Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 321

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 368
Dernière décision affichée13 mai 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 368 décisions
3841

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 13 mai 2022, 20/02306

Cour d'appel

M. [O] [E] a été embauché à compter du 2 janvier 2006 par la SAS Ansamble en qualité de cuisinier, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ; il était affecté à la cuisine centrale de [Localité 5]. La convention collective nationale applicable était celle de la restauration collective. M. [E] a déclaré une maladie professionnelle du 26 février 2014 ; par décision du 17 septembre 2014, la CPAM a reconnu une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 57 (coiffe des rotateurs). Suivant avenant à compter du 1er novembre 2014, M. [E] est devenu second de cuisine, affecté à la cuisine centrale de [Localité 6]. M. [E] a déclaré une rechute de maladie professionnelle du 10 mars 2017 ; il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 24 septembre 2017 ;

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+10
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3842

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 13 mai 2022, 18/11860

Cour d'appel

Par jugement du 7 juin 2018, le conseil de prud'hommes a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, a dit que la rupture du contrat de travail du 14 septembre 2017 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la SARL FC PLAN à payer à M.[C] les sommes suivantes: -2 030,08 euros à titre de rappel de salaire du mois de mai et août 2017 et 203,01 euros à titre d'incidence congés payés, -1 015,04 euros à titre d'indemnité spéciale de requalification -1 015,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 101,50 euros à titre d'incidence congés payés, -1000 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, -3000 euros pour licenciement sans cause

Condamnation : 6 141 €Licenciement+12
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3843

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 12 mai 2022, 21/00516

Cour d'appel

Vu le jugement du 14 janvier 2021 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Versailles qui a : - Dit que l'inaptitude de Mme [H] n'est pas d'origine professionnelle - Fixé la moyenne des salaires de Mme [H] à 510,31 euros - Dit que la procédure de licenciement n'est pas nulle - Condamné la société Skippy, en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [H] les sommes suivantes : - 2 041,26 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse - 510,31 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi suite a 1'arrêt de la prévoyance sans en avoir été informée - Condamné la société Skippy, en la personne de son représentant légal, à verser à Me Magali Durant-Gizzi (

Condamnation : 17 500 €Licenciement+11
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3844

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 12 mai 2022, 21/01814

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [Y] [S] a été engagée sous contrat de professionnalisation à durée déterminée par la société LE DOMAINE DE SATURNIN, pour la période du 8 décembre 2008 au 30 avril 2010, en qualité d'adjoint de direction avec une qualification proposée de gestionnaire unité hôtelière. La relation de travail s'est poursuivie sous contrat de travail à durée indéterminée. Le 1er juillet 2018, la société DOMAINE DE SATURNIN, exploitant sous le nom commercial et l'enseigne LA FERME BLANCHE, a acquis le fonds de commerce de la société LE DOMAINE DE SATURNIN. Par jugement du 4 février 2020, le tribunal de commerce de Nancy a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société DOMAINE DE SATURNIN, transformée en liquidation judiciaire de droit commun.

Condamnation : 15 000 €Licenciement+14
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3845

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 12 mai 2022, 21/00734

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [V] [Z] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par la société FRESENIUS MEDICAL CARE à compter du 3 septembre 2007, en qualité de déléguée à l'information médicale au sein de la section ventes. Elle était soumise à une convention de forfait à raison de 218 jours par an. A compter du 30 octobre 2007, Mme [V] [Z] a été promue responsable vente et promotion en dialyse péritonéale, et selon avenant du 20 août 2015 elle a été nommée Country Responsible Trainer (CRT) Home Thérapies. A l'issue d'un arrêt de travail ayant débuté le 4 janvier 2016, Mme [V] [Z] a été déclarée inapte à son poste le 11 août 2016, décision qui a été confirmée le 29 août 2016.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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3846

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 12 mai 2022, 20/00308

Cour d'appel

M. [A] (le salarié) a été engagé le 2 juin 2009 par contrat à durée indéterminée en qualité de poseur par la société menuiserie technique moderne (MTM) (l'employeur). Il a été licencié le 14 juin 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 18 août 2020, a rejeté toutes ses demandes. Le salarié a interjeté appel le 4 septembre 2020. Il demande, au regard selon lui d'une inaptitude d'origine professionnelle, le paiement des sommes de : - 4 307,12 euros d'indemnité de préavis, - 430,71 euros de congés payés afférents, - 5 083,80 euros de solde d'indemnité de licenciement, - 19 382 euros de dommages et intérêts pour licenciement

