Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-16.121

Arrêt du 12 mars 1987Pourvoi n° 85-16.121

Publié au BulletinContrat de travailMédecine du travailInspection du travail
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'il reproche à l'arrêt infirmatif attaqué (cour d'appel de Riom, 14 mai 1984) de s'être déclaré incompétent alors que si l'article L. 241-10-1 du Code du travail n'ouvre pas au salarié la faculté de discuter directement l'avis du médecin du travail, en revanche il ne précise pas la nature des difficultés ou des désaccords qui peuvent se produire et n'exclut ni qu'ils soient d'ordre médical ni qu'ils résultent d'une contestation élevée par le salarié dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail; que dès lors, dans ses rapports avec son employeur, le salarié possèd'un.
  • Réponse: Attendu que si l'avis du médecin du travail peut être contesté par le salarié devant l'inspecteur du travail, selon la voie administrative, le juge judiciaire ne peut ordonner une expertise aux fins de contrôler le bien-fondé de cet avis.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 241-10-1 du Code du travail,.

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Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 241-10-1 du Code du travail,.

Attendu que le 25 juillet 1983, à la suite d'un arrêt de travail motivé par un accident de la circulation, M. X..., au service des établissements Bergougnan, a été lors de la visite de reprise du travail, déclaré apte à la reprise d'une activité professionnelle à temps complet ; qu'estimant que son état de santé ne lui permettait pas de travailler à mi-temps et l'avis du médecin du travail étant contraire à ceux du médecin de la Caisse primaire et du médecin traitant, M. X... a saisi la juridiction des référés à l'effet d'ordonner une expertise médicale ;

Attendu qu'il reproche à l'arrêt infirmatif attaqué (cour d'appel de Riom, 14 mai 1984) de s'être déclaré incompétent alors que si l'article L. 241-10-1 du Code du travail n'ouvre pas au salarié la faculté de discuter directement l'avis du médecin du travail, en revanche il ne précise pas la nature des difficultés ou des désaccords qui peuvent se produire et n'exclut ni qu'ils soient d'ordre médical ni qu'ils résultent d'une contestation élevée par le salarié dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail ; que dès lors, dans ses rapports avec son employeur, le salarié possède un motif légitime de faire établir la preuve de son état de santé justifiant la compétence du juge des référés ;

Mais attendu que si l'avis du médecin du travail peut être contesté par le salarié devant l'inspecteur du travail, selon la voie administrative, le juge judiciaire ne peut ordonner une expertise aux fins de contrôler le bien-fondé de cet avis ;

D'où il suit que le moyen est mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1049ba5988459c51069

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1049ba5988459c51069.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 mars 1987.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.