Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 320

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 368
Dernière décision affichée18 mai 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 368 décisions
3829

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-21.574

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 septembre 2020), Mme [V] a été engagée par la société du [Adresse 2] (la société) selon contrat unique d'insertion en date du 26 février 2015. Un contrat à durée indéterminée a été signé le 3 mars 2015 afin qu'elle occupe les fonctions de palefrenier et, après la réussite d'un examen de soigneur, la salariée a, par un avenant du 30 avril 2015, été promue soigneur-responsable d'écurie. Déclarée par le médecin du travail, le 16 juin 2016, inapte définitive à son poste ainsi qu'à tout poste dans l'entreprise pour danger immédiat, à l'issue d'une seule visite, compte tenu du contexte conflictuel dans l'entreprise, la salariée a, le 11 juillet 2016, été licenciée pour inaptitude physique d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.

3830

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-19.524

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 juillet 2020), Mme [E] a été engagée le 14 juin 2011 par la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes en qualité d'analyste contentieux. Dans le dernier état de la relation de travail, elle était responsable d'une plate-forme de gestion de contentieux, statut cadre. Son contrat de travail s'est poursuivi avec la société Crédit immobilier de France développement (la société), avec laquelle son employeur avait fusionné le 1er mai 2015. 2. Licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre du 16 octobre 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La société fait

3831

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 21-12.143

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 octobre 2020, rectifié par l'arrêt du 19 novembre 2020), M. [U] a été engagé le 1er juin 2011 en qualité de responsable de projet « planning », par la société Alstom Hydro, devenue GE Hydro France (la société), filiale du groupe Alstom. 2. Invoquant une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, la société lui a adressé, le 25 février 2013, une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique consistant à déplacer son lieu de travail de [Localité 4] à [Localité 3], proposition qu'il a refusée le 5 avril 2013. 3. Il a été licencié pour motif économique le 16 décembre 2013 et a accepté un congé de reclassement.

3832

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-14.998

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 janvier 2020) et les productions, Mme [P] a été engagée le 1er mai 2000 par la société Alstom Hydro, devenue GE Hydro France (la société), filiale du groupe Alstom. En dernier lieu, elle occupait les fonctions de contrôleur de gestion projet. 2. Invoquant une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, la société lui a adressé, le 25 février 2013, une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique consistant à déplacer son lieu de travail de [Localité 4] à [Localité 3], proposition qu'elle a refusée le 3 avril 2013. 3. Elle a été licenciée pour motif économique le 16 décembre 2013 puis, le 20 décembre 2013, a accepté un congé de reclassement.

3833

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-14.997

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 janvier 2020) et les productions, M. [X] a été engagé le 21 avril 1980 en qualité de technicien par la société Alstom. Son contrat de travail a été transféré à une société devenue GE Hydro France (la société), filiale du groupe Alstom. Il occupait en dernier lieu le poste de chef de projet. 2. Invoquant une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, la société lui a adressé, le 25 février 2013, une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique consistant à déplacer son lieu de travail de [Localité 4] à [Localité 3], proposition qu'il a refusée le 8 avril 2013. 3.

3834

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-14.996

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 janvier 2020) et les productions, Mme [R] [A] a été engagée le 7 janvier 2010 en qualité de technicienne « service manager » par la société Alstom Hydro France, devenue GE Hydro France (la société), filiale du groupe Alstom. 2. Invoquant une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, la société lui a adressé, le 25 février 2013, une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique consistant à déplacer son lieu de travail de [Localité 4] à [Localité 3], proposition qu'elle a refusée le 8 avril 2013. 3. Elle a été licenciée pour motif économique le 16 décembre 2013 et a accepté, le 19 décembre 2013, un congé de reclassement.

3835

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-14.995

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 janvier 2020) et les productions, Mme [H] a été engagée le 15 décembre 2008 en qualité de « contract manager » par la société Alstom Hydro France, devenue GE Hydro France (la société), filiale du groupe Alstom. 2. Invoquant une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, la société lui a adressé, le 25 février 2013, une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique consistant à déplacer son lieu de travail de [Localité 6] à [Localité 5], proposition qu'elle a refusée le 2 avril 2013. 3. Elle a été licenciée pour motif économique le 16 décembre 2013 et, le même jour, a accepté un congé de reclassement. 4.

3836

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-10.953

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 21 novembre 2019), la Fondation Hôtel Dieu du [Localité 6], (la fondation) a été mise en liquidation judiciaire le 16 octobre 2015 par jugement d'un tribunal de grande instance, désignant la société [S] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire et la société AJ Partners et M. [N] en qualité d'administrateurs judiciaires. 2. Par jugement du 17 décembre 2015, le tribunal a arrêté un plan de cession des activités de la fondation, fixant à soixante dix-huit le nombre de salariés dont le licenciement était autorisé. 3. M. [V] a été licencié le 12 janvier 2016 pour motif économique fondé sur la suppression de l'ensemble des postes de sa catégorie professionnelle de moniteur en institut de formation en soins infirmiers. 4.

3837

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 21-12.225

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2019), Mme [L], engagée par la société Royal regency gestion, à compter du 6 mai 2002, en qualité de femme d'étage, a été licenciée, par lettre du 26 novembre 2007, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 2. Contestant ce licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 16 août 2010. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de constater la péremption d'instance, alors « que l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en matière prud'homale, ne

3838

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 17 mai 2022, 20/03260

Cour d'appel

Mme [O], née en 1952, a été engagée par la société Sarl Edal, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 mars 2014 en qualité de chauffeur-taxi. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des taxis salariés. Mme [O] est retraitée et cumulait un travail salarié aux conditions de l'article L161-22 du Code de la sécurité sociale et sa rémunération est de 30% de la recette inscrite au compteur plus le fixe journalier défini par un arrêté préfectoral ainsi que 5% du total de compteur pour tenir compte des pourboires ou suppléments. Par lettre datée du 15 mai 2017, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable de licenciement fixé au 26 mai 2017. Mme [O] a été

Condamnation : 32 843 €Licenciement+13
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3839

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 17 mai 2022, 19/04812

Cour d'appel

Mme [X] [G] a été embauchée par la SAS FOREZIA en contrat de travail à durée déterminée pour la période du 10 août 2015 au 31 octobre 2015 en qualité de préparateur de commande frais. Mme [G] a été élue membre du CHSCT le 29 octobre 2015. Par un avenant en date du 30 octobre 2015, les parties convenaient de la poursuite de la relation de travail dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Le 27 juin 2016, Mme [G] a fait l'objet d'une mise en garde à la suite d'une altercation avec une autre salariée. Par courrier du 24 août 2017, Mme [G] s'est plainte auprès de son employeur d'être espionnée et harcelée au sein de la société. Le 27 octobre 2017, Mme [G] a fait l'objet d'une procédure disciplinaire avec mise à pied conservatoire.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+14
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3840

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 13 mai 2022, 21/04377

Cour d'appel

Mme [S] [T] a été embauchée à compter du 20 mai 2000 par la SAS Atelier Sous-traitance du Comminges (ASC) sise à [Localité 3], en qualité d'aide-câbleuse suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [T] était câbleuse. Les bulletins de paie mentionnaient une ancienneté au 9 février 2000. La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle de la métallurgie. Mme [T] a déclaré une maladie professionnelle survenue le 9 octobre 2017 et une rechute de maladie professionnelle du 2 mars 2018 (syndrome du canal carpien droit et gauche et algodystrophie au niveau des membres supérieurs), la CPAM ayant reconnu la maladie professionnelle et la rechute. Mme [T] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2021.

Condamnation : 8 436 €Licenciement+10
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