Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 610

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 364
Dernière décision affichée5 mars 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 364 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1992, 90-14.163

Cour de cassation

l'employeur, alors, d'une part, que le fait que les circonstances précises de la chute mortelle du salarié n'aient pu être déterminées ne permettait pas à lui seul de déduire une faute à la charge de ce dernier, qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, alors, d'autre part, qu'en retenant tout à la fois, d'un côté qu'on ne pouvait savoir par qui ni pour quelle raison le couvercle avait été déplacé et retrouvé au fond de la cuve à côté du corps de la victime et, de l'autre côté, que celle-ci ne pouvait ignorer qu'en montant au sommet de l'installation elle se trouverait au bord d'un orifice béant sur une cuve remplie de produits corrosifs, la

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 89-17.484

Cour de cassation

, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1989 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit : 1°) de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Cher, dont le siège est ...Ile d'Or à Bourges (Cher), 2°) du Service régional de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique sociale agricoles, dont le siège est ... de Recouvrance à Orléans (Loiret), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-40.824

Cour de cassation

l'employeur lequel se serait engagé à opérer une régularisation ; qu'en relevant d'office le moyen tiré du défaut d'information régulière par l'employeur du droit des salariés au bénéfice du repos compensateur, sans ordonner la réouverture des débats pour provoquer les explications des parties, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, enfin, la renonciation à un droit ne se présume pas ; que la cour d'appel, par appropriation des motifs du jugement, a relevé que le paiement des repos compensateurs par la société KLM était l'un des points règlés par la transaction du 19 juillet 1985 ; que faute d'avoir constaté que par la signature de cet accord l'employeur avait

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-40.826

Cour de cassation

l'employeur lequel se serait engagé à opérer une régularisation ; qu'en relevant d'office le moyen tiré du défaut d'information régulière par l'employeur du droit des salariés au bénéfice du repos compensateur, sans ordonner la réouverture des débats pour provoquer les explications des parties, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, enfin, la renonciation à un droit ne se présume pas ; que la cour d'appel, par appropriation des motifs du jugement, a relevé que le paiement des repos compensateurs par la société KLM était l'un des points règlés par la transaction du 19 juillet 1985 ; que faute d'avoir constaté que par la signature de cet accord l'employeur avait

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-40.825

Cour de cassation

l'employeur n'ayant pas tenu les engagements qu'il avait pris et privant leur établissement des moyens de travailler, les salariés ont de nouveau cessé le travail le 18 septembre 1985 ; que M. Y..., ayant été licencié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir diverses sommes à titre de salaires, indemnités et dommages intérêts ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal, formé par la société KLM : Attendu que la société reproche à la cour d'appel d'avoir alloué au salarié une indemnité au titre du repos compensateur alors que, selon le moyen d'une part, seules les heures de travail effectives sont à retenir pour le calcul du repos compensateur, ce qui exclut les périodes d'inaction, de trajet ou les pauses autorisées même si elles sont rémunérées en heures de travail ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-40.828

Cour de cassation

l'employeur lequel se serait engagé à opérer une régularisation ; qu'en relevant d'office le moyen tiré du défaut d'information régulière par l'employeur du droit des salariés au bénéfice du repos compensateur, sans ordonner la réouverture des débats pour provoquer les explications des parties, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, enfin, la renonciation à un droit ne se présume pas ; que la cour d'appel, par appropriation des motifs du jugement, a relevé que le paiement des repos compensateurs par la société KLM était l'un des points règlés par la transaction du 19 juillet 1985 ; que faute d'avoir constaté que par la signature de cet accord l'employeur avait

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-40.827

Cour de cassation

l'employeur lequel se serait engagé à opérer une régularisation ; qu'en relevant d'office le moyen tiré du défaut d'information régulière par l'employeur du droit des salariés au bénéfice du repos compensateur, sans ordonner la réouverture des débats pour provoquer les explications des parties, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, enfin, la renonciation à un droit ne se présume pas ; que la cour d'appel, par appropriation des motifs du jugement, a relevé que le paiement des repos compensateurs par la société KLM était l'un des points règlés par la transaction du 19 juillet 1985 ; que faute d'avoir constaté que par la signature de cet accord l'employeur avait

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-40.761

Cour de cassation

l'employeur lequel se serait engagé à opérer une régularisation ; qu'en relevant d'office le moyen tiré du défaut d'information régulière par l'employeur du droit des salariés au bénéfice du repos compensateur, sans ordonner la réouverture des débats pour provoquer les explications des parties, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, enfin, la renonciation à un droit ne se présume pas ; que la cour d'appel, par appropriation des motifs du jugement, a relevé que le paiement des repos compensateurs par la société KLM était l'un des points règlés par la transaction du 19 juillet 1985 ; que faute d'avoir constaté que par la signature de cet accord l'employeur avait

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 89-45.456

Cour de cassation

Si l'annulation par le juge administratif d'une décision de l'inspecteur du Travail ou du ministre compétent autorisant le licenciement d'un salarié mentionné à l'article L. 412-18 du Code du travail emporte pour le salarié concerné le droit à réintégration dans son emploi, l'article L. 412-19 du même Code permet toutefois à l'employeur, lorsque cet emploi n'existe plus ou n'est pas vacant, de réintégrer l'intéressé dans un emploi équivalent à celui précédemment occupé par lui. Le salarié qui est ainsi réintégré dans un emploi équivalent par l'effet de la loi ne peut pas invoquer les dispositions de son contrat de travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 89-41.353

Cour de cassation

L'article L. 122-12 du Code du travail n'est applicable qu'aux contrats en cours au moment où survient une modification dans la situation juridique de l'employeur. Les salariés licenciés antérieurement à cette modification ne peuvent se prévaloir dudit texte que s'il est démontré que l'opération entreprise a eu pour but de faire échec à leurs droits. Dès lors, justifient leur décision les juges du fond qui constatent que le licenciement du salarié a été effectué avec l'autorisation de l'inspecteur du Travail avant la reprise des activités de l'ancien employeur par le nouveau et qu'aucune fraude n'était établie.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1992, 88-41.106

Cour de cassation

Aux termes de l'article 19, alinéa 2, de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975, cet accord s'applique aux contrats de travail conclus entre les employeurs et les représentants de commerce, sauf dispositions conventionnelles plus favorables expressément applicables à ces derniers. Tel n'est pas le cas de la convention collective du travail mécanique du bois qui ne comporte aucune disposition prévoyant son application aux voyageurs représentants placiers.

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