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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3847

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20/01365

Cour d'appel

par contrat de travail intérimaire pour exercer les fonctions de chef de partie. Il a par la suite été embauché en qualité de commis de cuisine pour remplacer un salarié absent, selon contrat à durée déterminée renouvelé deux fois pour la période allant du 29 septembre 2017 au 6 novembre 2017. À compter du 7 novembre 2017, le contrat à durée déterminée a été transformé en contrat à durée indéterminée. Le 1er avril 2018, le poste du salarié a été intitulé 'chef de partie'. Le 13 décembre 2018, le salarié a été mis en arrêt de travail pour cause de maladie. Le 5 mars 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes tendant à : - faire prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, - faire écarter le

Condamnation : 5 096 €Licenciement+17
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3848

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 11 mai 2022, 19/07819

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : Mme [T] a été embauchée par l'association OGEC Fénelon dans le cadre d'une convention avec l'Etat, sous la forme d'un contrat emploi-solidarité en date du 6 novembre 1992, en qualité d'employée au self-service. L'association gère la restauration collective d'un groupe scolaire. La convention collective des personnels de services administratifs et économiques des établissements d'enseignement privé est applicable. La relation de travail s'est poursuivie par plusieurs contrats successifs, en dernier lieu dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 24 mai 1995, d'une durée hebdomadaire de 30 heures. Mme [T] exerçait en qualité d'employée de cuisine. Mme [T] a été en arrêt de travail du 9 février au 29 août 2016.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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3849

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 11 mai 2022, 19/07791

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [F] [G] a été embauché le 24 octobre 2012, par la société Groupe Européen Gardiennage d'Intervention Privée (GEGIP), en qualité d'Agent de surveillance, par contrat à durée indéterminée, à temps partiel (130 heures mensuelles), statut non cadre, Niveau II, Echelon 1, Coefficient 120, selon la Convention collective Prévention et sécurité avec un salaire de 1222 euros. Par avenant en date du 27 décembre 2012, M. [F] [G] a été engagé à temps plein. Le 18 avril 2013, M. [G] a été victime d'un accident du travail et s'est blessé au cinquième doigt. Il été placé en arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 24 mars 2016, date de sa consolidation, retenue par la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne puis en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie.

Condamnation : 24 406 €Licenciement+12
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3850

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 11 mai 2022, 17/14332

Cour d'appel

par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 8 novembre 2017. Selon ses dernières conclusions notifiées le 18 février 2020, l'appelante soutient devant la cour les demandes suivantes ainsi exposées : - dire et juger recevable et bien fondée Mme [K] en son appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 29 septembre 2017, En conséquence : - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel, - condamner la société La carterie à lui verser la somme de 38 250 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel, - condamner la société La carterie aux entiers dépens de l'instance, - condamner

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-21.523

Cour de cassation

par arrêt de la cour d'appel de CAEN du 18 février 2021, RG n°20/01959), infirmatif de ces chefs, d'avoir condamné la société HEXAOM, venant aux droits de la société MAISONS FRANCE CONFORT, à verser à Madame [N] [F] les sommes suivantes : 1. 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées de travail maximales journalières hebdomadaires, 8 385,69 € au titre du rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et 838,56 € au titre des congés payés y afférents, et d'avoir ordonné à la société HEXAOM de remettre à Madame [N] [F] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation pôle emploi conformes à l'arrêt ; 1°) ALORS QUE les juges ne doivent pas dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en énonçant, pour dire que

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-22.507

Cour de cassation

l'employeur avait ensuite pu échanger avec elle au téléphone pour procéder tardivement à la déclaration d'accident du travail mais ne lui avait pas pour autant proposé le moindre appui psychologique ou entretien individuel d'écoute ; qu'en se bornant sur ce point à énoncer, pour dire qu'aucun élément ne permettait de retenir que l'inaptitude de Mme [D] était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'avait provoquée et juger, en conséquence, le licenciement légitime, que le seul fait que Mme [D] n'avait pas reçu de réponse à sa demande, contenue dans son mail du 21 novembre 2012, visant à être déchargée du dossier ou à bénéficier d'une aide dans la gestion de celui-ci, n'établissait pas un défaut d'accompagnement, la salariée ayant

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