Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 63

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 358
Dernière décision affichée5 novembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 358 décisions
745

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 24-16.783

Cour de cassation

SOC. CZ COUR DE CASSATION Arrêt du 5 novembre 2025 Rejet Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1024 F-D Pourvoi n° P 24-16.783 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 NOVEMBRE 2025 M. [M] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 24-16.783 contre l'arrêt rendu le 15 février 2024 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société ELF exploration production, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

746

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 31 octobre 2025, 22/03724

Cour d'appel

de 335. Un échange de lettres s'en est suivi. Suite au projet de transformation de la SAS Renault Trucks et à l'accord portant rupture conventionnelle collective, Monsieur [H] s'est porté volontaire au départ dans les conditions précisées dans l'accord de rupture et plus particulièrement celles relatives au dispositif de retraite. Une autorisation de l'Inspection du travail a été sollicitée compte tenu du statut protecteur de Monsieur [H], et a été accordée. Le 22 février 2021, les parties ont signé une convention individuelle de rupture mettant fin au contrat de travail de Monsieur [H]. Par requête reçue au greffe le 31 mars 2021, Monsieur [H] a saisi le conseil des prudhommes de Bourg-en-Bresse de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.

LicenciementRupture conventionnelle+7
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747

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 23 octobre 2025, 25/01613

Cour d'appel

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01613 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK44H Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2025 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° 24/01341 APPELANTE : S.A.S.

LicenciementRupture conventionnelle+6
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748

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-15.279

Cour de cassation

3171-2, alinéa 1er , du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 14. Enfin, selon l'article L.

749

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-10.403

Cour de cassation

3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 7. Enfin, selon l'article L.

750

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 16 octobre 2025, 22/01074

Cour d'appel

Le 31 août 2010, la SA [3] signait une convention de garantie d'actif et de passif avec la société [2]. Le 23 janvier 2013 le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la SAS [1]. Le 21 juillet 2014, la SAS [1] a été placée en liquidation judiciaire, avec maintien de l'activité jusqu'au 31 juillet 2014. Par décision du 10 septembre 2014, l'inspection du travail a autorisé le licenciement économique de Mme [W] [U]. Mme [W] [U] travaillait pour la SAS [1] depuis le 20 décembre 2002. Le licenciement économique de Mme [W] [U] a été prononcé le 9 septembre 2014.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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751

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 16 octobre 2025, 22/01176

Cour d'appel

Le 31 août 2010, la SA [3] signait une convention de garantie d'actif et de passif avec la société [2]. Le 23 janvier 2013 le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la SAS [1]. Le 21 juillet 2014, la SAS [1] a été placée en liquidation judiciaire, avec maintien de l'activité jusqu'au 31 juillet 2014. Par décision du 10 septembre 2014, l'inspection du travail a autorisé le licenciement économique de Mme [G] [J]. Mme [G] [J] travaillait pour la SAS [1] depuis le 21 mai 1990. Le licenciement économique de Mme [G] [J] a été prononcé le 9 septembre 2014.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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752

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-10.383

Cour de cassation

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Arrêt du 15 octobre 2025 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 974 F-D Pourvoi n° H 24-10.383 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 OCTOBRE 2025 M. [P] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 24-10.383 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la Fondation Ove, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

753

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-17.726

Cour de cassation

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies par un marin, il appartient à l'employeur de justifier, en vue d'une discussion contradictoire, de la tenue du registre des heures quotidiennes de travail ou de repos des marins visé par l'article 18 du décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer.

754

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-15.651

Cour de cassation

3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6. Enfin, selon l'article L.

755

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-11.399

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 novembre 2023), Mme [G] a été engagée en qualité de secrétaire commerciale, à compter du 9 novembre 1999, par la société SP3 nettoyage aux droits de laquelle vient la société SP3. 2. Le 3 décembre 2013, elle a été élue déléguée du personnel et membre du comité d'entreprise. 3. Après avoir licencié la salariée par lettre du 19 juin 2017, l'employeur lui a notifié le 26 juin 2017 l'annulation de son licenciement et a adressé à l'inspection du travail une demande d'autorisation préalable de licenciement. 4. Par lettre du 27 juillet 2017, l'inspection du travail a déclaré cette demande irrecevable. Cette décision a été confirmée par le ministre du travail le 8 juin 2018. 5.

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