Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 484

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 364
Dernière décision affichée14 mai 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 364 décisions
5797

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2008, 06-45.996

Cour de cassation

122-14-3 du code du travail ; 4°/ qu'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait l'exposant, la véritable cause de son licenciement ne résidait pas dans la seule volonté de son employeur de le sanctionner pour avoir adressé à l'inspection du travail la copie d'une lettre révélant les difficultés existant dans l'entreprise, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation de l'article L.

5798

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2008, 06-44.454

Cour de cassation

Mais attendu d'abord, que, sauf dispositions législatives contraires, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'une personne publique gérant un service public administratif sont soumis à un régime de droit public, quel que soit leur emploi ; Et attendu ensuite, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française "la présente loi est applicable dans le territoire de la Polynésie française ... Elle s'applique à tous les salariés exerçant leur activité dans le territoire ...

5799

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2008, 06-46.108

Cour de cassation

par jugement du tribunal administratif du 2 février 2005 ; qu'ayant refusé de réintégrer un poste situé à Marseille, à la suite de la fermeture de l'agence d'Ajaccio, au sein de laquelle elle était affectée, elle a été licenciée pour faute grave le 18 juin 2003 après que l'inspecteur du travail se soit déclaré incompétent pour autoriser cette mesure, par décision du 5 mai 2003 ; que contestant le bien-fondé de la rupture, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en annulation de son licenciement, la cour d'appel retient que l'employeur a satisfait à son obligation de réintégration dans un emploi équivalent, situé dans l'agence la plus proche de son lieu de travail initial, l'absence injustifiée de la salariée, depuis le 9 septembre 2002, étant constitutive…

5800

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2008, 06-42.806

Cour de cassation

l'employeur le 15 octobre 2004, ait rendu sa décision ; que le salarié a contesté la régularité de son licenciement devant la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen, que le licenciement d'un ancien salarié protégé pour des faits commis pendant la période de protection légale est subordonné à l'autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que l'employeur a procédé au licenciement de M. X... sans l'autorisation de l'inspecteur du travail pour des faits commis les 23 et 28 septembre 2004, soit pendant la période de protection légale ;

5801

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2008, 07-40.091

Cour de cassation

l'employeur à un salarié protégé ; qu'en le déboutant cependant de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail au motif qu'il ne prouvait "aucun manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles", la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 425-1 du code du travail et 1134 du code civil. Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure, que M. X..., qui invoquait une modification de son contrat de travail, ait soutenu qu'un changement avait été apporté sans son accord à ses conditions de travail ; que le moyen est, sur ce point, nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté

5802

Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 mai 2008, 07-80.530

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 514-2, alinéa 2, devenu l'article L. 2411-22 du code du travail que le licenciement du salarié ayant cessé ses fonctions de conseiller prud'homme depuis moins de six mois est soumis à l'autorisation de l'inspecteur du travail. En cas de démission du conseiller prud'homme, le délai durant lequel l'autorisation de l'inspecteur du travail doit être sollicitée commence à courir du jour où la démission a acquis un caractère définitif, au sens de l'article R. 512-15, devenu l'article D.

5803

Cour d'appel de Bordeaux, 17 avril 2008, 06/00263

Cour d'appel

Vous avez sans arrêt des doutes contre moi qui deviennent intolérables, vous n'avez plus confiance non plus, vous m'accusez pour des choses qui manquent mais vous n'en donnez jamais la preuve et aucune plainte n'a été déposée..Je suis harcelée moralement pour cela... Si mon comportement ne vous satisfait pas, faites le nécessaire... Je transmet une copie de la lettre à l'inspection du travail et à la gendarmerie.>>. - la copie d'une autre lettre du 22 novembre 2001 : <<Il est surprenant après 21 ans de service de se voir signifier quel sera le travail à assumer, de s'entendre dire que le stock disparaît alors que jusqu'en 1998 rien de tout cela n'a été évoqué... Je suis la seule personne mise en garde alors que je ne suis pas la seule à évoluer dans les réserves et les magasins...

Condamnation : 30 590 €Licenciement+11
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5804

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2008, 06-44.740

Cour de cassation

Vu les articles L. 514-2 et R. 513-107-1 du code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant les fonctions de conseiller prud'hommes est soumis à la protection prévue par l'article L. 412-18 du code du travail et, selon le second, que la liste des conseillers élus peut être consultée en préfecture où elle est publiée au recueil des actes administratifs ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée comme directrice par la société International Travel Partner qui exploitait un hôtel, a informé son employeur en décembre 2002 qu'elle avait été réélue conseiller prud'homme ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société prononcé par jugement du 12 février 2004

5805

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2008, 06-45.599

Cour de cassation

il résulte du jugement de première instance que Mme X... a été élue représentante du personnel en avril 1997, ce dont il se déduit que la période de protection contre le licenciement durait jusqu'au 30 septembre 1999 au moins ; qu'en jugeant régulier le licenciement prononcé pour une absence non justifiée à compter du 7 septembre 1999, la cour d'appel a violé les articles L. 425-1 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ qu'est nul, et donc nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le licenciement prononcé contre un salarié qui subit des faits de harcèlement moral ; que la salariée faisait spécialement valoir qu'après 24 ans d'activité sans le moindre reproche, elle avait été, sitôt élue en qualité de représentant CGT du personnel au

5806

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2008, 06-43.913

Cour de cassation

continuation des relations de travail même pendant la durée du préavis et si la prétendue tolérance de la société CDA du Sud Ouest ne résultait pas de l'incontournable mise en oeuvre de la procédure spécifique de licenciement de cette salariée protégée, la société CDA du Sud Ouest ayant, en effet, dû attendre d'avoir reçu l'autorisation de licenciement de l'inspection du travail, avant de pouvoir notifier son licenciement à la salariée, ce qu'elle a d'ailleurs fait dès le 7 juin 2000, soit 2 mois à peine après avoir obtenu cette autorisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

5807

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2008, 06-44.975

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6 et L. 436-1 du code du travail ; Attendu que pour allouer aux consorts X... une somme au titre d'une indemnité de préavis, la cour d'appel relève que l'appréciation de la gravité de la faute alléguée à l'appui du licenciement reste soumise au juge judiciaire, que l'autorisation administrative précise "qu'un tel comportement constitue une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement", que la lettre de licenciement mentionne une faute grave par référence à la décision d'autorisation, ce qui est erroné, sans énoncer celle-ci ; qu'en l'absence de tout motif énoncé dans la lettre de licenciement, l'employeur s'est privé de la possibilité d'en discuter la gravité et que la faute grave fait défaut ; Qu'en

5808

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2008, 06-44.861

Cour de cassation

l'employeur de l'obligation de payer cette indemnité ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que M. X... avait élaboré en complète concertation avec M. Dominique Y... le calendrier et les modalités de son départ, sans jamais faire état de sa qualité de conseiller prud'hommes auprès de son interlocuteur qui l'ignorait, attendant pour s'en prévaloir, d'une part d'avoir trouvé un autre emploi grâce aux moyens mis à sa disposition par l'employeur, et d'autre part, que la rupture du contrat de travail soit consommée ; qu'en affirmant par motifs propres qu'aucune fraude n'était démontrée, dès lors que Christian X... s'était présenté aux élections prud'homales avec l'accord de son employeur tant en 1997 qu'en 2002, et par motifs adoptés que l'employeur

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