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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-23.670

Date
20/03/2019
Chambre
Chambre sociale
Numéro
17-23.670
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 31 mai 2017 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige les opposant: 1°/ à M. H.
  • Solution: Rejet.
  • Moyen: Q. et Mme I., qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR débouté MM. C. et N.
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  • Réponse: Q. aurait été la seule dans sa catégorie professionnelle, aux motifs qu'elle était la seule à occuper un emploi de « standardiste-accueil » (arrêt, p. 7), quand la catégorie professionnelle de Mme K.
  • Faits: Q. de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement » (jugement entrepris, p. 5), ALORS QUE 1°), la catégorie professionnelle à laquelle appartient un salarié, qui doit servir de base à l'établissement de l'ordre des licenciements, ne se réduit pas à un emploi déterminé; qu'en jugeant que Mme K.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2019 Rejet non spécialement motivé M.

CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10300 F Pourvoi n° E 17-23.670 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M.

C...

Q..., domicilié [...] , agissant en qualité d'ayant droit de K...

Q..., décédée, 2°/ Mme G...

I..., domiciliée [...] , 3°/ M.

N...

Q..., domicilié [...] , tous deux agissant en qualité d'héritiers de K...

Q..., décédée, contre l'arrêt rendu le 31 mai 2017 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige les opposant : 1°/ à M.

H...

S..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Mobiliers MMO, 2°/ au CGEA Centre Ouest, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : M.

CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Pietton, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de MM.

C... et N...

Q... et de Mme I..., ès qualités, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/03/2019
Numéro d'affaire
17-23.670
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10300
Résumé source

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10300 F Pourvoi n° E 17-23.670 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. C... Q..., domicilié [...] , agissant en qualité d'ayant droit de K... Q..., décédée, 2°/ Mme G... I..., domiciliée [...] , 3°/ M. N... Q..., domicilié [...] , tous deux agissant en qualité d'héritiers de K... Q..., décédée, contre l'arrêt rendu le 31 mai 2017 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. H... S..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Mobiliers MMO, 2°/ au CGEA Centre Ouest, dont…