois de salaires, la cour d'appel, qui n'a pas recherché ainsi qu'elle y était invitée si la somme allouée était au moins égale aux salaires des six derniers mois, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sediver à payer à M. L... la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 9 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Sediver aux dépens ;

2973

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-21.123

Cour de cassation

l'employeur soutenait que la somme de 180 000 euros représentait trente-trois mois de salaires, la cour d'appel, qui n'a pas recherché ainsi qu'elle y était invitée si la somme allouée était au moins égale aux salaires des six derniers mois, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sediver à payer à M. F... la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 9 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Sediver aux dépens ;

2974

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-21.122

Cour de cassation

l'employeur soutenait que la somme de 120 000 euros représentait trente-cinq mois de salaires, la cour d'appel, qui n'a pas recherché ainsi qu'elle y était invitée si la somme allouée était au moins égale aux salaires des six derniers mois, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sediver à payer à M. K... la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 9 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Sediver aux dépens ;

2975

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-14.156

Cour de cassation

l'employeur a décidé en 2012 de fermer cet établissement et a élaboré un plan de sauvegarde de l'emploi ; que le salarié a consenti le 2 janvier 2013 à son reclassement sur un emploi d'estampeur dans l'usine de Joigny et a signé une convention de transfert stipulant qu'à défaut de validation de son aptitude par le médecin du travail et de régularisation de l'avenant après la période de formation de six mois, le salarié pourra prétendre au bénéfice des dispositions relatives au licenciement pour motif économique et aux dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi arrêté au 13 décembre 2012 ; que, licencié le 6 février 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de toutes ses demandes, l'arrêt retient

2976

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-27.062

Cour de cassation

la salariée les sommes de 20000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5600,13 € à titre de préavis outre 560,01 € de congés-payés, 11196 € d'indemnité de licenciement et 105556,99 € de salaires impayés depuis la visite de reprise jusqu'à fin 2016 ; AUX MOTIFS QUE Mme A... née le [...] a été embauchée le [...] par l'UGECAM en qualité d'aide-soignante, et son dernier salaire brut mensuel s'élève à la somme de 1866,71 €, la Convention Collective des employés et cadres de Sécurité Sociale du 8 février 1957 régissant la relation contractuelle ; qu'il est constant que Mme A... à partir de 2011 va subir des suspensions de son contrat de travail ; que toutefois lors de la visite de reprise du 31 Juillet 2013, le médecin du Travail déclare Mme A...

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