Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 676

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 365
Dernière décision affichée13 juin 1979
Comprendre ce regroupement

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 365 décisions
8101

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1979, 79-60.036

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L 420-7 du Code du travail qui prévoient l'arbitrage de l'inspecteur du travail sur la répartition du personnel dans les collèges électoraux pour les élections des délégués du personnel "dans le cas où l'accord s'avère impossible" entre les organisations syndicales représentatives et l'employeur impliquent qu'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicaless représentatives avec lesquelles l'employeur doit négocier ledit accord. Encourt donc la cassation le jugement annulant les élections de délégués du personnel d'une entreprise, en retenant essentiellement l'absence d'un tel accord, alors que l'employeur soutenait qu'il n'y avait pas d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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8102

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1979, 79-60.037

Cour de cassation

Justifie sa décision selon laquelle l'ensemble des restaurants de collectivités situés dans un même secteur géographique gérés par une société constituait un établissement unique pour les élections des délégués du personnel, le tribunal qui relève que dix-huit restaurants composaient ce secteur et que la plupart avaient un effectif de plus de dix salariés ; que l'ensemble du personnel est placé sous l'autorité d'un chef qui recrute et qui licencie, fixe les horaires de travail, décide des mutations d'un restaurant à l'autre, correspond avec l'inspection du travail pour les problèmes d'élection ou de représentation syndicale et qui est donc, seul, capable de répondre aux réclamations des salariés, à l'exclusion du gérant de chaque restaurant qui n'a qu'un pouvoir de contrôle.

8103

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1979, 77-41.417

Cour de cassation

Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié au service de son enployeur pendant vingt-trois ans sans avoir fait l'objet d'aucune remarque défavorable sur sa probité ni sur son travail, qui a été accusé de vols et de travail noir par les héritiers de l'employeur, griefs non établis qui n'ont été qu'un prétexte pour se débarrasser d'un employé sans avoir à supporter le paiement des indemnités de rupture.

8105

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1979, 79-60.053

Cour de cassation

Le fait qu'un salarié soit déjà protégé en qualité de membre suppléant du comité d'entreprise n'exclut pas l'annulation par un tribunal de sa désignation comme délégué syndical, au motif que celle-ci avait eu pour seul but la protection individuelle de l'intéressé, le licenciement d'un membre du comité d'entreprise pouvant intervenir avec l'assentiment de ce comité alors que le licenciement d'un délégué syndical nécessite de plus l'avis conforme de l'inspecteur du travail ce qui constitue un surcroît de protection.

8106

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1979, 78-40.715

Cour de cassation

Ayant constaté qu'après avoir notifié au salarié un licenciement pour suppression de poste l'employeur a sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail puis a notifié au préposé un nouveau congé en lui accordant un préavis de trois mois, les juges du fond interprétant une lettre du salarié par laquelle ce dernier tenait pour nulle la première notification ont estimé que l'intéressé avait accepté la proposition de l'employeur de suivre la procédure de licenciement pour motif économique et qu'il avait renoncé à se prévaloir de l'irrégularité entachant le premier congédiement devenu caduc.

8109

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1979, 78-60.773

Cour de cassation

La décision du directeur départemental du travail relative à la répartition entre les collèges du nombre légal de sièges pour les élections des membres du comité d'établissement n'étant pas directement modifiée par la création d'un siège supplémentaire qui était conforme à une pratique suivie depuis plusieurs années avec l'accord de toutes les organisations syndicales et était au moins apparue favorable aux salariés, et le syndicat demandeur n'ayant pas prétendu que cette mesure était susceptible d'apporter un trouble manifestement illicite au fonctionnement du comité, c'est à bon droit que le juge des référés a estimé qu'en raison de la difficulté sérieuse à laquelle se heurtait la demande de fixation de la date des élections avec appréciation de la légalité de l'attribution d'un siège supplémentaire à un…

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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8111

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 1979, 78-11.327

Cour de cassation

Les Conseils de prud"hommes sont en principe seuls compétents pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail entre employeurs et salariés, sauf à surseoir en cas de question préjudicielle. Par suite la juridiction des référés ne peut se déclarer incompétente pour statuer sur la demande en réintégration formée par un délégué syndical licencié nonobstant le refus d'autorisation de l'inspecteur du travail au motif que l'appréciation de l'urgence et de l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement excessif relevait de la compétence exclusive de l'autorité administrative alors qu'aucune décision administrative contraire ne s'opposait à ce que les juridictions judiciaires statuent en l'espèce sur les demandes de l'intéressé.

8112

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 1979, 78-40.761

Cour de cassation

A défaut de réponse à la demande d'autorisation de licenciement économique adressée à l'inspection du travail, il existe une décision administrative tacite autorisant le licenciement. La validité d'une telle décision ainsi que la réalité du motif économique invoqué ne peuvent plus être critiquées que par la voie du recours hiérarchique ou du recours contentieux devant la juridiction administrative.

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