Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 310

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 361
Dernière décision affichée23 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 361 décisions
3709

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 14-26.326

Cour de cassation

IL RÉSULTE DE CE QUI PRÉCÈDE QUE LA SNC LIDL A LOYALEMENT RECHERCHÉ À RECLASSER SA SALARIÉE EN TENANT COMPTE DES PRESCRIPTIONS MÉDICALES; QUE LE LICENCIEMENT N'EST DONC PAS DÉPOURVU DE CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE ET QUE O... P... EST DÉBOUTÉE DE SA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « IL CONVIENT TOUT D'ABORD DE RAPPELER AU VISA DE L'ARTICLE L. 451-1 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'EST PAS COMPÉTENT POUR STATUER SUR LE MANQUEMENT À L'OBLIGATION DE SÉCURITÉ DE 'EMPLOYEUR CONSÉCUTIVE À UNE MALADIE PROFESSIONNELLE. EN OUTRE, LA SNC LIDL PRODUIT LE COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL EN DATE DU 14 JUIN 2012 AU TERME DE LAQUELLE, CES DERNIERS N'ONT ÉMIS AUCUN AVIS SUR LE RECLASSEMENT DE MADAME O...

3710

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-21.384

Cour de cassation

de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié même si sa saisine était antérieure à la rupture ; ALORS QUE le salarié protégé est en droit d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, peu important que l'employeur, postérieurement à cette demande, a sollicité et obtenu de l'inspection du travail une autorisation de licenciement pour motif économique ; que le principe de séparation des pouvoirs n'interdit pas au juge judiciaire d'examiner la faute de l'employeur, antérieure à cette autorisation, l'existence d'un motif légal de licenciement selon l'inspection du travail, étant indépendante de cette faute; qu'en statuant comme elle a fait, la Cour d'appel a violé par fausse application, la loi des 16-24 août 1790 ensemble le…

3711

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 17 novembre 2016, 15/04723

Cour d'appel

Par jugement du 11 mai 2009, le conseil de prud'hommes d'Angoulême a condamné la SAS Sermat ( La Sermat), à payer à l'un de ses salariés, Monsieur [Z], les sommes de 1 424,39€ et de 472,80€ à titre de rappel de la prime de vacances. Cette prime, équivalant à 30% d'un mois de salaire était versée, avant le 1er juillet 2004 à l'ensemble des salariés en deux fois dans le cadre d'un usage d'entreprise. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 1er juillet 2010 qui a dit que cette prime s'ajouterait au salaire de base et a condamné la société Sermat à faire figurer la prime de vacances de 2,5% du salaire brut sur une ligne distincte du bulletin de paie. Par requête déposée au greffe le 10 mars 2014, Monsieur [H]

Condamnation : 1 934 €Contrat de travail+5
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3712

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 17 novembre 2016, 15/04710

Cour d'appel

Par jugement du 11 mai 2009, le conseil de prud'hommes d'Angoulême a condamné la SAS Sermat ( La Sermat), à payer à l'un de ses salariés, Monsieur [U], les sommes de 1 424,39€ et de 472,80€ à titre de rappel de la prime de vacances. Cette prime, équivalant à 30% d'un mois de salaire était versée, avant le 1er juillet 2004 à l'ensemble des salariés en deux fois dans le cadre d'un usage d'entreprise. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 1er juillet 2010 qui a dit que cette prime s'ajouterait au salaire de base et a condamné la société Sermat à faire figurer la prime de vacances de 2,5% du salaire brut sur une ligne distincte du bulletin de paie. Par requête déposée au greffe le 10 mars 2014, Monsieur [J]

Condamnation : 1 988 €Contrat de travail+6
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3713

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 17 novembre 2016, 15/04709

Cour d'appel

Par jugement du 11 mai 2009, le conseil de prud'hommes d'Angoulême a condamné la SAS Sermat ( La Sermat), à payer à l'un de ses salariés, Monsieur [N], les sommes de 1 424,39€ et de 472,80€ à titre de rappel de la prime de vacances. Cette prime, équivalant à 30% d'un mois de salaire était versée, avant le 1er juillet 2004 à l'ensemble des salariés en deux fois dans le cadre d'un usage d'entreprise. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 1er juillet 2010 qui a dit que cette prime s'ajouterait au salaire de base et a condamné la société Sermat à faire figurer la prime de vacances de 2,5% du salaire brut sur une ligne distincte du bulletin de paie.

