Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 119

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 360
Dernière décision affichée25 janvier 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 360 décisions
1417

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-12.842

Cour de cassation

3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code l'employeur tient à la disposition de l'agent de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 5. Enfin, selon l'article L.

Résiliation judiciaireCassation+6
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1418

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-14.866

Cour de cassation

; qu'au sein de ses écritures d'appel, Madame [W] rappelait qu'en application des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et D. 3171-8 et D. 3171-16 du Code du travail, l'employeur est tenu de comptabiliser et de contrôler la durée du travail individuellement pour chaque salarié, ce qui doit donner lieu à l'établissement de documents susceptibles d'être communiqués à l'inspection du travail, aux délégués du personnel, aux salariés et, le cas échéant, au juge prud'homal, et qu'en l'espèce, la société TENGO n'avait jamais procédé au décompte de son temps de travail ni établi le moindre planning de ses horaires de travail ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions pourtant déterminantes de l'issue du litige, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

1419

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-23.395

Cour de cassation

3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 7. En outre, selon l'article L.

1420

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-21.311

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon ,1er juillet 2020), M. [P] a été engagé le 1er mars 2000 par la société Alliance services-Codice en qualité de distributeur avant d'occuper le poste de releveur de compteur polyvalent. 2. A l'issue de deux examens médicaux des 16 et 30 octobre 2013, il a été déclaré inapte à son poste. 3. Le 30 avril 2014, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur les premier, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

1421

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 24 janvier 2023, 21/00988

Cour d'appel

à l'étude de poste durant laquelle M. [H] l'a insulté à 4 reprises, le médecin du travail constatant en outre qu'il n'avait à son poste ni ordinateur ni téléphone. La SARL AFFA.COM conteste l'existence des faits de harcèlement moral dénoncés et argue que les éléments de preuve apportés par le salarié ne les démontrent pas. Les courriers adressés à l'inspection du travail ou à la médecine du travail ne comportent que sa version des faits. Le comportement du salarié n'a fait que se dégrader comme la qualité de son travail. Il n'acceptait aucune critique, n'avait pas le sens des priorités et persistait dans son comportement malgré les rappels à ses obligations.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+14
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1422

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 20 janvier 2023, 20/02061

Cour d'appel

par jugement du 21 février 2020, a : - condamné l'association de moyens Klesia à payer à M. [C] les sommes de : - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de 'l'obligation de sécurité de résultat' (sic), - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'évaluation et de prévention des risques, - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les intérêts courront à compter du prononcé du jugement ; - débouté M. [C] du surplus de ses demandes. Par déclaration du 13 mars 2020, l'association de moyens Klesia a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées. Par conclusions transmises par voie électronique le

Condamnation : 8 500 €Licenciement+12
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1423

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 janvier 2023, 22/10073

Cour d'appel

M. [E] [K] a été engagé par la SA Insiema en tant qu'agent technique ayant pour fonction la pose de compteurs Linky, selon contrat à durée indéterminée du 12 juillet 2019. Le 15 décembre 2020, il a été placé en arrêt de travail et son contrat s'est trouvé suspendu. Le 19 janvier 2022, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude. Le 23 mars 2022, M. [K] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 30 mars 2022, le salarié a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Grasse d'une contestation de son licenciement et d'une dénonciation de l'avis d'inaptitude. Par ordonnance du 3 juin 2022, la formation de référé du conseil des prud'hommes de Grasse a ordonné une mesure d'

Condamnation : 800 €Licenciement+8
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1424

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 19 janvier 2023, 22/00113

Cour d'appel

La société par actions simplifiée Fibertex Nonwovens (ci-après dénommée la société Fibertex) est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation des non-tissés techniques qui s'intègrent dans de nombreuses applications sur les marchés automobiles, industriels, construction et lingettes d'essuyage ou désinfectantes. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. M. [Z] [I] [U] a été engagé par la société Tharreau Industries, devenue la société Fibertex Nonwovens, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 13 juillet 2008 en qualité d'agent de fabrication, coefficient 155. Par accord du 19 décembre 2013, applicable à compter du 1er janvier 2016, la

1425

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 19 janvier 2023, 21/02411

Cour d'appel

par ordonnance du 9 novembre 2022. SUR CE 1) Sur le rappel de commissions Le contrat de travail stipulait que M. [P] percevrait une commission pour chaque véhicule industriel neuf vendu et payé selon le plan de rémunération applicable au jour de la signature du contrat et dont M. [P] a pris connaissance et que toute modification du plan de rémunération devrait être portée à la connaissance du salarié deux mois avant sa mise en application. Il stipulait en outre : 'les commissions s'entendent congés payés inclus et M. [P] devra soumettre à la direction en l'occurrence M. [J] le prix de vente des véhicules ainsi que l'identité de la clientèle et ce pour accord. L'acceptation de prise de commandes doit être soumise à l'agrément de la direction.'.

Condamnation : 37 132 €Contrat de travail+8
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1426

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 19 janvier 2023, 21/00796

Cour d'appel

quelconque harcèlement moral. 7. Sur la demande tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse Mme [I] soutient que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée dès lors qu'il existait un poste de gardien non logé disponible et que, contrairement à ce qu'indique la société Siloge, même si son licenciement a été autorisé par l'inspection du travail, elle reste bien fondée à saisir le conseil de prud'hommes pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse à raison du manquement à l'obligation de reclassement. Si le juge judiciaire demeure compétent, sans porter atteinte principe de la séparation des pouvoirs, pour rechercher si l'inaptitude du salarié avait ou non une origine professionnelle et accorder, dans l'affirmative, les indemnités spéciales prévues à l'article L.

1427

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 19 janvier 2023, 20/04008

Cour d'appel

devant l'inspecteur du travail. Il en informe l'autre partie. L'inspecteur du travail prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail. C'est donc l'inspecteur du travail qui était compétent pour toute contestation de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail. D'ailleurs, M. [O] [J] a contesté cet avis le 14 novembre 2016 devant l'inspection du travail. La décision rendue par l'inspection du travail en date du 22 décembre 2016 a également été contestée par le salarié. Ce dernier a ainsi saisi le tribunal Administratif, lequel, par jugement du 14 mai 2019, l' a débouté de ses demandes. La cour devra devra déclarer incompétente la juridiction prud'homale au profit du tribunal administratif de Nice.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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1428

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21/01878

Cour d'appel

par le magistrat signataire. * * * * * Faits et procédure Monsieur [E] [X] a été embauché par la SAS Forge France le 2 mai 1989 en qualité de dessinateur, puis de responsable de méthode 'produit-process'. Il a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique par courrier remis en main propre le 5 février 2013 après autorisation de l'inspection du travail en date du 31 janvier 2013, dans la mesure où il occupait les fonctions de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise. Monsieur [E] [X] a formé un recours hiérarchique le 28 mars 2013 auprès du ministre du travail. Par décision du 1er octobre 2013, le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 31 janvier 2013 et a rejeté la demande d'autorisation de licenciement de Monsieur [E] [X].

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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