Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-42.054
Arrêt du 22 janvier 1987Pourvoi n° 84-42.054
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu, d'une part, que la Cour d'appel a estimé que, dès lors que l'insuffisance des résultats était établie, il importait peu, pour qu'elle constitue une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail, qu'elle soit due, en l'absence de toute faute du salarié, à des circonstances extérieures de nature à justifier une réorganisation des services.
- Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 décembre 1983), de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été embauché le 17 mars 1975 par la Société Les Papeteries de l'AA en qualité de représentant pour prospecter la clientèle de grossiste en papeterie et de librairie ; qu'il a été licencié le 22 février 1977 eu égard à son insuffisance de rendement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 décembre 1983), de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'insuffisance de rendement était due à la mauvaise organisation de l'entreprise et ne pouvait être reprochée au salarié, alors que, d'autre part, la Cour d'appel a affirmé, à tort, que le salarié n'avait jamais soutenu que le licenciement était abusif du seul fait du défaut de demande d'autorisation à l'Inspecteur du travail et qu'il ne réclamait pas d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Mais attendu, d'une part, que la Cour d'appel a estimé que, dès lors que l'insuffisance des résultats était établie, il importait peu, pour qu'elle constitue une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail, qu'elle soit due, en l'absence de toute faute du salarié, à des circonstances extérieures de nature à justifier une réorganisation des services ;
Attendu, d'autre part, que le moyen, pris en sa deuxième branche est inopérant dès lors que la Cour d'appel a estimé que le licenciement était justifié par l'insuffisance des résultats ;
Attendu enfin, que, contrairement aux allégations du moyen, la Cour d'appel a statué sur l'indemnité pour procédure irrégulière et en a débouté le salarié ;
Qu'il s'ensuit, qu'en aucune de ses branches, le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720b0cd580146773ed82d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720b0cd580146773ed82d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 janvier 1987.
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