Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 565

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 364
Dernière décision affichée24 juin 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 364 décisions
6769

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 97-60.061

Cour de cassation

par jugement du tribunal d'instance du 17 décembre 1996; que le 31 décembre 1996, l'inspecteur du travail, estimant la séquestration reprochée au salarié non établie, a refusé l'autorisation de licenciement; que le 8 janvier 1997, M. X... a, à nouveau, été désigné par le même syndicat en qualité de délégué syndical central et province au sein de la CIWLT ; Attendu que pour annuler cette dernière désignation, le jugement attaqué retient que cette seconde désignation, à des fonctions qu'il n'avait pas exercées auparavant, intervenue dans le même contexte que la première et alors que l'employeur a clairement manifesté en formulant un recours hiérarchique, sa volonté de poursuivre la procédure de licenciement contre M. X...

6770

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 95-44.388

Cour de cassation

L'annulation par le ministre compétent d'une décision de l'inspecteur du Travail autorisant le licenciement d'un salarié mentionné aux articles L. 425-1 et L. 425-2 du Code du travail emporte pour le salarié concerné le droit à réintégration dans son emploi. Si cet emploi n'existe plus ou n'est pas vacant, la réintégration peut avoir lieu dans un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial et permettant l'exercice du mandat représentatif.

6771

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1998, 96-43.194

Cour de cassation

Vu les articles 633, 638 du nouveau Code de procdure civile et R. 516-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, devant la juridiction de renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation; que la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles applicables devant la juridiction dont la décision a été cassée, et qu'en matière prud'homale, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel ; Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande de remise de feuilles de paie, de certificat de travail et d'attestation annuelle des Caisses de retraite CAPAVES, la cour d'appel énonce que la

6772

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1998, 96-21.661

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1996 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit : 1°/ de la Caisse de mutualité sociale agricole du Doubs, dont le siège est ..., 2°/ du directeur régional de l'Inspection du travail, de l'Emploi et de la Politique sociale agricoles de Franche-Comté (SRITPSA), domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M.

6773

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-40.400

Cour de cassation

M. X... comme son salarié; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale statuant en la formation des référés pour demander la condamnation de la société PPB control à lui payer divers rappels de salaire et congés payés afférents, ainsi que des dommages-intérêts pour violation de l'article L. 122-12 du Code du travail et de la Convention collective nationale des entreprises de nettoyage ; Attendu que la société PPB control fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de provision à valoir sur les salaires et congés payés afférents, alors, selon le moyen, que, d'une part, en se bornant à énoncer que les dispositions de l'accord professionnel devaient s'appliquer entre les parties, quels que soient les liens

6774

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 95-40.043

Cour de cassation

que l'arrêt confirmatif attaqué ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle s'agissant de la légalité de la décision déférée à sa censure au regard des dispositions de l'article L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail; qu'en effet, en écartant la démonstration de M. X... en se bornant à relever que l'employeur avait obtenu l'accord de l'inspection du travail, service incompétent s'agissant de la vraie question posée, ou encore que ledit employeur "sans être démenti" avait "à juste titre" fait valoir "qu'un travail de nuit n'était pas incompatible avec le handicap physique du salarié, accidenté du genou", le médecin du travail n'ayant pas été interrogé sur ce point; alors, de seconde part, que la cour d'appel inverse la charge de la preuve et partant viole l'article L.

6775

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 96-40.309

Cour de cassation

par lettre du 12 février 1993, son employeur lui a notifié de nouveaux horaires de travail à compter du 1er mars 1993; qu'ayant refusé ce nouvel horaire, elle a été licenciée par lettre du 23 mars 1993; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Franprix Supérant fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article L. 212-4-1 du Code du travail autorise dans la plupart des entreprises les employeurs à déroger à la règle de l'horaire collectif de travail et à pratiquer des horaires individualisés sous réserve d

6778

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 97-42.174

Cour de cassation

par arrêt du Conseil d'Etat du 28 février 1992; que par arrêt du 6 juillet 1995, la cour d'appel de Lyon, après avoir dit que le salarié avait un droit à réintégration et que l'offre de réintégration faite n'était pas satisfactoire, a condamné l'employeur à indemniser le salarié de la perte de revenu subie à la suite de son licenciement jusqu'à la fin de son mandat, en ordonnant une expertise sur le montant des sommes dues; que par arrêt de ce jour, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par l'employeur contre cet arrêt; que, par arrêt du 11 avril 1997, la cour d'appel de Lyon, statuant après expertise, a fixé le montant de l'indemnisation du salarié ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par l'employeur : Attendu que la

6779

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 96-40.756

Cour de cassation

l'employeur de licencier un salarié protégé, et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

6780

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 96-40.967

Cour de cassation

l'employeur, lorsque cet emploi n'existe plus ou n'est pas vacant, de réintégrer l'intéressé dans un emploi équivalent à celui précédemment occupé par lui ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir relevé que l'emploi précédemment occupé par M. X... n'était pas vacant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ;

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