Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 566

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 364
Dernière décision affichée12 mai 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 364 décisions
6781

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 96-40.378

Cour de cassation

L'inspecteur du Travail n'ayant pas autorisé le licenciement à la suite du refus par le salarié protégé de la modification de son contrat de travail, celui-ci doit être maintenu dans son emploi. Dès lors, l'inspecteur du Travail ayant relevé que l'emploi n'avait pas été supprimé, le maintien par l'employeur de la modification du contrat, en l'absence de force majeure, constitue un trouble manifestement illicite.

6782

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 95-44.214

Cour de cassation

L'article L. 514-2 du Code du travail soumettant le licenciement d'un conseiller prud'homme à la procédure prévue par l'article L. 412-18 du même Code, il en résulte que le conseiller prud'homme doit être assimilé à un salarié mentionné à l'article L. 412-18 au sens de l'article L. 412-19, alinéa 1er, auquel les dispositions de ce dernier texte sont applicables. En conséquence, à la suite de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, le conseiller prud'homme a droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent.

6783

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-40.922

Cour de cassation

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Paris,19 décembre 1995) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, l'arrêt dénature les termes du litige dans la mesure où il conteste l'arrêt de l'activité du siège parisien où M. X... exerçait précisément ses fonctions, l'intéressé ayant lui-même spécifié "la société mère a décidé de fermer le siège social parisien", et l'Inspection du travail ayant autorisé deux licenciements de salariés protégés pour "disparition de l'activité du siège parisien"; qu'il procède à une nouvelle dénaturation en affirmant que la suppression de l'emploi de M. Pierre X...

6784

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 96-40.205

Cour de cassation

l'employeur n'est pas tenu de respecter la procédure spéciale de licenciement, dès lors que les conditions légales de mise à la retraite du salarié sont appliquées; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-13, L. 412-18, L. 425-1, L. 436-1 et L. 514-2 du Code du travail ; Mais attendu que la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun, instituée par le législateur au profit de salariés investis de fonctions représentatives, interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la rupture du contrat de travail; qu'il en est ainsi lorsque le salarié est mis à la retraite, même si les conditions posées par l'article L. 122-14-13 du Code du travail sont remplies; que le moyen ne peut être accueilli ;

6785

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 96-40.506

Cour de cassation

Seul l'examen pratiqué par le médecin du Travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail en application des alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail. Une cour d'appel qui constate que l'avis du médecin du Travail invoqué par l'employeur a été délivré en cours de suspension du contrat de travail conformément à l'article R.

6786

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1998, 95-45.326

Cour de cassation

Pour l'application de l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers prévoyant en faveur des représentants de commerce engagés à titre exclusif par un seul employeur une ressource minimale forfaitaire au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps, l'activité des représentants s'apprécie compte tenu non seulement des stipulations contractuelles mais aussi de ses conditions effectives d'exercice. Ayant retenu que le salarié ne rendait aucun compte de son activité, avait une activité réduite et ne consacrait pas tout son temps à visiter la clientèle, une cour d'appel a pu décider qu'il n'était pas fondé à prétendre à la ressource minimale forfaitaire.

6787

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1998, 95-45.190

Cour de cassation

Aucune modification de son contrat et aucun changement de ses conditions de travail ne pouvant être imposé au salarié protégé, il en résulte que l'employeur ne peut dispenser le salarié, sans son accord, d'accomplir les tâches correspondant à sa qualification et s'il n'obtient pas l'autorisation administrative de le licencier, il doit le rétablir dans ses droits. Par suite, la cour d'appel, qui constate que, pendant plusieurs mois, un salarié protégé n'a pu exercer son activité professionnelle par suite de l'opposition de son employeur, peut décider, statuant en référé qu'il en résulte un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en ordonnant l'affectation du salarié dans un emploi correspondant à sa rémunération.

6788

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1998, 95-16.836

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Robert Y..., 2°/ Mme Marie-Claude Y..., née X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit : 1°/ de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) d'Ile-de-France, dont le siège est ..., 2°/ du Service régional de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique sociale agricoles, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM.

6789

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1998, 96-40.582

Cour de cassation

Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et viole l'article L. 321-1 du Code du travail la cour d'appel qui, alors que le licenciement prononcé pour un motif inhérent à la personne n'est pas un licenciement économique et qu'elle avait relevé que le salarié avait été licencié pour un motif personnel tiré de son état physique, rejette la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée par un salarié licencié pour motif économique.

6790

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 96-40.712

Cour de cassation

il résulte de la fiche d'aptitude établie le 6 janvier 1994, conformément aux dispositions de l'article R. 241-57 du Code du travail, que la salariée a été déclarée apte à reprendre son poste de travail de caissière gondolière, sous la seule réserve d'éviter les efforts de manutention lourde et d'éviter les postes exposés au froid; que dès lors, en se retranchant derrière les termes d'une fiche destinée à la COTOREP, dans laquelle le médecin du travail précisait que le poste de Mlle X... était exposé au froid et impliquait des travaux de manutention, pour en déduire que la salariée était fondée, en cet état, à refuser de reprendre le travail aux conditions initiales, la cour d'appel a violé par refus d'application, le texte susvisé, ensemble l'article L.

6791

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1998, 96-40.872

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 19 novembre 1995) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnisation pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que la loi du 3 août 1995 avait amnistié les sanctions disciplinaires prononcées à son encontre en 1992 et 1993, que le règlement intérieur prohibant l'entrée de toute personne étrangère à l'entreprise n'avait pas été communiqué en deux exemplaires à l'inspection du travail, qu'il avait droit en application des dispositions de la convention collective à une interruption de vingt minutes pour se restaurer et qu'enfin son licenciement intervenu plus de 48 heures après l'entretien préalable du 28 juillet 1992 était irrégulier au regard de l'article 76.0 de la Convention collective ; Mais attendu qu'à la…

6792

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1998, 95-45.410

Cour de cassation

que ce retrait, prononcé à la suite d'un recours gracieux introduit dans les délais du recours contentieux, a eu pour effet d'entraîner la disparition rétroactive de l'autorisation de licenciement; que cette dernière, réputée ainsi n'avoir jamais existé, la consultation de la commission de conciliation effectuée, il appartenait à l'employeur de la communiquer à l'Inspection du Travail avec une nouvelle demande d'autorisation de licenciement; que, dès lors, la poursuite de la procédure de licenciement d'origine, en méconnaissance des dispositions de l'article L.

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