Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 309

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 361
Dernière décision affichée30 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 361 décisions
3697

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-18.920

Cour de cassation

par courrier du 1er août 2011 ; qu'il lui reproche des insultes proférées à son encontre mais ne produit aucune pièce de nature à étayer ce reproche, les deux attestations contradictoires de M. [Q] ne pouvant être retenues ; qu'il lui reproche également des remarques désobligeantes suite à la détérioration d'un camion de l'entreprise ; qu'outre que ces remarques ne sont pas établies, il convient de noter que le salarié a fait l'objet d'un rappel à l'ordre en novembre 2010 pour ces faits qui ne peuvent servir de fondement pour une prise d'acte huit mois plus tard alors même que l'inspecteur du travail avait été avisé et n'avait formulé aucune reproche à l'encontre de l'employeur ; que

3698

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-24.645

Cour de cassation

"Groupe" mentionné par M. [T] ; Que M. [T] produit un certain nombre de courriers, qu'il aurait écrits dans le cadre de sa prestation de travail ; Que rien ne démontre que ces courriers, dont le signataire indiqué n'est jamais M. [T], auraient bien été écrits ou expédiés par lui ; Qu'un de ces courriers est adressé à l'inspection du travail, pour un salon d'esthétique, dont la propriétaire serait la femme de M. [Y], ce qui ne saurait justifier la mission dévolue par les contrats de travail produits, dont M. [T] souhaite se prévaloir ; Qu'il est acquis que, dans la nébuleuse de sociétés différentes citées par les parties, M. [T] est ou a été actionnaire, souvent à parts égales de MM.

3699

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-22.376

Cour de cassation

[S] des chèques notamment pour un montant de 500 euros les 27 juin, 10 juillet, 21 juillet, 4 août, 31 août et 14 septembre 2012 ; qu'il ressort de ce qui précède que l'employeur s'est délibérément soustrait à ses obligations légales en fournissant un contrat de travail et des bulletins de salaires plusieurs mois après le début d'activité, et cela après plusieurs relances du salarié et injonction de l'inspection du travail et que l'employeur n'a pas fait de déclaration d'embauche avant le mois d'août 2012 ; que le caractère intentionnel des faits est établi, il convient donc de faire droit à la demande de M.

3700

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-25.738

Cour de cassation

il résulte de la décision du Ministre du travail en date du 2 août 2012, annulant celle de l'inspecteur du travail du 8 juin de la même année, qu'au titre de son reclassement, M. [F] était apte à effectuer certains travaux de type administratif ; que, pour estimer que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que, si le refus du salarié du reclassement proposé ne dispensait pas l'employeur de continuer ses recherches de reclassement, les pièces produites et notamment le livret d'entrée et de sortie du personnel permettent d'établir qu'il n'existait pas d'autres postes disponibles au sein de la société, adaptés aux capacités du salarié et notamment aucun poste administratif ;

3701

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-25.066

Cour de cassation

suggérait à monsieur Y... de se mettre en dépression pour harcèlement moral de la part de L... T... et que R... V... déteste L... T.... Un ancien salarié atteste que L... T... ne mettait pas la pression et était plutôt à l'écoute. Un délégué commercial en poste depuis janvier 2012 atteste que L... T... est une personne très humaine. R... V... a saisi les services de l'inspection du travail sur la souffrance au travail. Par lettre du 15 mars 2012, le contrôleur du travail a estimé insuffisante l'enquête diligentée par l'employeur et a invité l'employeur à saisir le comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail. L'employeur s'est exécuté. Le comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail a demandé une expertise. L'employeur l'a contestée en justice et a été débouté.

3702

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e Chambre, 25 novembre 2016, 15/02711

Cour d'appel

l'état de santé de la salariée, qu'elle contre-indiquait définitivement la moindre manutention en caisse. Le 19 octobre 2012, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus notamment pour obtenir la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur. Après des avis défavorables des délégués du personnel et des décision de rejet de l'inspection du travail, l'employeur a de nouveau convoqué la salariée à un entretien préalable qui s'est tenu le 8 octobre 2013, puis, finalement autorisé par une décision de l'inspecteur du travail du 21 janvier 2014, l'a licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception du 3 février 2014.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+12
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3703

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 14-29.592

Cour de cassation

Viole l'article L. 5213-5 du code du travail, en ajoutant à la loi, l'arrêt qui, pour débouter un salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'obligation de réentraînement au travail, retient que ce salarié, après la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé et avant son licenciement, n'a pas repris le travail

3704

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.092

Cour de cassation

Peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur auquel il appartient de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Relève du pouvoir souverain des juges du fond l'appréciation du caractère sérieux de la recherche de reclassement (arrêt n° 1, pourvoi n° 14-26.398 et arrêt n° 2, pourvoi n° 15-18.092)

3705

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-24.381

Cour de cassation

par lettre du 25 novembre 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1235-3 et L. 4624-4 du code du travail ; ALORS ENFIN, QUE les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; que ni l'appartenance d'une société à un réseau, ni la détention d'une partie du capital d'une société par une autre, n'impliquent qu'elles aient du personnel et la possibilité d'effectuer, entre elles, une permutation de tout ou partie de leur personnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la SAS CIFP

3706

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.887

Cour de cassation

Vu les articles L. 4121-1 et L. 4624-1du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme W... a été engagée par la société Hôpital privé La Casamance en qualité d'aide soignante ; que victime d'un accident du travail le 19 novembre 2006, elle a été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises, en raison de rechutes, dont la dernière en date du 3 septembre 2010 ; qu'à l'issue d'un second examen médical du 31 mars 2011, elle a été déclarée, par le médecin du travail, inapte à son poste mais apte à un poste de type administratif ; qu'elle a été licenciée le 13 juillet 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa

3707

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-16.716

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que Mme N... n'a pu reprendre son poste du fait de la réactivation de la maladie dont elle souffrait, il n'est pas établi que cette maladie a été causée directement par son travail ; qu'à cet égard, le seul fait que son médecin envisage la possibilité que l'affection soit reconnue comme maladie professionnelle, ce qui a amené Mme N... à faire les démarches en ce sens auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, ne permet pas de démontrer le lien de causalité entre la maladie et l'activité professionnelle ; qu'en outre, Mme N... ne justifie pas avoir porté à la connaissance de son employeur les certificats de son médecin datés des 27 mai et 22 septembre 2008 ; que dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Mme N...

3708

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-20.925

Cour de cassation

; que cette même annexe III précise également que la détermination des cadences tient compte de la topographie du secteur, du nombre total de boîtes aux lettres, des problèmes d'accessibilité aux boîtes aux lettres, de la prévention des risques de la présence d'animaux dangereux ou agressifs, et de la prise en compte des problèmes de stationnement etc. ; qu'il en résulte que l'analyse de l'Inspection du travail ne peut être retenue en ce qu'elle repose que sur une analyse urbanistique du type d'habitat et ne repose sur aucune constatation de terrain concrète et effective ; que M.

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