Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 347

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 361
Dernière décision affichée20 octobre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 361 décisions
4153

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-16.503

Cour de cassation

L'article 5.9 de la convention collective nationale des missions locales et permanences d'accueil, d'information et d'orientation (PAIO) du 21 février 2001 prévoit, sous conditions d'une durée de présence dans l'entreprise et d'une indemnisation par la sécurité sociale, le bénéfice pour le salarié en arrêt maladie du maintien du salaire net sous réserve de la signature par ce salarié de tous documents nécessaires à l'employeur pour le remboursement par la sécurité sociale des indemnités journalières. Doit être approuvé l'arrêt qui retient que ces dispositions ne visent que les indemnités versées, non par le régime social des indépendants, mais par une caisse du régime général des salariés

4154

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2015, 14-26.163

Cour de cassation

de cession, emportant notamment transfert partiel d'entreprise au profit de BANCTEC BUSINESS OUTSOURCING -S'agissant des emplois non repris, l'administrateur judiciaire chargé de la mise en oeuvre du plan de redressement a procédé à des licenciements économiques, et s'agissant de la situation de M. Karim X..., il a sollicité l'autorisation préalable de l'Inspection du Travail - Cette autorisation a été refusée par décision de l'Inspecteur du Travail de la lère Section de la Seine-Saint-Denis du 2 décembre 2013 -Cette décision a été notifiée à l'Administrateur judiciaire et à M. Karim X..., mais pas à BANCTEC BUSINESS OUTSOURCING -BANCTEC BUSINESS OUTSOURCING reconnaît avoir eu connaissance de cette décision, par l'Administrateur judiciaire, en février 2014, et en avoir reçu une copie en avril 2014 -M.

4155

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2015, 14-15.995

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception postée le 10 août 2012 à 14 heures 54, et reçue par l'association le 13, le syndicat des employés et agents de maîtrise de La Résidence du bel âge, déclaré en mairie le 6 août 2012, soutient la demande de Mme X... et demande l'organisation des élections, que l'article L. 2411-6 du code du travail vise une organisation syndicale sans aucune distinction, contrairement à l'article 2314-3 qui vise des organisations syndicales représentatives et qu'ainsi ce syndicat pouvait valablement demander l'organisation des élections ; Attendu cependant que le bénéfice de la protection contre le licenciement prévue au premier des textes susvisés, à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre par laquelle une

4156

Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2015, 13/09993

Cour d'appel

en droit, mais comme assistant administratif avec un diplôme de l'école de commerce de Lyon (Bac + 5) tandis que M. Michel B..., titulaire de plusieurs diplôme d'école de commerce et de comptabilité, a été recruté comme chef de section administrative ; Qu'il est par ailleurs établi par l'annexe 2 jointe au courrier adressé le 14 mai 2007 par NGF à l'inspection du travail que, sur les soixante-trois cadres restés au coefficient 350 au 31 décembre 1999, trente avaient une ancienneté plus importante que Mme X..., même si trente-deux avaient une ancienneté moindre ; qu'à titre d'exemple, Mme F..., recrutée en 1980 à Bac + 4 en tant qu'analyste programmeur au coefficient 350 a conservé ce coefficient jusqu'à son départ avec trente-deux ans d'ancienneté en 2012 tandis que M.

Contrat de travailSalaire / rémunération+11
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4157

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 13-22.373

Cour de cassation

Vu les articles L.1235-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 19 décembre 1983 par l'association Saint-Sauveur de Mazamet, exerçant en dernier lieu les fonctions de chef-comptable, a été licencié pour faute grave par lettre du 22 février 2005 après autorisation de l'inspecteur du travail ; que cette autorisation ayant ensuite été annulée le 21 avril 2009 pour irrégularité de procédure, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que dans la plainte adressée par l'employeur au procureur de la République, comme dans la plainte avec

4158

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-14.340

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE sur l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail, à l'appui de cette demande, Monsieur X... reproche en substance à la société son attitude déloyale en ce qu'elle n'avait aucune difficulté économique justifiant la rupture de son contrat de travail, que, cependant, le salarié, qui n'est pas recevable à remettre en cause, devant le juge judiciaire, son licenciement, autorisé par l'inspection du travail dont il n'a pas contesté la décision, n'est pas davantage recevable, sous couvert de demande de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, à solliciter réparation du préjudice résultant de l'absence de cause économique de son licenciement; que le jugement sera confirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE selon l'article L.

4159

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-10.145

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que le 21 octobre 2008, alors qu'un important feu extérieur était alimenté au moyen de palettes par les grévistes, la société avait coupé l'alimentation électrique des machines, et celle au gaz de la chaudière, et vidangé les cuves de colle ; qu'elle a encore relevé que les salariés non-grévistes travaillaient sur un autre site, ce dont il s'évinçait que la société n'avait pas procédé à la fermeture de l'entreprise et avait continué de fournir du travail aux non-grévistes ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation des articles 1134 et 1147 du code civil ; 2°/ que la fermeture de l'entreprise en réaction à un

4161

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-14.196

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 2311-1 du code du travail entré en vigueur le 1er mai 2008, que ni l'absence d'intervention réglementaire pour organiser les modalités d'adaptation du code du travail à la situation particulière de ce type d'établissement public administratif, ni l'éventuelle carence de l'employeur dans la mise en place des institutions représentatives du personnel de droit privé, ne sauraient avoir pour effet d'étendre au mandat du représentant des salariés au conseil d'administration d'un établissement public administratif d'enseignement et de formation professionnelle, la protection prévue par l'article L. 2411-5 du code du travail au bénéfice des délégués du personnel

4162

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-12.193

Cour de cassation

Le délégué du personnel qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois

4163

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 14 octobre 2015, 13/09993

Cour d'appel

en droit, mais comme assistant administratif avec un diplôme de l'école de commerce de [Localité 2] (Bac + 5) tandis que M. [V] [Z], titulaire de plusieurs diplôme d'école de commerce et de comptabilité, a été recruté comme chef de section administrative ; Qu'il est par ailleurs établi par l'annexe 2 jointe au courrier adressé le 14 mai 2007 par NGF à l'inspection du travail que, sur les soixante-trois cadres restés au coefficient 350 au 31 décembre 1999, trente avaient une ancienneté plus importante que Mme [C], même si trente-deux avaient une ancienneté moindre ; qu'à titre d'exemple, Mme [M], recrutée en 1980 à Bac + 4 en tant qu'analyste programmeur au coefficient 350 a conservé ce coefficient jusqu'à son départ avec trente-deux ans d'ancienneté en 2012 tandis que M.

Contrat de travailSalaire / rémunération+11
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4164

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-12.800

Cour de cassation

1235-1 du code du travail ; 5°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société 3S versait aux débats son courrier du 13 août 2009 répondant au courrier du 6 août 2009 de l'inspection du travail lui demandant de régulariser le situation de Mme X...

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