Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 60

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 296
Dernière décision affichée5 février 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

10 296 décisions
709

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 5 février 2026, 23/00838

Cour d'appel

[14] affirme qu'elle a mis en place toutes les mesures de prévention qui s'imposaient pour préserver la santé des salariés, eu égard au faible niveau d'empoussièrement constaté. Ainsi, à la suite de la parution du décret du 17 août 1977, [14] a mobilisé ses ressources internes (service de santé, scientifiques, ingénieurs, instances représentatives du personnel), conjointement avec l'Inspection du travail, pour mesurer le risque amiante au sein de ses structures (pièces 16, 17, 18). Les mesures d'empoussièrement réalisées au sein de la centrale de [Localité 28], qui a servi de site pilote, ont permis de conclure que "les niveaux de pollution sont considérés comme faibles et ne nécessitent pas d'interventions particulières". [14] a donc considéré que le décret de 1977 ne s'appliquait pas à ses établissements.

710

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 5 février 2026, 23/00839

Cour d'appel

[8] affirme qu'elle a mis en place toutes les mesures de prévention qui s'imposaient pour préserver la santé des salariés, eu égard au faible niveau d'empoussièrement constaté. Ainsi, à la suite de la parution du décret du 17 août 1977, [8] a mobilisé ses ressources internes (service de santé, scientifiques, ingénieurs, instances représentatives du personnel), conjointement avec l'Inspection du travail, pour mesurer le risque amiante au sein de ses structures (pièces 16, 17, 18). Les mesures d'empoussièrement réalisées au sein de la centrale de [Localité 14], qui a servi de site pilote, ont permis de conclure que "les niveaux de pollution sont considérés comme faibles et ne nécessitent pas d'interventions particulières". [8] a donc considéré que le décret de 1977 ne s'appliquait pas à ses établissements.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+6
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711

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 5 février 2026, 23/00840

Cour d'appel

[8] affirme qu'elle a mis en place toutes les mesures de prévention qui s'imposaient pour préserver la santé des salariés, eu égard au faible niveau d'empoussièrement constaté. Ainsi, à la suite de la parution du décret du 17 août 1977, [8] a mobilisé ses ressources internes (service de santé, scientifiques, ingénieurs, instances représentatives du personnel), conjointement avec l'Inspection du travail, pour mesurer le risque amiante au sein de ses structures (pièces 16, 17, 18). Les mesures d'empoussièrement réalisées au sein de la centrale de [Localité 12], qui a servi de site pilote, ont permis de conclure que "les niveaux de pollution sont considérés comme faibles et ne nécessitent pas d'interventions particulières". [8] a donc considéré que le décret de 1977 ne s'appliquait pas à ses établissements.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+6
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712

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 5 février 2026, 23/00842

Cour d'appel

[13] affirme qu'elle a mis en place toutes les mesures de prévention qui s'imposaient pour préserver la santé des salariés, eu égard au faible niveau d'empoussièrement constaté. Ainsi, à la suite de la parution du décret du 17 août 1977, [13] a mobilisé ses ressources internes (service de santé, scientifiques, ingénieurs, instances représentatives du personnel), conjointement avec l'Inspection du travail, pour mesurer le risque amiante au sein de ses structures (pièces 16, 17, 18). Les mesures d'empoussièrement réalisées au sein de la centrale de [Localité 27], qui a servi de site pilote, ont permis de conclure que "les niveaux de pollution sont considérés comme faibles et ne nécessitent pas d'interventions particulières". [13] a donc considéré que le décret de 1977 ne s'appliquait pas à ses établissements.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+8
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713

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 5 février 2026, 23/00843

Cour d'appel

[7] affirme qu'elle a mis en place toutes les mesures de prévention qui s'imposaient pour préserver la santé des salariés, eu égard au faible niveau d'empoussièrement constaté. Ainsi, à la suite de la parution du décret du 17 août 1977, [7] a mobilisé ses ressources internes (service de santé, scientifiques, ingénieurs, instances représentatives du personnel), conjointement avec l'Inspection du travail, pour mesurer le risque amiante au sein de ses structures (pièces 16, 17, 18). Les mesures d'empoussièrement réalisées au sein de la centrale de [Localité 10], qui a servi de site pilote, ont permis de conclure que "les niveaux de pollution sont considérés comme faibles et ne nécessitent pas d'interventions particulières". [7] a donc considéré que le décret de 1977 ne s'appliquait pas à ses établissements.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+6
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714

