Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-42.379
Arrêt du 19 mars 1987Pourvoi n° 84-42.379
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt de n'avoir pas déclaré inexistant ce licenciement.
- Réponse: Attendu que la Cour d'appel a retenu que la lettre de licenciement, établie sur papier à en-tête de la société Sportifs S.A., avait été signée par M. Y. qui agissait alors, de même qu'il l'avait fait pour la convocation à l'entretien préalable, comme mandataire de la société Sportifs S.A., peu important la fonction qu'il exerçait dans la société Orion; qu'elle en a exactement déduit qu'il avait dans ces conditions qualité pour procéder au licenciement de M. X.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 1134 du Code civil :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 février 1984), que M. X..., après avoir été engagé par la société Sportifs S.A., qui exerce une activité commerciale à Englos sous la dénomination Decathlon, a été affecté de mai 1978 à janvier 1979 à un autre magasin Decathlon ouvert à Roncq et géré par la société Orion ; qu'il a été réintégré au magasin d'Englos en janvier 1979, avant d'être licencié le 27 juin suivant ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de n'avoir pas déclaré inexistant ce licenciement alors que la lettre de licenciement a été signée par M. Y..., gérant de la société Orion qui n'avait pas qualité pour diligenter une procédure de licenciement concernant un salarié de la société Sportifs S.A. et que la Cour d'appel n'a pas recherché si M. Y... exerçait ou non une quelconque activité au sein de cette dernière société ;
Mais attendu que la Cour d'appel a retenu que la lettre de licenciement, établie sur papier à en-tête de la société Sportifs S.A., avait été signée par M. Y... qui agissait alors, de même qu'il l'avait fait pour la convocation à l'entretien préalable, comme mandataire de la société Sportifs S.A., peu important la fonction qu'il exerçait dans la société Orion ; qu'elle en a exactement déduit qu'il avait dans ces conditions qualité pour procéder au licenciement de M. X... ;
Que le moyen ne saurait en conséquence être accueilli ;
Et sur le second moyen pris de la violation de la convention collective nationale des commerces de vente au détail d'articles de sport :
Attendu que M. X... fait en outre grief à l'arrêt de ne pas avoir déclaré le licenciement inexistant, alors que l'article 66 de la convention collective susvisée prévoit expressément le recours à une autorisation de l'inspection du travail pour procéder à un licenciement et que c'est de plus à tort que la Cour d'appel a dit que M. X... "n'insistait plus sur la nécessité de cette autorisation" ;
Mais attendu en premier lieu que cette énonciation des juges du fond fait foi jusqu'à inscription de faux ; qu'en second lieu, la Cour d'appel a exactement énoncé que l'article 66 de la convention collective était devenu caduc lors de l'abrogation de la réglementation à laquelle elle se référait, en l'état de la modification des dispositions législatives d'ordre public applicables aux licenciements soumis à autorisation administrative ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720aacd580146773ed293
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720aacd580146773ed293.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 mars 1987.
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