Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 52

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 296
Dernière décision affichée25 mars 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

10 296 décisions
613

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 mars 2026, 24/01068

Cour d'appel

En l'espèce, sur demande du salarié, l'inspecteur du travail, par courrier du 1er octobre 2021, répondait au salarié qu'elle avait « effectué un deuxième contrôle de l'entreprise le 22 septembre 2021 (') et avoir à nouveau constaté que l'entreprise réceptionne des containers et, après préparation des commandes, expédie des marchandises chez des clients ». Par courrier du 11 janvier 2022, l'inspection du travail précisait que « des contrôles ont été effectués sur le site de [Localité 7] concernant le recours à des salariés intérimaires après les licenciements pour motif économique effectués en juin.

Condamnation : 25 944 €Licenciement+13
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614

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 mars 2026, 24/01110

Cour d'appel

En l'espèce, sur demande du salarié, l'inspecteur du travail, par courrier du 1er octobre 2021, répondait au salarié qu'elle avait « effectué un deuxième contrôle de l'entreprise le 22 septembre 2021 (') et avoir à nouveau constaté que l'entreprise réceptionne des containers et, après préparation des commandes, expédie des marchandises chez des clients ». Par courrier du 11 janvier 2022, l'inspection du travail précisait que « des contrôles ont été effectués sur le site de [Localité 7] concernant le recours à des salariés intérimaires après les licenciements pour motif économique effectués en juin.

Condamnation : 27 787 €Licenciement+13
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615

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 mars 2026, 24/01111

Cour d'appel

En l'espèce, sur demande du salarié, l'inspecteur du travail, par courrier du 1er octobre 2021, répondait au salarié qu'elle avait « effectué un deuxième contrôle de l'entreprise le 22 septembre 2021 (') et avoir à nouveau constaté que l'entreprise réceptionne des containers et, après préparation des commandes, expédie des marchandises chez des clients ». Par courrier du 11 janvier 2022, l'inspection du travail précisait que « des contrôles ont été effectués sur le site de [Localité 8] concernant le recours à des salariés intérimaires après les licenciements pour motif économique effectués en juin.

Condamnation : 23 567 €Licenciement+13
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616

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 25 mars 2026, 22/05825

Cour d'appel

Il a de plus constaté qu'un prestataire extérieur aurait été engagé à sa place sur un site qu'il avait étudié'; Monsieur [L] a assumé la maîtrise d''uvre et la rénovation lourde d'un appartement de l'immeuble de la [Adresse 16]. Ce dernier a alerté le pôle immobilier sur la nécessité de nommer un coordinateur de sécurité, mais Madame [J] a passé outre cette obligation, mettant le chantier en défaut auprès de l'Inspection du Travail et faisant courir un risque pénal inutile à l'ensemble des intervenants. Monsieur [L] a de plus précisé que plusieurs entreprises lui avaient fait écho sur la même Direction, d'outrepassement de son rôle de Maître d'Ouvrage et non-respect de la hiérarchie dans la chaîne de décision.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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617

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 25 mars 2026, 22/05827

Cour d'appel

3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. ' Selon l'article L.

Condamnation : 60 259 €Licenciement+21
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 mars 2026, 22/07646

Cour d'appel

Le 5 août 2022, Mme [L] a interjeté appel de cette décision. Le 18 janvier 2023, Mme [L] sera déclarée inapte en raison de son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans l'emploi. Par lettre du 25 janvier 2023, elle est convoquée à un entretien préalable pour le 7 février 2023 et elle sera licenciée par lettre recommandée du 27 mars 2023, après enquête de l'inspection du travail, pour inaptitude.

Condamnation : 41 730 €Licenciement+16
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619

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 25 mars 2026, 25/00387

Cour d'appel

Le 30 novembre 2021 un rappel à l'ordre écrit lui a été adressé. Par courrier du 16 février 2022, l'[1] a convoqué Monsieur [L] [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par courriers du 25 février 2022 adressés à l'employeur, Monsieur [L] [V] a contesté les sanctions disciplinaires du 24 août 2021 et du 30 novembre 2021. Le 1er mars 2022, Monsieur [L] [V] a adressé un courrier à l'inspection du travail alertant sur le harcèlement moral qu'il estimait subir au sein de l'[1] depuis l'arrivée du nouveau directeur adjoint et du nouveau responsable de l'unité de production.

Condamnation : 5 232 €Licenciement+18
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620

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 25 mars 2026, 25/01110

Cour d'appel

3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L.

Condamnation : 65 485 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 25 mars 2026, 26/00004

Cour d'appel

[Y] ne donne aucune information sur sa situation professionnelle actuelle et ne garantit pas d'être en capacité de rembourser les condamnations. Elle soutient que le paiement des condamnations par la société mettrait en péril son fonctionnement et ce d'autant plus que les condamnations concernent six anciens salariés de la société et que cela engendrerait des difficultés économiques considérables pour la société. Elle indique que le rapport de l'inspection du travail ne peut avoir valeur probante puisque la procédure et la décision de l'inspection du travail ont été annulées par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 24 février 2023. Elle expose que le rapport, seul élément apporté par la demanderesse, ne peut être recevable.

Condamnation : 500 €Travail dissimulé+9
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622

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 25 mars 2026, 26/00005

Cour d'appel

Elle soutient que le délai de prescription est de deux ans en matière d'exécution du contrat de travail et que, par conséquent, Mme [J] avait jusqu'au 11 août 2022 pour saisir le conseil d'une telle demande. Elle soutient que la demande relative au paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est prescrite dès lors que la saisine de la salariée date du 07 avril 2023. Elle indique que le rapport de l'inspection du travail ne peut avoir valeur probante puisque la procédure et la décision de l'inspection du travail ont été annulées par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 24 février 2023. Elle expose que le rapport, seul élément apporté par la demanderesse, ne peut être recevable.

Condamnation : 500 €Rupture conventionnelle+10
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Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 25 mars 2026, 26/00006

Cour d'appel

Elle soutient que le délai de prescription est de deux ans en matière d'exécution du contrat de travail et que, par conséquent, M. [S] avait jusqu'au 08 février 2023 pour saisir le conseil d'une telle demande. Elle soutient que la demande relative au paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est prescrite dès lors que la saisine de la salariée date du 07 avril 2023. Elle indique que le rapport de l'inspection du travail ne peut avoir valeur probante puisque la procédure et la décision de l'inspection du travail ont été annulées par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 24 février 2023. Elle expose que le rapport, seul élément apportée par la demanderesse, ne peut être recevable.

Condamnation : 500 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 25 mars 2026, 26/00007

Cour d'appel

Elle soutient que le délai de prescription est de deux ans en matière d'exécution du contrat de travail et que les demandes de Mme [X] au titre du rappel de salaire pour la période de juin 2019 à avril 2020 sont prescrites. Elle soutient que la demande relative au rappel de salaire est prescrite dès lors que la saisine de la salariée date du 07 avril 2023. Elle indique que le rapport de l'inspection du travail ne peut avoir valeur probante puisque la procédure et la décision de l'inspection du travail ont été annulées par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 24 février 2023. Elle expose que le rapport, seul élément apportée par la demanderesse, ne peut être recevable.

Condamnation : 500 €Contrat de travail+10
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