Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 78-11.327
Arrêt du 26 avril 1979Pourvoi n° 78-11.327
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Les Conseils de prud"hommes sont en principe seuls compétents pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail entre employeurs et salariés, sauf à surseoir en cas de question préjudicielle.
- Par suite la juridiction des référés ne peut se déclarer incompétente pour statuer sur la demande en réintégration formée par un délégué syndical licencié nonobstant le refus d'autorisation de l'inspecteur du travail au motif que l'appréciation de l'urgence et de l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement excessif relevait de la compétence exclusive de l'autorité administrative alors qu'aucune décision administrative contraire ne s'opposait à ce que les juridictions judiciaires statuent en l'espèce sur les demandes de l'intéressé.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 13 DE LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 :
ATTENDU QUE LA SOCIETE ROTH FRERES AYANT LICENCIE, POUR FAUTE GRAVE, AVEC EFFET IMMEDIAT, LE 7 SEPTEMBRE 1977, MOHAMED X..., DELEGUE SYNDICAL, NONOBSTANT LE REFUS D'AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, LA COUR D'APPEL, STATUANT EN REFERE, S'EST DECLAREE INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE DE X... TENDANT A SA REINTEGRATION DANS SON EMPLOI ET AU PAIEMENT D'UNE PROVISION SUR SALAIRE, AU MOTIF ESSENTIEL QU'ELLE NE SAURAIT, SANS VIOLER LA SEPARATION DES POUVOIRS, APPRECIER SI LA REINTEGRATION SOLLICITEE ET LA DEMANDE DE PROVISION PRESENTENT UN CARACTERE D'URGENCE OU SI ELLES S'IMPOSENT POUR PREVENIR UN DOMMAGE IMMINENT OU FAIRE CESSER UN TROUBLE MANIFESTEMENT EXCESSIF, L'APPRECIATION DES ELEMENTS DE DROIT ET DE FAIT D'UNE TELLE SITUATION RELEVANT DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES CONSEILS DE PRUD'HOMMES SONT EN PRINCIPE SEULS COMPETENTS POUR CONNAITRE DES DIFFERENDS QUI PEUVENT S'ELEVER A L'OCCASION DU CONTRAT DE TRAVAIL ENTRE EMPLOYEURS ET SALARIES, SAUF A SURSEOIR EN CAS DE QUESTION PREJUDICIELLE, ET ALORS QU'AUCUNE DECISION ADMINISTRATIVE CONTRAIRE NE S'OPPOSAIT A CE QUE LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES STATUENT EN L'ESPECE SUR LES DEMANDES DE X..., LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT APPLIQUE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 FEVRIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0b69ba5988459c4f9c4