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 5 février 2026, 23/00844

Cour d'appel

[14] affirme qu'elle a mis en place toutes les mesures de prévention qui s'imposaient pour préserver la santé des salariés, eu égard au faible niveau d'empoussièrement constaté. Ainsi, à la suite de la parution du décret du 17 août 1977, [14] a mobilisé ses ressources internes (service de santé, scientifiques, ingénieurs, instances représentatives du personnel), conjointement avec l'Inspection du travail, pour mesurer le risque amiante au sein de ses structures (pièces 16, 17, 18). Les mesures d'empoussièrement réalisées au sein de la centrale de [Localité 29], qui a servi de site pilote, ont permis de conclure que "les niveaux de pollution sont considérés comme faibles et ne nécessitent pas d'interventions particulières". [14] a donc considéré que le décret de 1977 ne s'appliquait pas à ses établissements.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+6
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715

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 5 février 2026, 23/00845

Cour d'appel

[13] affirme qu'elle a mis en place toutes les mesures de prévention qui s'imposaient pour préserver la santé des salariés, eu égard au faible niveau d'empoussièrement constaté. Ainsi, à la suite de la parution du décret du 17 août 1977, [13] a mobilisé ses ressources internes (service de santé, scientifiques, ingénieurs, instances représentatives du personnel), conjointement avec l'Inspection du travail, pour mesurer le risque amiante au sein de ses structures (pièces 16, 17, 18). Les mesures d'empoussièrement réalisées au sein de la centrale de [Localité 28], qui a servi de site pilote, ont permis de conclure que "les niveaux de pollution sont considérés comme faibles et ne nécessitent pas d'interventions particulières". [13] a donc considéré que le décret de 1977 ne s'appliquait pas à ses établissements.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+6
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716

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 5 février 2026, 23/00862

Cour d'appel

[13] affirme qu'elle a mis en place toutes les mesures de prévention qui s'imposaient pour préserver la santé des salariés, eu égard au faible niveau d'empoussièrement constaté. Ainsi, à la suite de la parution du décret du 17 août 1977, [13] a mobilisé ses ressources internes (service de santé, scientifiques, ingénieurs, instances représentatives du personnel), conjointement avec l'Inspection du travail, pour mesurer le risque amiante au sein de ses structures (pièces 16, 17, 18). Les mesures d'empoussièrement réalisées au sein de la centrale de [Localité 30], qui a servi de site pilote, ont permis de conclure que "les niveaux de pollution sont considérés comme faibles et ne nécessitent pas d'interventions particulières". [13] a donc considéré que le décret de 1977 ne s'appliquait pas à ses établissements.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+6
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717

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 4 février 2026, 22/05319

Cour d'appel

du [6] afin d'organiser la mise en place d'une commission d'enquête dont les conclusions ont permis au [6] de rendre le 27 juillet 2017, l'avis suivant : 'Pour la majorité des membres du [6], il n'y a pas, à ce stade, d'éléments caractérisant le harcèlement moral.' Elle ajoute qu'informée de la situation dénoncée et des éléments de l'enquête, l'inspection du travail n'a pas donné suite au signalement. - Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+17
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718

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-20.891

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, cependant que l'ordonnance de clôture du 24 janvier 2024 avait été révoquée par un arrêt de la cour d'appel de Nancy du 15 février 2024 et qu'une nouvelle clôture de l'instruction avait été fixée au 17 avril 2024, ce dont il résulte que les conclusions qu'elle a déposées le 6 février 2024, qui comprenaient de nouvelles pièces, dont un mail de l'inspection du travail faisant état de ''différentes infractions dont a été victime Mme [C] de la part de son employeur'', étaient recevables, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée au vu des dernières conclusions des parties, a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 455, alinéa 1, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile : 6.

719

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 janvier 2026, 19/02088

Cour d'appel

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 [S] Exp +GROSSES 29 JANVIER 2026 à la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS LD ARRÊT du : 29 JANVIER 2026 MINUTE N° : - 26 N° RG 19/02088 - N° Portalis DBVN-V-B7D-F6XC DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE [S] - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 21 Mai 2019 - Section : INDUSTRIE APPELANT : Monsieur [X] [Y] né le 18 Octobre 1967 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS ET INTIMÉES : SAS [1] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] non comparante SCP [2] Es qualité de Mandataire Liquidateur de la société ETS [3], fonctions auxquelles elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 23…

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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720

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 janvier 2026, 19/02089

Cour d'appel

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 [E] Exp +GROSSES 29 JANVIER 2026 à la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS LD ARRÊT du : 29 JANVIER 2026 MINUTE N° : - 26 N° RG 19/02089 - N° Portalis DBVN-V-B7D-F6XE DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE [E] - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 21 Mai 2019 - Section : INDUSTRIE APPELANT : Monsieur [Z] [V] né le 17 Janvier 1957 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS ET INTIMÉES : SAS [1] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] non comparante SCP [2] Es qualité de Mandataire Liquidateur de la société [3], fonctions auxquelles elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 23 décembre…

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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