Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 246

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 245
Dernière décision affichée5 avril 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 245 décisions
2941

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 avril 2019, 17/04411

Cour d'appel

par lettre du 21 novembre 2011 son licenciement pour motif économique. Le 24 juin 2015, [G] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse afin de contester le bien-fondé de ce licenciement, de voir déclarer celui-ci sans cause réelle et sérieuse et de voir en conséquence condamner la société ITM-LAI à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif, outre une indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile. La société ITM-LAI s'est opposée à ces demandes en soulevant à titre principal une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en justice du salarié contestant son licenciement. Lors des débats devant le bureau de jugement du Conseil de prud'hommes le 15 novembre 2016, [G] [L] a

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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2942

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 4 avril 2019, 16/03881

Cour d'appel

Vu le jugement du 20 juin 2016 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a : - requalifié le licenciement économique de M. W... H... en licenciement sans cause réelle ni sérieuse, en conséquence : - condamné la SELAS R... à verser à M. W... H..., les sommes suivantes : - 25000,00 euros (vingt-cinq mille euros), à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, -1000,00 euros (mille euros), au titre de l'article 700 code de procédure civile, - débouté la SELAS R... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SELAS R... aux entiers dépens, - débouté M. W... H... pour le surplus de ses demandes. Vu la notification de ce jugement le 23 juin 2016.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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2943

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-22.271

Cour de cassation

par jugement arrêtant le plan de cession, a été définitivement supprimé, dès lors qu'aucune fraude n'est avérée ; Qu'en l'espèce, par jugement du tribunal de grande instance de Saint-Étienne du 4 juillet 2014, la liquidation de l'association l'Eau qui bruit a été prononcée, il a été retenu l'offre de reprise, présentée par la SPL du Pilat Rhodanien, avec cession des activités de crèches, centres de loisirs et cuisine centrale à l'exclusion du portage des repas à domicile, hébergement et l'animation nature et il a été prévu les licenciements pour motif économique à mettre en oeuvre à la diligence de l'administrateur judiciaire de 5 salariés dont 2 cadres et 3 salariés non cadres ; Qu'ainsi, l'offre de reprise qui a été présentée au tribunal par la

2944

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-22.270

Cour de cassation

par jugement arrêtant le plan de cession, a été définitivement supprimé, dès lors qu'aucune fraude n'est avérée ; Qu'en l'espèce, par jugement du tribunal de grande instance de Saint-Étienne du 4 juillet 2014, la liquidation de l'association l'Eau qui bruit a été prononcée, il a été retenu l'offre de reprise, présentée par la SPL du Pilat Rhodanien, avec cession des activités de crèches, centres de loisirs et cuisine centrale à l'exclusion du portage des repas à domicile, hébergement et l'animation nature et il a été prévu les licenciements pour motif économique à mettre en oeuvre à la diligence de l'administrateur judiciaire de 5 salariés dont 2 cadres ; Que Mme P..., comptable et M. X..., directeur, étaient en réalité les deux seuls cadres administratifs de l'association ;

2945

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-14.004

Cour de cassation

par arrêt rendu le 25 novembre 2008 par la cour d'appel de Bordeaux, ensuite annulé de ce chef ; Attendu que M. R... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de nullité de la rupture contractuelle ou de l'éviction du 27 janvier 2011 qui s'analyse selon lui en un licenciement nul intervenu en violation du statut protecteur des représentants du personnel, de réintégration au sein de la société et de condamnation de la société au paiement de diverses sommes au titre de la période du 25 janvier 2008 au 27 janvier 2011 et de celle courant depuis son éviction à sa prochaine réintégration au 30 octobre 2016 ainsi que de sa demande de condamnation de la société au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices

2946

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-22.405

Cour de cassation

par lettre du 24 décembre 2012 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour juger le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui payer la somme de 80 500 euros de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que la liste de différents postes disponibles au sein du groupe et de la maison mère remise à la salariée le 29 novembre 2012 comprenait des postes sans rapport avec celui occupé par cette dernière ou avec un salaire et un niveau de responsabilité inférieurs à son poste et que, si la société a complété cette liste le 3 décembre 2012 par une liste de trois postes à l'étranger, ceux-ci

2947

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-23.789

Cour de cassation

par lettre du 19 janvier 2012, en vue de rechercher des solutions de reclassement. Il communique également les réponses négatives de ces sociétés. Il a donc été loyalement et sérieusement satisfait à l'obligation de reclassement interne. - sur les recherches de reclassement externes L'accord du 24 mars 1970 relatif aux problèmes généraux de l'emploi annexé à la convention collective nationale du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques qu'il n'y a pas lieu d'interpréter au regard des dispositions de l'ANI du 10 février 1969, comporte, au titre des mesures propres à parer aux conséquences défavorables pour les salariés des fluctuations de l'emploi, deux articles 12 et 19 qui imposent une obligation de recherche de

2948

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-19.939

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement que l'anomalie comptable a été découverte le 25 novembre 2011, il en ressort également que l'association GREF n'a pu utilement en apprécier l'exacte portée qu'en janvier 2016 à l'issue de vérifications et après avoir recueilli les explications de Monsieur D... N... ; ainsi, l'employeur a engagé la procédure disciplinaire moins de deux mois après la pleine révélation des faits ; un avis de classement sans suite du parquet n'a pas l'autorité de la chose jugée et ne prive pas la juridiction prud'homale de son pouvoir souverain d'appréciation sur les faits qui lui sont soumis ; les moyens tirés de la prescription et de l'autorité de la chose jugés seront donc écartés ; QUE sur les faits eux-mêmes, il n'est pas

2949

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-19.381

Cour de cassation

par jugement du 27 mars 2013, d'un plan de cession au profit de la société Groupe interaction qui a repris son contrat de travail le 1er avril 2013 pour la fonction de directeur commercial ; qu'il a été licencié pour motif économique le 21 octobre 2013 ; Attendu que pour fixer à 10 000 euros la somme devant être payée par la société Groupe interaction à M. E... au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. E... était gérant majoritaire de la société Wizarbox, créée en janvier 2003 et dans laquelle il disposait d'un contrat de travail consenti le 1er décembre 2004 en qualité de directeur commercial, qu'à la date de la

2950

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 19-70.002

Cour de cassation

par arrêt de la chambre commerciale de la cour d'appel de Douai du 1er décembre 2016, la régularité du licenciement ne s'apprécie plus au regard des règles applicables en cas de redressement judiciaire ; En conséquence : DIT N'Y AVOIR LIEU À AVIS. Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 3 avril 2019, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 19 mars 2019 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : M. Cathala président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauvet, conseiller doyen, MM. Maron, Pietton, Mmes Leprieur, Richard, conseillers, Mmes Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mme Marguerite, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

2951

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 28 mars 2019, 18/09946

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 1999 Madame [B] [V] a été embauchée par la société DHL en qualité d'assistante du président directeur général France à [Localité 1]; À la suite d'une réorganisation des sièges sociaux et au transfert de son poste à Roissy, le 18 juillet 2005 dans le cadre d'un PSE elle a accepté le poste d'assistant du directeur administratif et financier basé à [Localité 1] à compter du 6 mars 2006. Le 18 janvier 2012 la salariée a été victime d'un accident du travail. Elle a ensuite été victime d'un accident vasculaire cérébral le 14 novembre 2012 et placée en arrêt maladie. Lors de la première visite de reprise le 1er mars 2017 le médecin du travail a conclu comme suit 'ne peut occuper son poste

LicenciementOrdonnance d'expertise+8
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