Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1979, 79-60.036
Cour de cassationLes dispositions de l'article L 420-7 du Code du travail qui prévoient l'arbitrage de l'inspecteur du travail sur la répartition du personnel dans les collèges électoraux pour les élections des délégués du personnel "dans le cas où l'accord s'avère impossible" entre les organisations syndicales représentatives et l'employeur impliquent qu'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicaless représentatives avec lesquelles l'employeur doit négocier ledit accord. Encourt donc la cassation le jugement annulant les élections de délégués du personnel d'une entreprise, en retenant essentiellement l'absence d'un tel accord, alors que l'employeur soutenait qu'il n'y avait pas d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.