Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 545

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 364
Dernière décision affichée18 décembre 2000
Comprendre ce regroupement

Le classement « Inspection du travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 364 décisions
6529

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 98-44.578

Cour de cassation

Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié" ; qu'en l'espèce, le salarié n'avait pas été convoqué à un entretien préalable à son licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du Travail et des tribunaux du travail en Polynésie Française, en sa rédaction applicable à la cause, ne prévoyait pas que le licenciement pour motif économique devait être précédé d'un entretien préalable et que la loi du 17 juillet 1996, qui a modifié sur ce point la loi de 1986 et imposé un tel entretien ne pouvait s'appliquer à un licenciement déjà prononcé, la cour d'appel a violé les…

6530

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 98-44.577

Cour de cassation

Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié" ; qu'en l'espèce, le salarié n'avait pas été convoqué à un entretien préalable à son licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du Travail et des tribunaux du travail en Polynésie Française, en sa rédaction applicable à la cause, ne prévoyait pas que le licenciement pour motif économique devait être précédé d'un entretien préalable et que la loi du 17 juillet 1996, qui a modifié sur ce point la loi de 1986 et imposé un tel entretien, ne pouvait s'appliquer à un licenciement déjà prononcé, la cour d'appel a violé les…

6532

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2000, 99-14.682

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Czeslaw X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1999 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Nièvre, dont le siège est ..., 2 / du Service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles (SRITEPSA), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M.

6533

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2000, 99-12.820

Cour de cassation

Sur le pourvoi formé par le Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) La Bastide Blanche, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) des Alpes de Haute-Provence, dont le siège est 05015 Gap, 2 / du Service régional de l'Inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dont le siège est Bureau de Marveyre, ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M.

6534

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-43.833

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 avril 1998) d'avoir fait droit à la demande du salarié sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel s'est fondée sur les termes du dernier avis médical rendu par la médecine du travail mais en les dénaturant ; qu'en effet le médecin du travail dans son avis d'inaptitude en date du 21 mai 1996 indiquait" : inaptitude à ce poste de travail dans cette entreprise compte-tenu des contraintes incompatibles avec les contre-indications médicales précédemment énoncées les 29 avril 1996 et 13 mai 1996 ; inaptitude médicale à tout poste de l'entreprise existant et disponible actuellement" ; que cependant, la cour d'appel a totalement

6535

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 98-45.433

Cour de cassation

par arrêté du 13 avril 1988 ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'activité principale de l'entreprise entrait dans le champ d'application professionnel de la convention collective précitée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes fondées sur la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, l'arrêt rendu le 17 juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

6536

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 98-44.185

Cour de cassation

l'employeur, celui-ci ne peut justifier du non-respect de la procédure spéciale de licenciement par son ignorance du statut de conseiller prud'homme du salarié ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Codica aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

6537

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2000, 98-40.731

Cour de cassation

X... une somme au titre de la prime d'entretien, alors, selon le moyen, que la société Les Rapides de la Côte-d'Or avait versé aux débats la note de service du 30 septembre 1996 par laquelle elle informait l'ensemble du personnel de conduite qu'à compter du 1er septembre 1996 les primes d'entretien intérieur et extérieur étaient supprimées à la demande de l'inspection du travail, et retraduites en heures de travail à raison, respectivement de 5 et 3 heures mensuelles ; qu'en affirmant que la société ne produisait aucune pièce à l'appui de sa thèse, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé ensemble les articles 1134 du Code civil et 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la constatation par la cour d'appel de ce que la société Les Rapides de la Côte-d'Or ne produisait…

6538

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2000, 98-40.730

Cour de cassation

une somme au titre de la prime d'entretien, outre les intérêts de droit et la rectification des bulletins de paie, alors, selon le moyen, que la société Les Rapides de la Côte-d'Or avait versé aux débats la note de service du 30 septembre 1996 par laquelle elle informait l'ensemble du personnel de conduite qu'à compter du 1er septembre 1996 les primes d'entretien intérieur et extérieur étaient supprimées à la demande de l'inspection du travail, et retraduites en heures de travail à raison, respectivement de 5 et 3 heures mensuelles ; qu'en affirmant que la société ne produisait aucune pièce à l'appui de sa thèse, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé ensemble les articles 1134 du Code civil et 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la constatation par la cour d'appel…

6539

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 99-40.810

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'ordonnance attaquée (formation de référé du conseil de prud'hommes de Montauban, 11 janvier 1999) de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que l'inspecteur du travail qui est conformément à l'article L. 611-1 du Code du travail "chargé de veiller à l'application des dispositions du Code du travail et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail, ainsi qu'à celles des conventions et accords collectifs de travail répondant aux conditions fixées au titre III du livre 1er dudit Code" a demandé le 22 avril 1998 la régularisation des salaires de trois salariés, notamment M. X..., pour les 36 derniers mois ;

6540

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-44.265

Cour de cassation

l'employeur ayant entrepris une procédure de licenciement pour motif économique a été avisé par l'inspecteur du travail de la nécessité d'obtenir son autorisation qui n'a pas été accordée ; que la salariée prétendant que l'employeur lui interdisait l'accès à son poste de travail a obtenu, en référé, que sa réintégration soit ordonnée ; que de son côté l'employeur a saisi au fond la juridiction prud'homale aux fins de voir constater le refus de la salariée de réintégrer son poste et de prononcer la rupture du contrat ; que l'arrêt prononcé le 13 septembre 1995 par la cour d'appel de Montpellier, statuant sur la réparation du préjudice de la salariée, a été cassé par un précédent arrêt de la Chambre sociale du 10 juin 1997 (pourvoi n° T 95-44.809) mais

Comprendre

Guides associés à inspection du travail

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.