Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 124

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 360
Dernière décision affichée25 novembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 360 décisions
1477

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 25 novembre 2022, 21/00100

Cour d'appel

Au soutien de son appel elle prétend qu'après que les parties ont convenu une rupture conventionnelle, la salariée n'a plus donné de ses nouvelles, et que le 4 décembre 2019, elle la convoquait à un entretien préalable au licenciement prévu le 17 décembre 2019. Elle affirme que la salariée s'est présentée à cet entretien accompagnée d'un conseiller salarié; que la salariée a dit ne pas se rappeler le nom de l'agent de l'inspection du travail qui lui aurait dit que la rupture conventionnelle n'était pas conforme et qu'il a été convenu que la salariée et son conseiller fassent retour avant le 20 décembre 2019. Elle soutient que la salariée n'a pas fait retour de la procédure de rupture conventionnelle choisissant de saisir le Conseil de Prud'hommes au fond le 10 février 2020, puis en référé le 29 juin 2020.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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1478

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 24 novembre 2022, 19/11950

Cour d'appel

Par courrier du 27 mai 2014, Mme [M] a reproché à Mme [R] son comportement à son égard ainsi que des difficultés dans l'exécution de ses fonctions. Par courrier du 15 décembre 2014, le directeur général de la Fédération a notifié à Mme [R] un avertissement pour l'avoir obligé à reporter une réunion en raison de la remise tardive par la salariée d'une fiche sur la transposition de la directive concession. Par courrier du 23 janvier 2015, Mme [R] a dénoncé à l'inspection du travail une situation de harcèlement moral à son égard depuis plusieurs mois. Par courrier du 19 février 2015, Mme [R] a contesté auprès du directeur général de la Fédération l'avertissement qui lui a été notifié le 15 décembre 2014 et a dénoncé des faits de harcèlement moral à son encontre.

Condamnation : 48 000 €Licenciement+13
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1479

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-16.506

Cour de cassation

l'employeur, ce qui justifiait l'annulation des délibérations litigieuses (conclusions, p. 4-5) ; que le tribunal judiciaire, qui n'a pas répondu à ce moyen, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2. ALORS en tout état de cause QU'aux termes de l'article L. 2315-94-1° du code du travail, le comité social et économique ne peut faire appel à un expert qu'en présence d'un risque grave, identifié et actuel ; qu'en l'espèce, le tribunal judiciaire a relevé qu'aucun des éléments visés dans la motivation du recours à l'expertise voté le 22 juillet 2020 n'étaient objectivés par le versement de pièces, que le débat devant lui s'était finalement concentré sur la perte d'un client réalisant 2 % du chiffre d'affaires de l'entreprise et concernant

1480

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-21.166

Cour de cassation

effectués en 2020 n'avaient pas épuisé la liste des 64 actions correctives mentionnées par le DTA, que la société Fibre excellence [Localité 3] avait proposé au CSE en 2019 un protocole de mode opératoire de dépose d'un joint de bride, ou de tresse d'étanchéité susceptible de contenir de l'amiante sur lequel le CSE avait émis un avis défavorable et dont l'inspection du travail avait demandé la révision, que la légèreté de la société dans le traitement prévu démontrait qu'elle n'avait pas pris la mesure du risque amiante envers les salariés de l'entreprise, que l'absence de précisions portant sur les travaux effectués dans le cadre des chantiers de l'année 2020 laissait les salariés dans une opacité certaine sur les mesures prises par la société, que les travaux sur la toiture en fibrociment avaient porté,…

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+2
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1481

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-15.510

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2021), M. [D] a été employé par la société de droit étranger Associated Press Limited (la société AP), au sein de son service français, en qualité de journaliste rédacteur. Le salarié était investi de mandats représentatifs du personnel. 2. Le 12 juillet 2012, un accord de cession de fonds de commerce a été signé entre la société AP et la société de droit étranger French Language Service Limited (la société FLS). 3. Le 11 juillet 2012, la société AP avait sollicité l'autorisation de procéder au transfert du contrat de travail du salarié, lequel a été autorisé par l'inspecteur du travail le 12 septembre 2012. 4.

1482

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-16.164

Cour de cassation

1233-24-1 du code du travail et le Conseil d'Etat a, le 22 juillet 2015, rejeté les pourvois formés contre cet arrêt. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la nullité de son dernier contrat de travail. 5. Au cours de l'année 2018, le salarié s'est porté candidat au congé de mobilité mis en place dans le cadre d'un accord collectif du 22 juin 2018. L'autorisation de procéder à la rupture amiable de son contrat de travail a été accordée par l'inspection du travail le 28 septembre 2018. Le contrat de travail de M. [M] a pris fin le 23 février 2019. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 6.

1483

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-14.060

Cour de cassation

En application des articles L. 1121-1, L. 1132-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, et L. 1133-1 du code du travail, mettant en oeuvre en droit interne les articles 2, § 1, et 14, § 2, de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail, les différences de traitement en raison du sexe doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle véritable et déterminante et être proportionnées au but recherché.

1484

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 20-19.961

Cour de cassation

Le licenciement ne peut être rétracté par l'employeur qu'avec l'accord du salarié, peu important que la rétractation ait été faite à la demande de l'inspecteur du travail d'annuler la procédure de licenciement engagée et de respecter le statut protecteur. Il en résulte que le juge judiciaire, quand bien même le licenciement ultérieur du salarié a fait l'objet d'une autorisation administrative, demeure compétent, sans porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, pour apprécier la validité de la rétractation de la mesure de licenciement notifiée antérieurement

1485

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-11.776

Cour de cassation

En vertu des articles L. 2414-1 et L. 2421-9 du code du travail, lorsqu'un salarié investi d'un mandat représentatif du personnel est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement par application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le transfert de ce salarié ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire.

1486

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-16.162

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1222-6, L. 1233-5 et L. 1235-7-1 du code du travail, qu'une modification de contrat de travail intervenue, en application du premier de ces textes, dans le cadre d'un projet de réorganisation ayant donné lieu à l'élaboration d'un accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi, ne constitue pas un acte subséquent à cet accord, de sorte que les salariés ayant tacitement accepté cette modification ne sont pas fondés à se prévaloir du défaut de validité de l'accord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi pour obtenir la nullité de leur contrat de travail

1487

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 22/00518

Cour d'appel

l'employeur et le garant des salaires, respectivement, par actes d'huissier du 19 juillet 2022 et du 5 juillet 2022. Aux termes de ses dernières conclusions du 22 septembre 2022, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, l'appelant a demandé à la cour de déclarer recevables son appel et ses demandes, d'infirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent, d'évoquer, de dire ses demandes recevables et bien fondées, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de fixer au passif de la société employeur ses créances à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés

Condamnation : 200 €Licenciement+11
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1488

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 22/00514

Cour d'appel

l'employeur et le garant des salaires, respectivement, par actes d'huissier du 19 juillet 2022 et du 5 juillet 2022. Aux termes de ses dernières conclusions du 22 septembre 2022, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, l'appelant a demandé à la cour de déclarer recevables son appel et ses demandes, d'infirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent, d'évoquer, de dire ses demandes recevables et bien fondées, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de fixer au passif de la société employeur ses créances à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés

Condamnation : 200 €Licenciement+11
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