Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 653

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 364
Dernière décision affichée19 mars 1987
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 364 décisions
7825

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1987, 84-42.379

Cour de cassation

Que le moyen ne saurait en conséquence être accueilli ; Et sur le second moyen pris de la violation de la convention collective nationale des commerces de vente au détail d'articles de sport : Attendu que M. X... fait en outre grief à l'arrêt de ne pas avoir déclaré le licenciement inexistant, alors que l'article 66 de la convention collective susvisée prévoit expressément le recours à une autorisation de l'inspection du travail pour procéder à un licenciement et que c'est de plus à tort que la Cour d'appel a dit que M. X...

7826

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1987, 84-42.468

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (Conseil de prud'hommes d'Amiens, 19 mars 1984), M. X..., employé par la société Picardie Transmissions depuis le 12 janvier 1983, en dernier lieu en qualité d'ouvrier spécialisé, a été licencié le 5 septembre 1983 pour avoir refusé d'effectuer des heures supplémentaires ; qu'il fait grief au jugement d'avoir estimé qu'il avait commis une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de préavis et pour licenciement abusif, alors que le Conseil de prud'hommes a admis que la société comptabilisait les heures supplémentaires de façon erronée, qu'il a écarté des débats une note de l'inspecteur du travail attestant que la société n'avait pas sollicité l'autorisation de dépasser le contingent d'heures supplémentaires librement…

7828

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1987, 85-41.584

Cour de cassation

aura la possibilité de bénéficier des régimes de retraite auquel il adhère en vertu de la réglementation qui sera en vigueur audit jour (mention faite qu'aujourd'hui l'âge de la retraite est fixé à 65 ans" ; Attendu qu'après dissolution de la société Sedal Meubles, M. Y..., associé majoritaire, a repris l'exploitation du fonds de commerce en son nom personnel ; que le 8 avril 1982 il a procédé au licenciement économique de M. X..., avec l'autorisation de l'inspection du travail ; Attendu que M. X...

7829

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1987, 85-44.636

Cour de cassation

par ordonnance du 4 février 1985, devenue définitive, la formation de référé du Conseil de prud'hommes a annulé cette mesure en raison du refus de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement de M. X... qui était membre du comité d'entreprise et a ordonné la réintégration immédiate du salarié dans ses précédentes fonctions ; que la société n'ayant accepté de le réintégrer qu'au poste de chargé de mission qu'elle lui avait initialement proposé et le salarié ayant refusé cette fonction, elle lui notifia le 14 mars 1985 une sanction de déclassement professionnel ; que M. X... a demandé l'annulation de cette sanction et sa réintégration dans son poste initial ; Attendu que la société Pavailler fait grief à l'arrêt attaqué, rendu en référé, d'avoir accueilli cette demande, alors, d'une part, que M.

7830

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1987, 85-41.221

Cour de cassation

Viole l'article L. 122-12 du Code du travail, la cour d'appel qui déboute un salarié protégé de sa demande, tendant à la condamnation de la société locataire-gérante à lui payer des dommages-intérêts pour avoir refusé de poursuivre l'exécution de son contrat de travail, alors qu'à la date du contrat de gérance, le contrat de travail de ce salarié était toujours en cours et dès lors se continuait de plein droit avec le nouvel employeur, auquel était opposable la décision de l'inspecteur du travail refusant au syndic de la société bailleresse en règlement judiciaire, l'autorisation de licencier ce salarié.

7832

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1987, 84-41.812

Cour de cassation

l'employeur quant au fondement du licenciement lui ôtait toute réalité et tout sérieux ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de réponse, dans le délai légal, à la demande d'autorisation de licenciement adressée à l'inspecteur du travail, il existait une décision administrative tacite autorisant le licenciement du salarié, et alors que cette autorisation, qui impliquait la vérification par l'autorité administrative du caractère réel et sérieux du motif économique invoqué par l'employeur, ne pouvait être critiquée que par la voie du recours hiérarchique ou du recours contentieux devant la juridiction administrative, la Cour d'appel, qui a remis en cause la décision de l'administration, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 23 février 1984, entre les parties, par la…

7833

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1987, 85-43.314

Cour de cassation

par lettre recommandée du 14 décembre 1982 ayant fait l'objet d'un accusé de réception signé le 16 décembre par M. d'X..., directeur des Etablissements d'X..., l'Union Locale des Syndicats C.G.T. a fait savoir à ce dernier que M. Y... était présenté comme candidat aux élections des délégués du personnel ; que, par lettre du 15 décembre expédiée le 16 et reçue le 17, M. d'X... a convoqué M. Y... à un entretien préalable à son licenciement qui est intervenu le 22 décembre, sans que l'autorisation en eût été demandée à l'inspecteur du travail ; Attendu que la Cour d'appel, statuant en référé, a annulé ce licenciement et ordonné la réintégration de M. Y... ; que M. d'X...

7835

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1987, 86-60.213

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 423-13 du Code du travail que les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales pour les élections des délégués du personnel sont soumises aux principes généraux du droit électoral, notamment à la règle établie par l'article L. 66 du Code électoral selon lequel les bulletins ou enveloppes portent des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, tels que des traits tracés en diagonale, ne peuvent être pris en compte dans le résultat du dépouillement ; que, dès lors qu'il constatait que sur les bulletins de la liste C.F.D.T., où se trouvait le nom de M. X..., les noms des quarante-deux autres candidats n'avaient pas, chacun, été rayés par les électeurs d'un trait continu sur

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