Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 177

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 360
Dernière décision affichée13 janvier 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 360 décisions
2113

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-17.182

Cour de cassation

Selon l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Le syndicat, qui poursuit le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d'un licenciement dont il est soutenu qu'il a été prononcé de façon discriminatoire en considération de l'appartenance ou de l'activité syndicale du salarié, de sorte que la violation invoquée des dispositions relatives à l'interdiction de toute discrimination syndicale est de nature à porter un préjudice à l'intérêt collectif de la profession, est recevable en son action

2114

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-18.229

Cour de cassation

l'employeur a commis à son endroit des manquements d'une gravité telle, et toujours actuels, qui sont de la nature de ceux faisant obstacle à la poursuite d'exécution de la relation contractuelle, et si un doute demeure, il doit dans ce cas profiter à la SA ; que pour autant mêle dans ce cadre juridique, dès lors que M. X... invoque à l'encontre de la SA des faits relevant de la discrimination syndicale et du harcèlement, ce sont des régimes probatoires spécifiques édictés par les articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L. 1134-1 puis L. 1152-1 et L. 1154-1 dans leurs versions successives qui trouvent à s'appliquer ; attendu qu'il échet donc d'abord de rechercher si existe une discrimination envers M. X... liée à son appartenance syndicale étant observé que M.

2115

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-19.511

Cour de cassation

2008, que la salariée souffrait d'un état anxio-dépressif « réactionnel à sa situation du travail », que l'employeur reprochait à la salariée de prendre ses heures de délégation, que dans un courrier du 11 février 2011, le docteur Q..., psychiatre, relevait le « lien toxique » existant entre la salariée et son employeur, enfin que les services de l'inspection du travail ont établi un procès-verbal de harcèlement moral sur la personne de Mme K... , la cour d'appel, qui n'a pas examiné ces éléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, a violé l'article L. 1152-1 du code du travail, ensemble l'article 1154-1 du même code et l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1152-1 et l'article L.

2116

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-17.080

Cour de cassation

n'a de cesse de considérer que la nouvelle organisation n'aurait qu'un impact négatif à son égard ; que les impacts de cette nouvelle organisation ne pèseraient que sur lui ; que pour faire cesser ce qu'il considère comme un dysfonctionnement, Monsieur V... a alerté les instances compétentes employeur, délégués du personnel, élus du comité d'entreprise, représentant du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail, médecin du travail, inspection du travail ; QUE le 7 décembre 2009, il est conclu à l'absence de harcèlement, il est éventuellement admis un dysfonctionnement qui ne devrait pas perdurer du fait de l'arrivée de nouveaux collaborateurs ; que le 24 septembre 2010, il est noté : - la qualité du travail de Monsieur V..., - que Monsieur V...

2117

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-15.594

Cour de cassation

le statut protecteur. La nullité du licenciement n'est plus formellement contestée par la SAS SHC, le jugement sera donc confirmé sur ce point. Aussi, dans ses dernières écritures, Mme V... ne sollicitait plus sa réintégration, mais seulement le paiement d'une indemnité. Il convient de dire que tout licenciement d'un salarié protégé sans autorisation de l'inspection du travail, ou malgré un refus d'autorisation, est nul et sans effet, ainsi, le salarié a le droit de demander sa réintégration ou à défaut une indemnisation, sachant que la demande de réintégration formulée par le salarié s'impose à l'employeur, sauf impossibilité absolue.

2118

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 13 janvier 2021, 18/05955

Cour d'appel

Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail dans sa rédaction ici en vigueur, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés et doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. M. [N] soutient que malgré les trois courriers de l'inspection du travail dont le dernier en date du 14 octobre 2014, qui démontrent que la société est alertée sur les risques qu'elle encourt eu égard à ses méthodes de management, elle ne modifie pas son comportement et ne met pas en place les mesures correctives pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Au soutien de ces prétentions, M.

Condamnation : 14 541 €Licenciement+15
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2119

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 8 janvier 2021, 19/01389

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 22 juin 2015, Mme [W] [Z] a été embauchée par la SNC le Fromager d'[Localité 2], en qualité de responsable de rayon crèmerie au niveau 7 de la convention collective de la vente au détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers. Le contrat de travail prévoyait un temps de travail selon un forfait annuel en jours. Mme [W] [Z] a démissionné de ses fonctions le 9 septembre 2016. Contestant avoir été remplie de l'intégralité de ses droits, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Montbéliard , qui par jugement du 3 juin 2019 a : -débouté Mme [W] [Z] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [W] [Z] à payer à la SNC le Fromager d'[Localité 2] la somme de 300€ au titre de l'

Condamnation : 9 200 €Licenciement+9
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2120

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 8 janvier 2021, 19/01388

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 26 septembre 2016, Mme [P] [S] a été embauchée par la SNC le Fromager de [Localité 2], en qualité de responsable de rayon crèmerie au niveau 7 de la convention collective de vente au détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers. Le contrat de travail prévoyait un temps de travail selon un forfait annuel en jours. .Elle a été convoquée à un entretien préalable à licenciement puis a été licenciée pour faute grave par courrier du 26 juillet 2017. Contestant son licenciement, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Montbéliard, qui par jugement du 3 juin 2019 a : - dit que les faits ne constituent pas une faute grave mais que le licenciement repose sur une cause réelle et

Condamnation : 16 900 €Licenciement+16
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2121

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-20.650

Cour de cassation

. De même, au jour dit, est remis au travailleur à domicile un document attestant de la remise effective du travail exécuté » ; que quant aux articles L. 7421-1 et suivants du code du travail, il obligent à la remise au TAD d'un carnet devant être conservé cinq ans, portant mention des travaux remis et des travaux exécutés et éventuellement communiqué à l'inspection du travail, que ces dispositions ont notamment pour fonction d'évaluer le temps de travail du TAD ; qu'il n'est pas contesté que ces dispositions n'ont jamais été respectées, de sorte que la charge de travail de Mme T... n'a pas été évaluée préalablement à la remise des travaux ou à la fourniture du travail ; que l'employeur ne s'est d'ailleurs pas soucié du fait que Mme T...

2122

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-17.378

Cour de cassation

qui atteste que « tous les matins Mr F... N... arrivait au travail à 6h et terminait son service à 12h. ». Il en conclut que ses matinées représentaient 36 heures de travail par semaine (6 h x 6 jours), à quoi il faut ajouter trois après-midis, ainsi que les dimanches matins en été. Il soutient qu'à partir de 2006, afin de se couvrir en cas de contrôle de l'inspection du travail, l'employeur lui a demandé de signer des feuilles d'horaires qui ne correspondaient pas à la réalité mais qu'il n'a pu refuser de signer sous peine de licenciement.

2124

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-15.049

Cour de cassation

K..., a été engagé le 10 mars 1998 par la société Time and Diamonds, qui a pour filiale la société TA diffusion, sous le statut de voyageur représentant placier. 3. Par lettre du 24 octobre 2011, la société TA diffusion a notifié à M. K... qui détenait le mandat de délégué syndical et avait été élu délégué du personnel titulaire, son licenciement pour motif économique après avoir obtenu l'autorisation de l'inspection du travail. 4. Sur requête du salarié, le ministre du travail a annulé, le 7 juin 2012, cette autorisation au motif que la demande de licenciement aurait dû émaner de la société Time And Diamonds, seul employeur de M. K..., et non de la société TA diffusion. Cette décision a été confirmée par jugement du tribunal administratif, le 22 février 2013. 5.

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