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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-11.776

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailTransfert d'entrepriseDiscriminationSalarié protégéInspection du travailAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/11/2022
Numéro d'affaire
21-11.776
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO01272

Résumé

En vertu des articles L. 2414-1 et L. 2421-9 du code du travail, lorsqu'un salarié investi d'un mandat représentatif du personnel est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement par application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le transfert de ce salarié ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. L'inspecteur du travail, qui contrôle la matérialité du transfert partiel, l'applicabilité des dispositions légales ou conventionnelles invoquées dans la demande d'autorisation de transfert et si le salarié concerné exécute effectivement son contrat de travail dans l'entité transférée, ainsi que l'absence de lien avec le mandat ou l'appartenance syndicale, ne porte pas d'appréciation sur l'origine de l'opération de transfert. Il en résulte que le salarié protégé, dont le transfert du contrat de travail au profit du cessionnaire a été autorisé par l'inspecteur du travail et qui, à la suite de ce transfert, a été licencié après autorisation de l'autorité administrative, peut invoquer devant le juge judiciaire, eu égard aux circonstances dans lesquelles est intervenu le transfert, l'existence d'une fraude aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et solliciter sur ce fondement des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans que cette contestation, qui ne concerne pas le bien-fondé de la décision administrative qui a autorisé le transfert, porte atteinte au principe de la séparation des pouvoirs

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet M.

SOMMER, président Arrêt n° 1272 FS-B Pourvois n° J 21-11.776 K 21-11.777 Q 21-11.781 JONCTION Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [H]..

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 mai 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022 La Société Associated Press Limited, dont le siège est [Adresse 4] (Royaume-Uni), a formé les pourvois n° J 21-11.776, K 21-11.777 et Q 21-11.781 contre trois arrêts rendu le 9 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans les litiges les opposant respectivement : 1°/ à M. [B] [L], domicilié [Adresse 5], 2°/ à Mme [E] [H], domiciliée [Adresse 1], 3°/ à M. [C] [G], domicilié [Adresse 6] 4°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [M] [S] en qualité de liquidateur de la société French Language Service Limited, 5°/ à l'Unedic Délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

La demanderesse aux pourvois n° J 21-11.776, K 21-11.777 et Q 21-11.781 invoque, à l'appui de chacun de ses recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Associated Press Limited, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de MM. [L], [G] et de Mme [H], les plaidoiries de Me Pinatel et Me Goulet et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2022 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, M.

Rinuy, Mmes Ott, Bouvier, Berard, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, M.

Le Masne de Chermont, Mme Ollivier, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° J 21-11.776, K 21-11.777 et Q 21-11.781 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon les arrêts attaqués (Paris, 9 décembre 2020), M. [L], Mme [H] et M. [G] ont été employés par la société de droit étranger Associated Press Limited (la société AP), au sein de son service français, en qualité respectivement de chef du service politique du service français, chef de service sténo rédacteur et journaliste.