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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-21.769

Date
06/03/2019
Chambre
Chambre sociale
Numéro
17-21.769
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 19 mai 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. D.
  • Solution: Rejet.
  • Moyen: IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement, d'AVOIR statuant à nouveau dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant légalement les frais liés à l'aide juridique conformément aux dispositions de l'article 695 1° du code de procédure civile.
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  • Faits: F. a été engagé et payé par la CANSSM ainsi qu'il ressort du contrat de travail, des bulletins de salaires et de la procédure de licenciement de telle sorte que la CANSSM ne saurait se prévaloir du seul déficit de la polyclinique pour justifier d'un motif réel et sérieux de licenciement économique.
  • Réponse: En conséquence, et sans avoir à analyser la loyauté de la recherche de reclassement, il y a lieu d'infirmer le jugement et de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ».

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement lettre de licenciement de la CANSSM pour motif économique du 20 février 2012
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2019 Rejet non spécialement motivé M.

CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10214 F Pourvoi n° P 17-21.769 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 mai 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

D...

F..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M.

F... ; Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à payer à M.

F... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement, d'AVOIR statuant à nouveau dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant légalement les frais liés à l'aide juridique conformément aux dispositions de l'article 695 1° du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « La lettre de licenciement de la CANSSM pour motif économique du 20 février 2012 qui fixe les limites du litige est libellée comme suit : « nous avons le regret de vous informer que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique.

Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la réorganisation du service d'accueil de proximité de soins non programmés de la polyclinique Sainte-Barbe.

Elle a fait l'objet d'une information puis d'une consultation du comité d'établissement des 29 novembre 20 décembre 2011.

Les motifs économiques du licenciement : depuis plusieurs années la CARMI SO est exposée à une situation financière de ses établissements à vocation sanitaire et sociale caractérisée par des déficits financiers imposant des mesures de réorganisation sous peine de mettre en péril leur avenir Le régime minier est gravement déficitaire dans son ensemble compte tenu de l'extinction du nombre des cotisants et du vieillissement de la population la polyclinique Sainte-Barbe souffre d'une sous capacité structurelle d'une part et d'autre part d'une dispersion d'activités engendrant des déficits importants.

Dans ce contexte, l'agence régionale de santé a instamment demandé aux gestionnaires un plan de retour à l'équilibre consistant à réorienter l'établissement vers un pôle gériatrique et incluant la fermeture du bloc opératoire et la réorganisation du service d'accueil de proximité et de soins non programmés.

La situation économique de la polyclinique est en effet très inquiétante.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/03/2019
Numéro d'affaire
17-21.769
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10214
Résumé source

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10214 F Pourvoi n° P 17-21.769 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 mai 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. D... F..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référen…