Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 249

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 245
Dernière décision affichée13 mars 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 245 décisions
2977

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 15-28.194

Cour de cassation

par courrier en date du 27 août2010. Manifestement, vous avez volontairement décidé de ne plus venir travailler au sein de notre agence. Vous pourriez solliciter la liquidation de vos droits à la retraite mais vous préférez me contraindre à vous licencier ... Votre conduite met en cause la bonne marche de notre bureau. Les explications recueillies auprès de vous, au cours de notre entretien du 27 août 2010, ne m'ont pas permis de modifier mon appréciation à ce sujet. En conséquence, j'ai décidé de vous licencier pour faute grave, sur la base des motifs principaux suivants: · Non-respect des instructions de l'employeur visant à modifier vos conditions de travail, par le changement de votre lieu de poste de travail (distinct de seulement 5 kilomètres de votre précédent poste et dans la même ville de Nantes).

2979

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 6 mars 2019, 17-26.450

Cour de cassation

il résulte par ailleurs des dispositions du code du travail applicables en matière de licenciement économique que pèse sur l'employeur avant tout licenciement une obligation de reclassement du salarié et que le licenciement ne peut être prononcé que si le reclassement du salarié n'est pas possible ; que l'administrateur judiciaire ou le liquidateur judiciaire, nonobstant le délai imparti propre à la procédure collective pour procéder aux licenciements économiques est tenu aux mêmes obligations légales et conventionnelles que l'employeur en matière de reclassement ; que le conseil de prud'hommes et la cour à sa suite ont considéré qu'il n'avait été satisfait ni à l'obligation légale de reclassement ni à l'obligation conventionnelle, issue de l'article

2980

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-21.769

Cour de cassation

l'employeur à payer au salarié la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant légalement les frais liés à l'aide juridique conformément aux dispositions de l'article 695 1° du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « La lettre de licenciement de la CANSSM pour motif économique du 20 février 2012 qui fixe les limites du litige est libellée comme suit : « nous avons le regret de vous informer que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la réorganisation du service d'accueil de proximité de soins non programmés de la polyclinique Sainte-Barbe.

2981

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-15.285

Cour de cassation

la salariée ; que la salariée avait saisi la juridiction prud'homale le 28 décembre 2011 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à saisir le tribunal administratif afin qu'il statue sur la question préjudicielle de la légalité de la décision de l'inspecteur du travail du 13 mars 2012 et n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir alors, selon le moyen : 1°/ que le juge judiciaire est tenu, à la demande du salarié, de poser au juge administratif une question préjudicielle sur la légalité de la décision administrative d'autorisation de licenciement lorsque l'appréciation du bien-fondé des demandes du salarié en dépend et que cette question présente un caractère sérieux ; qu'en l'

2982

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-15.282

Cour de cassation

la salariée ; que la salariée avait saisi la juridiction prud'homale le 28 décembre 2011 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu de saisir le tribunal administratif d'une question préjudicielle sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail du 13 mars 2012 et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir alors, selon le moyen : 1°/ que le juge judiciaire est tenu, à la demande du salarié, de poser au juge administratif une question préjudicielle sur la légalité de la décision administrative d'autorisation de licenciement lorsque l'appréciation du bien-fondé des demandes du salarié en dépend et que cette question présente un caractère sérieux ; qu'en l'espèce, la salariée faisait grief

2983

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-14.828

Cour de cassation

par lettre recommandée le 29 mars 2013 ; que le 14 janvier 2013, le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux avait saisi la juridiction prud'homale pour obtenir pour plusieurs salariées l'application de la convention collective de branche concernant le versement de rappels de salaire et de dommages-intérêts ; que la salariée est intervenue à l'instance pour demander des dommages-intérêts pour licenciement nul ainsi que divers rappels en matière de rémunération ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de refuser de renvoyer à la juridiction administrative l'examen de la légalité de la décision du 27 mars 2013 de l'inspecteur du travail qui a autorisé son licenciement et de refuser d'ordonner l'

2984

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-14.827

Cour de cassation

par lettre recommandée le 29 mars 2013 ; que le 14 janvier 2013, le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux avait saisi la juridiction prud'homale pour obtenir pour plusieurs salariées l'application de la convention collective de branche concernant le versement de rappels de salaire et de dommages-intérêts ; que la salariée est intervenue à l'instance pour demander des dommages-intérêts pour licenciement nul ainsi que divers rappels en matière de rémunération ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de refuser de renvoyer à la juridiction administrative l'examen de la légalité de la décision du 27 mars 2013 de l'inspecteur du travail qui a autorisé son licenciement et de refuser d'ordonner l'

2985

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-25.924

Cour de cassation

par arrêt du 14 janvier 2010, condamné la société Elixens à payer à la salariée sur le fondement de l'article L. 2422-4 du code du travail les sommes de 34 006,01 euros bruts en réparation du préjudice matériel et de 3 400 euros bruts au titre des congés payés afférents, outre une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société Elixens aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'indemnisation du préjudice résultant de l'annulation définitive de la décision d'autorisation de licenciement Sur le fondement de l'article L2422-4 du code du travail, Mme L... demande la somme de 48 517,53 euro bruts en tenant compte d'une part de l'arrêt de la cour d'appel du 14

2986

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-17.627

Cour de cassation

l'employeur du plan d'actionnariat, l'arrêt retient que selon l'article 4.4 de l'annexe pour les bénéficiaires français « si le contrat de travail d'un participant français fait l'objet d'une rupture, pour quelque raison que ce soit, et qu'en conséquence il ou elle n'est plus salarié de la société ou d'une de ses filiales avant le deuxième anniversaire de la date d'attribution, tous les RSU attribués en vertu des présentes seront annulés, tous les droits du participant français sur ces RSU s'éteindront et tous les RSU ainsi annulés seront repris et résiliés par la société », qu'en l'espèce il est constant que la rupture du contrat de travail de l'intéressé est intervenue à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant le licenciement, c'est-à-dire le 23 avril 2012 ;

2987

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-21.942

Cour de cassation

l'employeur et qui en sus ne correspondent pas au chiffres d'Infogreffe, ne suffisent à établir ni la réalité des difficultés économiques de l'entreprise, ni la nécessité de préserver sa compétitivité. Par ailleurs, la référence dans des termes généraux à l'existence de la concurrence, et à la nécessité d'améliorer les résultats, qui révèle seulement la volonté de l'employeur d'accroître sa rentabilité, ne peut caractériser la cause économique ayant motivé la réduction de la rémunération des consultants. Dès lors, infirmant le jugement il convient de dire que le licenciement de la salariée, fondé sur son refus d'accepter cette modification de sa rémunération, est sans cause réelle et sérieuse, le motif économique n'étant pas démontré » ; 1. ALORS

2988

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 18-13.227

Cour de cassation

Mme C..., dont le contrat de travail a été transféré à la société Pharmacie Dudognon le 1er mai 2012, a été licenciée pour motif économique le 2 août 2012 ; qu'elle a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen, que ni la réalisation d'un chiffre d'affaires moindre, ni la baisse des bénéfices, ne suffisent à établir la réalité de difficultés économiques ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté la baisse du chiffre d'affaires de la pharmacie et celle du résultat net

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