Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 680

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 365
Dernière décision affichée14 juin 1978
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 365 décisions
8149

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1978, 77-40.250

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt qui alloue à un salarié compris dans un licenciement collectif pour raison économique prononcé sans que l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail ait été sollicitée, l'indemnité égale au moins à six mois de salaire prévue par l'article L 122-14-4 du Code du travail en la considérant comme un minimum garanti, alors que l'inobservation des prescriptions de l'article L 321-7 du même Code constitue une faute dont les conséquences doivent être appréciées en elles-mêmes sans qu'il soit possible en se référant à un texte dont la finalité est toute autre et dont l'application est exclue par l'article L 122-14-5, d'assigner à la réparation qu'elles appellent un minimum que la loi n'a pas prévu et alors qu'au surplus le salarié ne justifiait pas en l'espèce de l'importance ni même de…

8150

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1978, 77-40.095

Cour de cassation

Le licenciement individuel pour motif économique prononcé après expiration du délai de sept jours laissé à l'inspecteur du travail, mais moins de quatorze jours après la demande d'autorisation n'est pas prématuré, dès lors que la prorogation du délai de sept jours n'est que facultative et qu'aucune demande de prorogation de ce délai n'est alléguée.

8151

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1978, 77-40.605

Cour de cassation

La loi réserve à l'inspecteur du travail, l'appréciation non seulement de la réalité du motif économique invoqué pour justifier le licenciement, que celui-ci soit individuel ou collectif, mais encore de la régularité de la procédure. En l'état d'une autorisation implicite de licenciement donnée par l'inspecteur du travail en application de l'article L 321-7 du Code du travail, les juges du fond estiment exactement que la décision administrative échappe au contrôle de l'autorité judiciaire et ne peut être critiquée que par la voie du recours hiérarchique ou du recours contentieux devant les juridictions administratives.

8152

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 1978, 77-41.256

Cour de cassation

Les dispositions des articles L 412-15, L 420-22 et L 436-1 du Code du travail soumettant à l'avis conforme de l'inspecteur du travail ou à l'assentiment du comité d'entreprise le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, ont institué à leur profit et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit par suite à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la résiliation du contrat.

8154

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1978, 77-10.828

Cour de cassation

En cas de contestation médicale en matière de silicose sur l'état de la victime, si le médecin traitant de celle-ci est un médecin attaché à l'entreprise, l'employeur a l'obligation pour faire désigner un expert, de s'adresser au directeur départemental de la Santé, lequel ne peut désigner le collège des trois médecins dont un des membres est le médecin spécialiste qui a émis l'avis, contesté par l'employeur.

8156

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1978, 78-60.041

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement statuant sur une requête en annulation des élections des membres d'un comité d'établissement sans qu'eussent été convoqués ni les organisations syndicales qui avaient présenté des candidats, ni les candidats eux-mêmes, ni les élus qui étaient parties intéressées et défendeurs nécessaires à l'instance.

8157

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1978, 78-60.070

Cour de cassation

Justifie sa décision annulant des élections de membres du comité d'entreprise, en raison de manoeuvres de la direction ayant faussé les résulatats du vote, le juge du fond qui, après avoir relevé le nombre anormalement élevé des bulletins blancs, constate le caractère tendancieux de la note largement diffusée par l'employeur sous le prétexte d'information pour inviter à l'abstention des électeurs au premier tour du scrutin ainsi que l'apposition dans l'entreprise, avec l'assentiment de l'employeur, avant le premier tour, jusqu'à ce que l'inspecteur du travail en ordonnât le retrait, d'une affiche indiquant les noms des candidats libres qui se présenteraient au second tour.

8158

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1978, 76-40.051

Cour de cassation

Le délégué du personnel, licencié après annulation ministérielle de la décision de refus de l'inspecteur du travail mais sans qu'aient été respectées les dispositions de la convention collective des personnels des SAFER, qui a introduit en première instance une action en nullité de son licenciement, en dommages-intérêts et en réintégration, et invoqué en appel le jugement du Tribunal administratif annulant la décision ministérielle, ne saurait reprocher à la Cour d'appel d'avoir limité la recevabilité de cette action à la constatation de la nullité du licenciement et à l'action en dommages-intérêts dès lors qu'introduite en l'état de l'autorisation ministérielle de licenciement et fondée sur des irrégularités de la procédure, cette demande ne pouvait tendre qu'à la nullité du licenciement et à des…

8159

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1978, 77-40.169

Cour de cassation

L'article 321-9 du Code du travail donnant mission à l'autorité administrative de vérifier la régularité et la réalité du motif économique invoqué par l'employeur, la plénitude du contrôle qui lui est ainsi confiée impose d'en réserver le contrôle aux seules juridictions administratives compétentes tant pour vérifier la qualification juridique de la décision que son opportunité même. Un contrôle judiciaire ultérieur ne peut donc s'exercer sans porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs.

8160

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1978, 77-40.353

Cour de cassation

C'est par une appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits par les parties qu'une Cour d'appel décide que le motif de licenciement n'est ni réel ni sérieux après avoir constaté que la cause réelle réside dans le désaccord du salarié avec certains de ses collègues, contrairement à ce que prétendait l'employeur qui invoquait un motif économique.

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