Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 546

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 364
Dernière décision affichée14 novembre 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 364 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 99-43.270

Cour de cassation

Aucune modification de son contrat de travail, aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un représentant du personnel. Il incombe à l'employeur, en cas de refus du salarié d'accepter la modification ou le changement litigieux, d'obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail de rompre le contrat de travail. La circonstance que la mise en disponibilité du salarié précédant son départ à la retraite à l'âge de 60 ans ait été prévue au contrat ne dispense pas l'employeur, en présence d'un refus du salarié, représentant du personnel, d'accepter cette mesure, d'obtenir une autorisation de l'inspecteur du Travail de rompre le contrat de travail.

6543

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 98-43.645

Cour de cassation

a été embauché le 15 janvier 1990 par la société Cupex en qualité de chef d'équipe presse ; qu'à la suite de deux avis de la médecine du travail des 12 et 29 septembre 1997, il a été reconnu physiquement inapte à son emploi et classé travailleur handicapé catégorie B par la COTOREP ; que, n'ayant pu être reclassé, il a été licencié le 29 octobre 1997, après avis favorable du comité d'entreprise et autorisation de l'inspection du travail, compte tenu de sa qualité de salarié protégé ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'homes de Colmar, 23 avril 1998) d'avoir fait droit à la demande du salarié, en violation de l'article 1341 du Code civil ; Mais attendu que, sous…

6545

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2000, 98-60.457

Cour de cassation

il résulte des documents joints à la requête en rabat d'arrêt, que le mémoire ampliatif déposé le 25 août 1998, a été régulièrement notifié au défendeur dans le délai prévu à l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile, soit le 28 août 1998 ; qu'il s'ensuit que l'arrêt d'irrecevabilité qui est la conséquence d'une erreur matérielle non imputable au demandeur, doit être rabattu et le pourvoi déclaré recevable ; PAR CES MOTIFS : Rabat l'arrêt du 1er décembre 1999 ; Déclare recevable le pourvoi ; Sur les moyens réunis : Attendu que M. X..., salarié de la société Hervé peintures qui emploie moins de 50 salariés, s'est présenté comme candidat libre aux élections du 24 novembre 1997 à l'issue desquelles il a été élu délégué du personnel ;

6546

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2000, 98-17.949

Cour de cassation

l'employeur ceux des dénoyauteurs qui étaient employés par un centre d'aide par le travail ou ceux qui étaient agriculteurs producteurs de prunes, de sorte que seulement 52 dénoyauteurs ont été concernés ; qu'en affirmant que l'URSSAF n'avait pas vérifié la situation de chacun des travailleurs concernés et avait procédé à un redressement global pour une catégorie de personnes réputées relever d'une situation identique, la cour d'appel a dénaturé le rapport et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, 2 ) que l'URSSAF peut procéder à un redressement sur la base d'un rapport analysant la situation d'une catégorie de travailleurs soumis aux mêmes conditions de travail ; que ce redressement est parfaitement régulier et met à la charge de l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2000, 98-40.930

Cour de cassation

l'employeur de remettre sous astreinte à la salariée la dérogation de l'inspecteur du travail, l'avis du Comité d'entreprise et l'accord collectif l'autorisant à faire exécuter les heures supplémentaires ; - l'arrêt du 2 décembre 1998 déclarant irrecevable l'appel interjeté contre l'ordonnance de référé du 12 décembre 1997 ; - ordonnance de référé du 20 février 1998 condamnant l'employeur à payer une somme au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée par l'ordonnance de référé du 12 décembre 1997 ; - arrêt du 16 juin 1999 déclarant irrecevable l'appel interjeté contre l'ordonnance de référé du 20 février 1998 ; Attendu cependant que l'ordonnance de référé du 12 décembre 1997, a été rendue sur une demande qui, tendant à la production de documents autres que ceux visés à l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-41.789

Cour de cassation

il résulte que la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, il ne résulte pas de l'arrêt que Mme Tran-Tan-Ba ait assisté au délibéré ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait également grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnité de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, 1 ) qu'en ce déterminant par un motif d'ordre général la cour d'appel a violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile, alors, deuxièmement, qu'en ne répondant pas à ses écritures faisant valoir que

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-44.111

Cour de cassation

par lettre du 22 janvier 1991 l'employeur lui a notifié la rupture de son contrat de travail en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de son reclassement ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme représentant le montant des salaires du 31 décembre 1988 au mois de juillet 1990 et d'une somme au titre des congés payés afférents, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé ; que M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2000, 98-43.751

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas à être précédée de l'autorisation de l'inspecteur du travail ; Sur le deuxième moyen du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt de n'avoir pas tenu compte du préjudice subi par M. X..., dans l'évolution de sa carrière compte tenu de ses missions syndicales ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que M. X... avait bénéficié régulièrement des avancements de rémunération prévus en faveur des personnels détachés ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que les listes d'homologues permettant d'apprécier l'évolution de carrière de M. X... n'avaient pas été établies après 1989, et que le salarié avait subi un préjudice, elle a souverainement apprécié le montant de la réparation à laquelle il pouvait prétendre ;

6551

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2000, 98-45.174

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-18, R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance rendue en référé par le conseil de prud'hommes de Marseille le 16 octobre 1997 et débouter M. X... de sa demande de restitution du véhicule de service dont il bénéficiait depuis son embauchage en qualité d'ouvrier-nettoyeur pour la société Onet propreté, la cour d'appel, après avoir fait l'objet d'une demande de licenciement refusée par l'inspecteur du travail, décide qu'il apparait que le contrat de travail de M. X..., qui contient une clause de mobilité pour permettre aux ouvriers-nettoyeurs d'intervenir sur divers chantiers, ne prévoit aucunement la mise à leur disposition d'un véhicule de service ; que, dans ces conditions, constitue

6552

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2000, 98-42.750

Cour de cassation

par jugement du tribunal administratif en date du 11 mars 1993 ; que, le 10 juillet 1995, le Conseil d'Etat a rejeté le recours formé contre ce jugement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 mars 1998) de l'avoir condamné à verser à M. X... la somme de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts pour perte de salaire, alors, selon le moyen, d'abord, que le salarié protégé dont l'autorisation de licenciement a été définitivement annulée a droit, lorsqu'il ne demande pas sa réintégration, au paiement des salaires qu'il aurait perçus du jour de son licenciement jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision d'annulation du juge administratif ; qu'en l'espèce, M. X...

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