Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 118

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 360
Dernière décision affichée2 février 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 360 décisions
1405

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 2 février 2023, 21/05528

Cour d'appel

La société Etablissements Meril a engagé M.[P] [I] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 1er décembre 2003 au 29 février 2004 en qualité de plombier puis, à compter du 1er juin 2004 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Le 1er octobre 2019, M.[I] a été victime d'un accident du travail et, a été en arrêt maladie jusqu'au 8 octobre 2019 prolongé au 21 février 2021. Le 11 mars 2021, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de M.[I] avec dispense de reclassement. La société Etablissements Meril a saisi le conseil de prud'hommes pour contester l'avis d'inaptitude. Par jugement en date du 5 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a déclaré la demande de la société Etablissements Meril irrecevable et a laissé les dépens à sa charge.

1406

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 février 2023, 22/00044

Cour d'appel

Or, aux termes de l'article L.3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L.3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire M.

Condamnation : 96 493 €Licenciement+22
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1407

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 1 février 2023, 21/03128

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [P] a été engagé en qualité d'électro mécanicien, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 8 mars 1977, par la société Isobox, ce contrat étant transféré à la société Isobox Technologies le 5 janvier 1989. Cette société est spécialisée dans le moulage de matières expansées. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la plasturgie. Il était affecté à l'usine de [Localité 4] et occupait le poste de responsable technique. Le 1er août 2014, la société Isobox Technologies, nouvellement dénommée Isobox Isolation, a été rachetée par la division Industries du groupe allemand Knauf. Un projet de réorganisation

Condamnation : 153 325 €Licenciement+17
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1408

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 1 février 2023, 21/00084

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [P] a été engagée en qualité de manutentionnaire, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 7 juillet 1975, par la société Isobox, ce contrat étant transféré à la société Isobox Technologies le 5 janvier 1989. En dernier lieu, elle occupait le poste d'animatrice de qualité de production, sur le site de Limetz. Cette société est spécialisée dans le moulage de matières expansées. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la plasturgie. Le 1er août 2014, la société Isobox Technologies, nouvellement dénommée Isobox Isolation, a été rachetée par la division Industries du groupe allemand Knauf. Un projet de

Condamnation : 150 333 €Licenciement+16
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1409

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-21.112

Cour de cassation

desquels il a prononcé le licenciement de la salariée pour faute grave, et considérer que ces faits étaient constitutifs de harcèlement moral ; qu'en retenant au contraire qu'antérieurement au 6 septembre 2018, la société Transports de Tourisme de l'Océan n'était pas en situation de devoir soumettre les faits reprochés à la salariée et leur analyse à l'inspection du travail dans le but de recueillir de cette administration l'autorisation de licencier Mme [L], si bien que la salariée devait être déboutée de sa demande tendant à voir déclarer nul son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.2411-5 du code du travail ; 2) ALORS subsidiairement QUE l'employeur ne doit pas détourner la procédure de protection dont bénéficient les salariés protégés ; qu'un tel détournement est caractérisé lorsque…

1410

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-18.990

Cour de cassation

; qu'ainsi, la désignation du poste laissé vacant a été mise à l'ordre du jour de la séance ordinaire du 25 septembre 2020 ; qu'il a finalement été décidé qu'au regard de deux candidatures existantes dont une n'appartenait pas à la CFTC et du désaccord sur la nécessité de procéder au vote en raison du risque d'élection d'un candidat non CFTC, celui-ci serait reporté, l'inspection du travail devant être consultée entre temps par la secrétaire se proposant de procéder à cette consultation ; que la désignation a ensuite été mise à l'ordre du jour de la séance ordinaire du CSE du 16 octobre 2020, le vote finalement décidé étant toutefois reporté à la demande des membres du CSE et notamment de la secrétaire ayant sollicité un vote à bulletin secret ; qu'en effet, l'organisation d'un tel vote avec présence d'un…

1411

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-17.666

Cour de cassation

L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article Lp. 224-2 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie : 6. Aux termes de l'article Lp. 224-1 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie, l'employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos. Il communique un double à l'inspection du travail. Lorsque tous les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective pour chacun des salariés concernés. Selon l'article R.

1412

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 27 janvier 2023, 20/02349

Cour d'appel

; Que dans ces conditions, il y a lieu de dire que l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral au préjudice de la salariée n'est pas démontrée ; Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat Attendu que la cour a constaté qu'aucun harcèlement moral ne peut être retenu à l'encontre de l'employeur ; Que l'inspection du travail n'a jamais émis aucun avis péremptoire s'agissant de la situation de Mme [N] [F] au sein de l'entreprise, alors que celui-ci n'a pas formé de préconisations particulières s'agissant de l'aménagement du poste de travail de l'appelante ; Que les visites de la salariée auprès du médecin du travail n'ont pas conduit à une quelconque préconisation ; Que les pièces versées au dossier ne permettent pas de considérer qu'au vu des conditions dans lesquelles…

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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1413

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 26 janvier 2023, 22/05321

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 mars 2013, Mme [D] [C] a été embauchée par la société HSBC (ci-après : la Société) en qualité de 'Téléconseiller', à effet du 13 mai 2013. Mme [C] a été en congé maternité du 30 novembre 2020 au 30 octobre 2021, puis en congés payés du 1er au 30 novembre 2021, date à laquelle elle devait reprendre son poste de conseiller à distance, dans le cadre d'un congé parental à temps partiel à hauteur de 80% et un avenant lui a été proposé couvrant la période du 30 octobre 2021 au 5 mai 2022. Une visite de pré-reprise à distance a été organisée le 28 septembre 2021. Le médecin du travail a délivré une 'attestation de suivi' du 23 novembre 2021 dans les termes suivants : « Reprise maternité le 1 novembre 2021, à 80%, en congé parental 1 jour le mercredi.

Condamnation : 1 000 €Contrat de travail+7
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1414

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-15.632

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 février 2021), M. [X] a été engagé par l'association Société archéologique de [Localité 3] en qualité de gardien de musée suivant un contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée, à temps partiel, pour la période du 1er au 20 avril 2009, lequel a été renouvelé jusqu'au 1er avril 2011, date à laquelle les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. 2. Le salarié a saisi, le 21 mai 2015, la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement. 3. Il a été licencié le 26 août 2015. Examen des moyens Sur les premier, quatrième à onzième et treizième moyens du pourvoi principal du salarié, les deuxième et troisième moyens additionnels du salarié et le moyen du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexés 4.

1415

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-15.631

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 février 2021), M. [L] a été engagé par l'association Société archéologique de Montpellier, suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée entre le 1er mai 1996 et le 18 avril 2006, date à laquelle il a été engagé en qualité de gardien de musée par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 21 mai 2015, de diverses demandes en paiement. 3. Il a été licencié le 26 août 2015. Examen des moyens Sur les deuxième, cinquième à douzième moyens du pourvoi principal du salarié, les deuxième et troisième moyens additionnels du salarié et le moyen du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexés 4. En application de l'

1416

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-15.630

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 février 2021), Mme [S] a été engagée, le 1er mars 2013, en qualité de secrétaire administrative par l'association Société archéologique de Montpellier, suivant un contrat unique d'insertion/contrat d'aide au retour à l'emploi, à durée déterminée et à temps partiel pour une durée de neuf mois. Le contrat a fait l'objet d'un renouvellement du 1er décembre 2013 au 28 février 2015. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 9 octobre 2014, de diverses demandes en paiement. Examen des moyens Sur les neuf premiers moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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