Condamnation : 1 916 €Contrat de travail+6
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3714

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-19.927

Cour de cassation

La cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient. Le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national

3715

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-20.414

Cour de cassation

ALORS surtout QUE, dans ses conclusions d'appel le salarié établissait très clairement avoir effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées entre le 1er juillet 2007 et le 14 mars 2010 ; qu'à l'appui de ses dires, le salarié produisait de nombreux éléments de preuve, savoir non seulement les agendas mais encore les constatations de l'inspection du travail, ses bulletins de paie pour la période du 1er janvier 2009 au 9 janvier 2012, un calcul écart rémunération sur les heures payées de février 2009 à janvier 2012, un récapitulatif des heures supplémentaires effectuées de 2007 à 2010, le calcul manque rémunération sur les heures réclamées de 2008 à février 2010 ; qu'il invoquait le fait que l'employeur avait reconnu devoir des heures supplémentaires pour la…

3716

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-18.685

Cour de cassation

l'employeur ne rapportait pas la preuve du motif économique de leur licenciement ; qu'en statuant de la sorte, sans prendre le soin d'examiner les éléments du rapport d'expertise invoqués par l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions; qu'en l'espèce, pour démontrer que la réorganisation de la société était indispensable pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, la société cidrerie d'anneville versait aux débats, outre des extraits du rapport d'

3717

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-17.923

Cour de cassation

part que pendant près de 30 ans et même à l'arrivée de son nouveau directeur, 10 ans avant la rupture du contrat de Mme [N], cette dernière ne s'était jamais plainte de surcharge de travail, de stress ou de manière générale d'une dégradation de ses conditions de travail, ni auprès du CHSCT, ni des représentants du personnel, ni de l'inspection du travail ni encore du médecin du travail, qu'en décidant cependant que les éléments retenus au titre du harcèlement moral caractérisaient en toute hypothèse un manquement de l'association Handicap Anjou à l'obligation de sécurité de résultat au sens de l'article L.4121-1 du code du travail sans rechercher si celle-ci avait eu connaissance de la situation dénoncée par la salariée et sans s'expliquer sur le lien entre les…

3718

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-18.697

Cour de cassation

répondre qu'il lui fallait des preuves. C'est en vain que l'employeur tente par ailleurs d'invoquer à son profit la décision susvisée de l'inspecteur du travail au motif qu'elle aurait aussi mentionné que les faits avaient été commis par Mme [B] « de concert avec le chef de réception » . En effet, l'instruction par l'inspection du travail n'avait visé que Mme [B] et non pas M. [P] et, au demeurant, il ne pourrait pas en être tiré la moindre démonstration contre M. [P] dès lors que cette décision indiquait se référer à l'enquête effectuée par l'employeur. Or, les éléments matériels de cette enquête n'avaient pas été mentionnés dans cette décision et, hormis les attestations susvisées de M.

3719

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 14-26.889

Cour de cassation

par lettre recommandée du 28 avril 2011, qu'elle prenait acte de la rupture de son contrat en raison de manquements de la société à ses obligations, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire du contrat ; Sur le premier moyen : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que pour faire droit aux demandes de la salariée, mineure lors de la signature de son contrat d'apprentissage, l'arrêt retient que celui-ci prévoyait 35 heures de travail par semaine, que l'article L. 6222-25 du code du travail dispose qu'à titre exceptionnel des dérogations peuvent être accordées par l'inspecteur du travail après avis conforme du médecin du

3720

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-10.203

Cour de cassation

L'article L. 3171-2 du code du travail, qui autorise les délégués du personnel à consulter les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, n'interdit pas à un syndicat de produire ces documents en justice. Le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié à la condition que cette production soit nécessaire à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi. Encourt la cassation l'arrêt qui retient que constitue un mode de preuve illicite la copie de documents que les délégués du personnel ont pu consulter en application de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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