Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 308

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 361
Dernière décision affichée7 décembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 361 décisions
3685

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-22.351

Cour de cassation

; qu'en passant outre, l'employeur avait bien commis le délit d'entrave puisqu'il est démontré qu'il avait été enjoint par l'inspecteur du travail, le 2 novembre 2011, de rétablir M. [S] dans ses conditions de travail antérieures et qu'il avait refusé de le faire ; que compte tenu des circonstances ci-dessus, qui révèlent un manquement délibéré de la part de l'employeur, peu important que la décision de l'inspection du travail de refuser le licenciement ait été ensuite annulée, la cour devant se placer à la date des faits, il y a lieu de condamner la société GSF Jupiter à payer à M.

3686

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-21.782

Cour de cassation

Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [Q] a été engagée en qualité d'agent administratif par la société Agence canine de sécurité ; qu'eu égard à son statut de salariée protégée, elle a été licenciée le 24 février 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, après autorisation délivrée par l'inspection du travail ; que faisant valoir que son licenciement pour inaptitude était consécutif à un harcèlement moral imputable à son employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de dommages-intérêts ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen annexé, lequel n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le…

3687

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-18.606

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 7 décembre 2016 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2183 F-D Pourvoi n° J 15-18.606 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

3689

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-18.410

Cour de cassation

2411-5 précité du même code, l'autorisation administrative de licenciement est requise pendant la durée de leur mandat et pendant l'expiration des six premiers mois suivant l'expiration de ce dernier ; que le salarié ayant été élu délégué du personnel le 18 juin 2010, il résulte des textes précités que son licenciement ne pouvait intervenir jusqu'à la date du 18 décembre 2014 que sur autorisation de l'inspection du travail ; que cette autorisation n'a pas été sollicitée par M.

3690

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-21.664

Cour de cassation

le 24 mars 2012; que l'employeur fait valoir que les dispositions relatives au cycle sont contenues dans un accord collectif relatif à la réduction de la durée du travail s'inscrivant dans le cadre des lois dites "AUBRY", que l'accord sur la réduction du travail n'a jamais été contesté et qu'il a été validé par l'inspection du travail; que cependant, si les dispositions de l'accord du, 31 mai 2000, relatives à la réduction du temps de travail s'imposent au salarié, il reste que les dispositions de cet accord, en ce qu'elles sont relatives à la mise en place d'un aménagement du temps de travail par cycle, ne peuvent lui être opposables que si son accord a été recueilli ; que la société Constellium Issoire qui se borne à produire une notice…

3691

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-21.663

Cour de cassation

le 24 mars 2012; que l'employeur fait valoir que les dispositions relatives au cycle sont contenues dans un accord collectif relatif à la réduction de la durée du travail s'inscrivant dans le cadre des lois dites "Aubry", que l'accord sur la réduction du travail n'a jamais été contesté et qu'il a été validé par l'inspection du travail; que cependant, si les dispositions de l'accord du, 31 mai 2000, relatives à la réduction du temps de travail s'imposent au salarié, il reste que les dispositions de cet accord, en ce qu'elles sont relatives à la mise en place d'un aménagement du temps de travail par cycle, ne peuvent lui être opposables que si son accord a été recueilli ; que la société Constellium Issoire qui se borne à produire une notice…

3692

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-21.662

Cour de cassation

le 24 mars 2012; que l'employeur fait valoir que les dispositions relatives au cycle sont contenues dans un accord collectif relatif à la réduction de la durée du travail s'inscrivant dans le cadre des lois dites "Aubry", que l'accord sur la réduction du travail n'a jamais été contesté et qu'il a été validé par l'inspection du travail; que cependant, si les dispositions de l'accord du, 31 mai 2000, relatives à la réduction du temps de travail s'imposent au salarié, il reste que les dispositions de cet accord, en ce qu'elles sont relatives à la mise en place d'un aménagement du temps de travail par cycle, ne peuvent lui être opposables que si son accord a été recueilli ; que la société Constellium Issoire qui se borne à produire une notice…

3693

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-21.997

Cour de cassation

[I] depuis 2008, ne peuvent avoir été établis par le salarié que pour les besoins de la présente procédure tant il est peu crédible que bien que constituant, selon le salarié, la preuve des heures supplémentaires qu'il effectuait, il ne s'en soit pas prévalu pendant quatre ans pour asseoir ses réclamations auprès de son employeur. Ils ne sont confortés par aucun autre élément objectif tel un constat d'huissier ou un rapport de l'inspection du travail et sont contestés par l'employeur. Il est également surprenant que M.

3694

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-21.996

Cour de cassation

tant il est peu crédible que bien que constituant, selon la salariée, la preuve des heures supplémentaires qu'elle effectuait, elle ne s'en soit pas prévalue pendant quatre ans pour asseoir ses réclamations auprès de son employeur. Ils ne sont confortés par aucun autre élément objectif tel un constat d'huissier ou un rapport de l'inspection du travail et sont contestés par l'employeur. Il est également surprenant que Mme [M] n'ait pas, dès réception de son bulletin de salaire, fait part immédiatement à son employeur de son désaccord sur le calcul de son temps de travail, étant observé que cette absence d'observation ou réclamation a duré depuis l'origine du contrat de travail jusqu'à la saisine du Conseil de Prud'hommes, soit pendant six ans et demi.

3695

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-14.743

Cour de cassation

Par lettre recommandée en date du 5 mai 2011 vous m'avez notifié mon licenciement (…) J'estime également mon licenciement nul et vous demande le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'une réparation pour le préjudice subi (...) »; qu'elle est donc déboutée de cette demande; qu'en ce qui concerne sa demande en paiement de dommages et intérêts, la cour juge nécessaire de rouvrir les débats pour inviter les parties à faire toutes observations utiles, et Madame [M] à modifier le cas échéant sa demande en conséquence sur le moyen qu'elle soulève d'office de savoir si une telle demande ne doit pas être fondée, plutôt que sur l'article 1147 du Code civil, sur les articles L.1152-3, L.1235-3 et L.1235-5 du Code du travail;

3696

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-24.659

Cour de cassation

; qu'il y a donc eu là, de la part de l'employeur, deux manquements graves à ses obligations contractuelles, en modifiant unilatéralement le montant de l'avance sur commissions sur les bulletins de paie et en faisant apparaître sur ceux-ci un salaire non conforme à la réalité, ce qui ne pouvait que léser le salarié dans ses droits vis-à-vis des organismes sociaux et ce qu'a relevé l'inspection du travail dans un courrier du 13 août 2010 ; que s'y ajoute le comportement ultérieur de la société VK Immo qui, refusant de tenir compte des effets de l'arrêt de travail du salarié à compter du 13 juillet 2010, lequel suspendait le contrat de travail, a entendu lui imposer de venir chercher son bulletin de paie et le chèque correspondant à son salaire sur le lieu de son travail, et ne lui a finalement adressé ses…

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