Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 552

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 364
Dernière décision affichée8 février 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 364 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2000, 98-46.211

Cour de cassation

programme initialement prévu alors que ce programme a été modifié et que dès le lendemain de la journée de grève Mme X... et M. de Z... ont réalisé des rotations, que dès lors le programme effectivement accompli est très comparable à celui fait pour un mois habituel sans jour de grève, qu'il n'apparaît pas possible de calculer la retenue comme l'a proposé l'inspection du travail sur la base des heures de vol non effectuées pendant la journée de grève car ce calcul conduit à des discriminations entre les salariés, les heures initialement programmées étant diffférentes pour chacun d'entre eux, que dès lors le calcul n'apparaît possible que sur la base d'1/30ème ; Qu'en statuant ainsi, alors que pour être proportionnel à l'interruption de travail, l'abattement du salaire pour fait de grève doit être calculé…

Salaire / rémunérationCassation+3
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6615

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2000, 98-13.268

Cour de cassation

il résulte des énonciations des juges du fond que le 29 septembre 1989, Damien X..., salarié de la société Delom, conduisait un élévateur à l'intérieur d'un navire ; qu'effectuant une marche arrière, l'engin a basculé dans le couloir de la rampe d'accès à la basse cale ; qu'écrasé par la barre de protection de la cabine, Damien X... est décédé ; que la cour d'appel (Montpellier, 22 janvier 1998) a jugé que l'accident avait été causé par la faute inexcusable de l'employeur, et a fixé au maximum le montant de la majoration des rentes servies aux ayants-droit ; Attendu que la société Delom fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions sur ce point demeurées sans réponse, la société

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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6616

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2000, 97-20.968

Cour de cassation

Sur le pourvoi formé par M. Czeslaw Y..., demeurant ..., en cassation de l'arrêt rendu le 12 septembre 1997 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Nièvre (CMSA), dont le siège est Maison de l'Agriculture, Place du Champ de Foire, BP. 805, 58017 Nevers Cedex, 2 / de M. X... du service régional de l'inspection du travail et de la protection sociale agricole de la région Bourgogne (SRITEPSA), domicilié .... 1609, 21036 Dijon Cedex, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM.

6617

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 97-44.939

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, si le salarié n'est pas reclassé dans le délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ce délai n'est pas suspendu par la demande d'autorisation de licencier un salarié protégé effectuée auprès de l'inspection du Travail.

6618

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2000, 98-13.041

Cour de cassation

1 / M. André X..., demeurant ..., 2 / M. Joseph X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1998 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre, Section B), au profit : 1 / de la Caisse de Mutualité sociale agricole d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ... Libres, 35027 Rennes Cedex 09, 2 / du directeur du service régional de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique sociale agricoles, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Martin, avocat général, M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 98-60.514

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Crown Cork company France, ayant un établissement Carnaud Métalbox Alimentaire, dont le siège est ... , en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 1998 par le tribunal d'instance de Laon (contentieux des élections professionnelles), au profit : 1 / de Mme Nadine Q..., demeurant ..., 2 / de M. Raynald M..., demeurant 4/12, place des Maraîchers, 02000 Laon, 3 / de M. Gilles Q..., demeurant ..., 4 / de M. Gérard E..., demeurant ..., 5 / de M. Maxime G..., demeurant ..., 6 / de M. Laurent X..., demeurant 3, rue du Jardin Foulon, 02000 Laon, 7 / de M. Marc A..., demeurant ..., 8 / de M. Laurent H..., demeurant ..., 9 / de M. Jean-Luc Z..., demeurant ..., 10 / de M.

Élections professionnellesRejet+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-45.049

Cour de cassation

; qu'en disant fautif son refus de suivre les directives du chef d'établissement sans rechercher si le contrat avait été modifié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8 et 9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en qualifiant de gravement fautif la protestation d'un cadre de haut niveau ayant fait l'objet de projets de licenciement refusés par l'inspection du travail, de mesures vexatoires telles que fixation d'horaires ou privation de ligne directe, limitée à des contestations écrites sans qu'il soit constaté que le salarié ait effectivement, dans l'exécution de son contrat, refusé ou mal exécuté une tâche relevant de ses fonctions, la cour d'appel a entaché sa décision d'une erreur de qualification au regard des articles L.

6621

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-41.291

Cour de cassation

par jugement du tribunal administratif de Versailles le 10 juillet 1990, puis annulée par le Conseil d'Etat, le 10 juillet 1995 ; que le salarié a réclamé l'indemnisation de son préjudice pour la période comprise entre le 30 avril 1988, fin du préavis, et le 23 août 1995, date à laquelle il a réclamé sa réintégration dans les deux mois de la notification de la décision d'annulation ; Sur le premier moven : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'y avait pas eu de transaction entre les parties susceptible de faire échec au droit à réintégration du salarié, alors, selon le moyen, que la lettre en date du 7 mars 1998, signée des deux parties, ne saurait s'analyser en une transaction, dès lors qu'elle ne constitue pas, de la part de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 96-43.463

Cour de cassation

par jugement du tribunal administratif de Versailles le 10 juillet 1990, puis annulée par le Conseil d'Etat, le 10 juillet 1995 ; que le salarié a réclamé en référé sa réintégration et la condamnation de l'employeur au paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué rendu en référé (Paris, 3 mai 1996) d'avoir ordonné la réintégration du salarié et condamné l'employeur au paiement d'une provision, alors, selon le moyen, que si les salariés investis de fonctions représentatives ne peuvent renoncer par avance aux dispositions protectrices exorbitantes du droit commun instituées en leur faveur, il ne leur est pas interdit lorsqu un licenciement, prononcé sans le respect de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2000, 97-43.957

Cour de cassation

Vu les articles L. 511-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., employée de la société Eminence et ayant la qualité de salariée protégée, a été licenciée pour motif économique le 16 février 1993 après que l'inspecteur du Travail a donné son autorisation au licenciement ; Attendu que, pour réformer le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes en ce qu'il s'était déclaré compétent pour statuer sur le licenciement de Mme X... et renvoyer celle-ci à mieux se pourvoir, la cour d'appel a énoncé que la société Eminence avait obtenu l'autorisation de l'inspecteur du Travail pour procéder au licenciement de Mme X..., que celle-ci n'avait exercé aucun recours hiérarchique ni administratif contre cette décision, qu'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-44.721

Cour de cassation

et de garde à but non lucratif (FEHAP) et de sa demande de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que la cour d'appel aurait dû rechercher si la convention collective était applicable de plein droit au contrat de travail en cause ; qu'au lieu de se référer aux documents transmis par la partie adverse, elle aurait dû prendre en compte la lettre de l'inspection du travail précisant que l'ensemble du personnel de la Maison de santé protestante relevait de la convention collective FEHAP et le procès-verbal du comité d'entreprise du 20 janvier 1993 mentionnant que la direction avait reconnu que ladite convention était applicable à tout le personnel à l'exception des seuls internes ; Mais attendu que, procédant à la recherche prétendument omise, après avoir rappelé que l'article 01-01-2-2 de la convention…

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