Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.751

Arrêt du 12 octobre 2000Pourvoi n° 98-43.751

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que c'était M. X. qui avait décidé de partir en retraite en application du statut spécifique des agents d'EDF/GDF, a exactement décidé que la rupture du contrat de travail qui n'avait pas été décidée par l'employeur n'avait pas à être précédée de l'autorisation de l'inspecteur du travail.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel qui a constaté que c'était M. X. qui avait décidé de partir en retraite en application du statut spécifique des agents d'EDF/GDF, a exactement décidé que la rupture du contrat de travail qui n'avait pas été décidée par l'employeur n'avait pas à être précédée de l'autorisation de l'inspecteur du travail.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société Electricité de France et Gaz de France (EDF-GDF), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société EDF-GDF, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 1998), que M. X..., agent EDF/GDF, élu conseiller prud'homme, a contesté les modalités de son départ en retraite et a revendiqué un préjudice de carrière subi au titre de son activité syndicale ;

Sur le premier moyen du mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que pour les motifs figurant au mémoire, il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture de son contrat de travail n'avait pas à être précédée d'une autorisation de l'inspecteur du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que c'était M. X... qui avait décidé de partir en retraite en application du statut spécifique des agents d'EDF/GDF, a exactement décidé que la rupture du contrat de travail qui n'avait pas été décidée par l'employeur n'avait pas à être précédée de l'autorisation de l'inspecteur du travail ;

Sur le deuxième moyen du mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt de n'avoir pas tenu compte du préjudice subi par M. X..., dans l'évolution de sa carrière compte tenu de ses missions syndicales ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que M. X... avait bénéficié régulièrement des avancements de rémunération prévus en faveur des personnels détachés ;

Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que les listes d'homologues permettant d'apprécier l'évolution de carrière de M. X... n'avaient pas été établies après 1989, et que le salarié avait subi un préjudice, elle a souverainement apprécié le montant de la réparation à laquelle il pouvait prétendre ; que le moyen qui tend à remettre en discussion cette appréciation est mélangé de fait et de droit, et ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen du pourvoi annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés non pris ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié ne justifiait pas de l'impossibilité alléguée par lui de prendre ses congés en temps utile ; que le moyen qui se borne à remettre en discussion l'appréciation des preuves par les juges du fond et à faire une estimation de sa créance, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société EDG-GDF ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésDiscrimination syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
61372396cd5801467740bbcb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372396cd5801467740bbcb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 octobre 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.